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Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 7 juillet 2026, 24/00230

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • subrogation • signification • restitution • saisie • sci • quittance • tiers • compensation

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOVICHI Sebastien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOVICHI Sebastien

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RG 24/00230 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCTN N° de Minute : 26/193 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Après débats à l'audience publique tenue le 02 septembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 13 novembre 2025 et prorogé au 07 juillet 2026. ENTRE : S.A. [G] ASSURANCES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d'AJACCIO D'UNE PART, ET : Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame [D] [A], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier reçu par le greffe le 8 octobre 2024, M. [B] [R] et Mme [D] [A] ont fait opposition à l'injonction de payer en date du 4 août 2023 qui les avait condamnés à payer la somme de 1794,64 euros en principal et 5,85 euros au titre des frais, à la société [G]. La contestation saisissant la juridiction au fond, l'affaire était utilement retenue à l'audience du 2 septembre 2025, après plusieurs renvois demandés par au moins une des parties. A cette audience, la société [G] [N] (anciennement dénommée [G] Assurances), représentée par son conseil, qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, sollicite : *A titre principal, -que soit jugée irrecevable l'opposition à injonction de payer de M. [R] et Mme [A], -que soit déclarée exécutoire l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2023, -que soient conjointement et solidairement condamnés M. [R] et Mme [A],à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, *A titre subsidiaire, -que soient conjointement et solidairement condamnés M. [R] et Mme [A], au paiement de la somme de 1794,64 euros au titre de l'arriéré locatif dont s'est acquitté auprès de la SCI Santi la société [G] [N], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure à hauteur de5,85 euros, -que soient déboutés M. [R] et Mme [A],de leurs autres demandes plus amples ou contraires, -que soient déclarés irrecevables M. [R] et Mme [A],de leur demande de restitution de la somme de 2724,91 euros. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [A],, comparant par leur conseil, demandent au tribunal de : -juger l'opposition formée le 9 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2023 recevable, -débouter la société [G] Assurances de sa demande d'irrecevabilité, -juger que l'état d'insalubrité de l'appartement justifiait un départ des lieux loués sans préavis, -débouter la société [G] Assurances de sa demande en paiement au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier au 9 mars 2022, -condamner la société [G] Assurances au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, *A titre reconventionnel, -condamner la société [G] Assurances à payer à M. [R] la somme de 2724,91 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire ainsi que l'ensemble des frais de saisie à parfaire au jour de la décision, *A titre subsidiaire, -constater que les sommes réclamées par la société [G] sont injustifiées, -débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, -juger que seuls 336,64 euros sont dus par M. [R] et Mme [A],, -opérer compensation de cette somme avec celle saisie sur le compte de M. [R], -condamner la société [G] à rembourser à M. [R] la différence, soit la somme de 2385,27 euros. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles ils se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré est fixé au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la recevabilité de l'opposition En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il est constant qu'il n'y a aucune obligation légale de signifier une ordonnance d'injonction de payer exécutoire, la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant suffisante. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire rendue le 4 août 2023 a été signifiée à étude à M. [R] et Mme [A] le 2 octobre 2023. Une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] le 10 septembre 2024 dénoncée le 17 septembre 2024. M. [R] et Mme [A] ont fait opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 8 octobre 2024. Par conséquent, cette opposition ayant été formée moins d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, elle est recevable. Dès lors, il y a lieu de statuer au fond. II-Sur la demande de paiement Sur l'exception d'inexécution Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que le bailleur est tenu de remettre à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 2 du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser notamment que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. S'agissant d'une obligation de résultat, le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'aurait pas commis de faute ou de la faute d'un tiers. Par ailleurs, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est alors constant que pour pouvoir arguer de l'exception d'inexécution, le débiteur d'une créance certaine, liquide et exigible, tel le paiement du loyer, doit établir que l'inexécution est suffisamment grave pour entraîner l'exception d'inexécution. M. [R] et Mme [A], indiquent avoir subi un trouble de jouissance en raison d'importants désordres apparus quelques mois après leur entrée dans les lieux. Ils exposent qu'à compter dumois d'octobre 2021, ils ont subi plusieurs infiltrations conduisant à une dégradation de l'état de l'appartement, avec notamment des taches de moisissures sur tous les murs et les plafonds. Ils De ce fait, ils exposent être en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution, justifiant qu'ils aient quitté le logement sans régler les sommes dues au titre du préavis. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que : - les dommages sont apparus plusieurs mois après leur entrée dans les lieux ; - selon des photographies produites et un constat d'huissier de justice versé par la partie adverse, il était constaté la présence de taches de moisissures sur un pan entiers de mur, - qu'ils ont avisé leur propriétaire ainsi que le gestionnaire - que la situation a nui à leur état de santé, notamment M. [R] qui avait une santé fragile. Le locataire n'est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable, ce qui n'est pas établi au cas d'espèce. En effet, les éléments rapportés ne rendent pas le logement inhabitable. Les défendeurs ne sont donc pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution. Sur la subrogation de la société [G] dans les droits du propriétaire, la SCI Santi, du bien loué à M. [R] et Mme [A], L'article 1346-1 du code civil dispose que:"La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens." L'article 1346-4 du code civil dispose que: "La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà." L'article L121-12 du code des assurances dispose que:"L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité , dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur." En l'espèce, la société [G] verse à la procédure une quittance subrogative démontrant ainsi avoir réglé au bailleur la somme totale de euros correspondant à l'indemnisation du solde des loyers et charges des mois de de sorte qu'en ayant réglé cette indemnité, la société [G] est subrogée dans les droits et actions, privilèges et hypothèques de son assurée, dans les termes de l'article 1346-4 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, contre M. [R] et Mme [A], auteurs du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En conséquence, la société [G], subrogée dans les droits et actions de son assurée, est fondée en son action en justice et celle-ci sera déclarée recevable. Sur la demande de condamnation de M. [R] et Mme [A],au paiement au titre de la quittance subrogative En l'espèce, la société [G] produit une quittance subrogative démontrant que M. [R] et Mme [A] restent devoir la somme de 1794,64 euros arrêtée à la date au titre des loyers et charges impayés. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le montant de la dette locative sera fixé ainsi qu'il suit : du 1er janvier au 9 mars 2022, date de départ des lieux. III-Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 2724,91 euros M. [B] [R] et Mme [D] [A] ne sont pas fondés à solliciter la restitution des sommes saisies dans la mesure où ils n'ont pas contesté devant le juge de l'exécution des peines compétent en la matière. En tout état de cause, M. [B] [R] et Mme [D] [A] étant déboutés de leur opposition à l'ordonnance de payer précitée, les sommes saisies l'ont été en vertu d'un titre exécutoire valide et ne sauraient donner lieu à restitution. IV-Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens?; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [R] et Mme [A], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [B] [R] et Mme [D] [A] recevables en leur opposition à injonction de payer ; DIT que M. [B] [R] et Mme [D] [A], ne sont pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers, CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [A] au paiement de la somme de 1794,64 euros au titre de l'arriéré locatif dont s'est acquitté la société [G] [N] auprès de la SCI Santi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande de restitution de la somme de 2724,91 euros de M. [B] [R] et Mme [D] [A], REJETTE la demande de compensation formée par M. [B] [R] et Mme [D] [A], DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société [G] [N], CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [A] aux dépens, DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraire DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Le greffier Le juge

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