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INPI, 22 avril 2014, 13-4659

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • retrait • transmission • vente • saisie • service • terme • filiation • relever

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-4659
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-4659, 22 avr. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SMART VEL ; SMART ELEVAGE
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3925370 \ 4024384
  • Parties : EVOLUTION (CREAVIA) c. MEDIRA TECHNOLOGIES SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-4659 / OT Le 22 avril 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MEDRIA TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 024 384 p ortant sur le signe verbal SMARTELEVAGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : " Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils et instruments électroniques de télémesure, télé relevé, télé surveillance, télé supervision, télé détection et alarmes, télé contrôle et télécommande. Équipements fixes ou mobiles pour la transmission, le traitement et la diffusion d'information ; logiciels, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils de communication par voie radio ou filaire). Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale". Le 21 octobre 2013, la société EVOLUTION (Union de société coopérations agricoles anciennement dénommée CREAVIA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SMARTVEL déposée le 7 juin 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 925 370. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la) d'appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 novembre 2013, sous le n° 13-4659 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 11 mars 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. La société déposante a également procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au registre national des marques, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EVOLUTION fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante indique que la précision apportée au libellé de la demande d'enregistrement contestée n'écarte pas la similarité relevée dès lors que les logiciels en cause restent complémentaires. Elle conteste également le projet en ce qu'il n'a pas retenu de similarité entre les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée et invoque la complémentarité entre ces produits. Elle demande enfin la confirmation du projet quant à la comparaison des signes ayant retenu un risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MEDRIA TECHNOLOGIES conteste la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en ce qu'elle porte sur les "logiciels" en invoquant le retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée. Elle conteste également dans ses observations faisant suite au projet de décision la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectué par son titulaire et inscrit au Registre national des marques le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils et instruments électroniques de télémesure, télé relevé, télé surveillance, télé supervision, télé détection et alarmes, télé contrôle et télécommande. Équipements fixes ou mobiles pour la transmission, le traitement et la diffusion d'information ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils de communication par voie radio ou filaire). Logiciel, à savoir application logicielle informatique et téléchargeable sur terminal portable de type smartphone destinée à une utilisation professionnelle quotidienne en situation de mobilité pour la gestion des informations dans l'élevage, à savoir la consultation et la saisie des données quotidiennes de l'élevage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale" ; Qu'à cet égard, il convient de relever que le retrait partiel a été transmis à la société opposante le 11 avril 2014 par télécopie et qu'elle disposait jusqu'au 16 avril pour présenter des observations ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la) d'appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)". CONSIDERANT que les "Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments électroniques de télémesure, télé relevé, télé surveillance, télé supervision, télé détection et alarmes, télé contrôle et télécommande. Équipements fixes ou mobiles pour la transmission, le traitement et la diffusion d'information. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels. Services d'agriculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le "Logiciel, à savoir application logicielle informatique et téléchargeable sur terminal portable de type smartphone destinée à une utilisation professionnelle quotidienne en situation de mobilité pour la gestion des informations dans l'élevage, à savoir la consultation et la saisie des données quotidiennes de l'élevage" de la demande d'enregistrement contestée, tout comme le "Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée entre dans la catégorie générale des logiciels utilisés dans l'élevage ; qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils de communication par voie radio ou filaire)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée qui s'entend d'un programme informatique spécifique ou d'un appareil, permettant la surveillance d'un animal d'élevage et l'information de l'éleveur ou du vétérinaire sur son vêlage prochain ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les " Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit avec les "Logiciel comprenant un algorithme permettant l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin). Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; qu'il ne s'agit pas de produits complémentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "Services d'horticulture et de sylviculture" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les "Appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage prochain d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas la mise en œuvre des seconds, lesquels n'ont pas pour objet les premiers ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec le service de "Vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la) d'appareils et instruments ayant pour but l'information du vêlage d'un animal (bovin, ovin, caprin, porcin ou équin)" de la marque antérieure invoquée ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SMARTELEVAGE, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SMARTVEL, ci-dessous reproduite : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés ; que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d'éléments graphiques et de couleurs. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux présentant la même construction associant l'adjectif anglais SMART à un terme ou un élément verbal renvoyant à l'univers de l'élevage (respectivement ELEVAGE dans le signe contesté et VEL au sein de la marque antérieure invoquée qui sera immédiatement compris par le consommateur spécifique des produits en cause comme se rapportant au vêlage) ; Que s'il vrai, comme le relève la société déposante, que l'élément SMART est susceptible d'évoquer le caractère "intelligent" des produits et services et que les éléments ELEVAGE et VEL présentent également un caractère pas ou peu distinctif, il n'en reste pas moins que la similitude entre les signes ne tient pas seulement à l'un ou l'autre de ces éléments pris isolément mais à leur association particulière et à la perception globale qui en résulte ; Qu'ainsi, ne saurait être retenue l'affirmation de la société déposante selon laquelle "le mot "SMART" est un terme fréquemment utilisé en relation avec les produits de la classe 9" qui en outre n'est étayée d'aucun document ; Que de plus, si les éléments verbaux ELEVAGE et VEL présentent des différences visuelles et phonétiques, cette circonstance n'est pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes qui résulte de leur construction commune précédemment démontrée ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenues les décisions d'opposition invoquées par la société déposante, rendues dans des espèces différentes ; Qu'enfin, la présentation de la marque antérieure invoquée, certes non négligeable ni même accessoire, ne suffit pas à supprimer le risque d'association, compte tenu de la très grande proximité de construction des signes en cause ; Qu'ainsi, le consommateur des produits et services en cause gardera en mémoire des signes présentant la même structure et la même évocation et sera fondé à croire à une filiation entre ces deux marques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SMARTELEVAGE constitue donc l'imitation de la marque antérieure SMARTVEL, dont il risque d'être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté conjuguée à l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté SMARTELEVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SMARTVEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments électroniques de télémesure, télé relevé, télé surveillance, télé supervision, télé détection et alarmes, télé contrôle et télécommande. Équipements fixes ou mobiles pour la transmission, le traitement et la diffusion d'information ; Logiciel, à savoir application logicielle informatique et téléchargeable sur terminal portable de type smartphone destinée à une utilisation professionnelle quotidienne en situation de mobilité pour la gestion des informations dans l'élevage, à savoir la consultation et la saisie des données quotidiennes de l'élevage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels. Services d'agriculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

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