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Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2025, 25/01268

Mots clés
société • statuer • vestiaire • réserver • rapport • procès-verbal • recours • assurance • immobilier • pouvoir • référé • remise • ressort • succursale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SMA SA
défendu(e) par MENGUY Caroline
Parties défenderesses
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES (S.E.R.O)
AR-CO
défendu(e) par MANFREDI Sophie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CONTI Serge du Cabinet CONTI ET SCEG
S.A.S. FRANCAISE D'INGENIERIE ELECTRIQUE
S.A.S. BARCQUES CHARPENTE
S.A.S. HALIL CONSTRUCION
S.A.S. L'EXPRESS PLOMBERIE
S.A.S. PIERRE
Société MUTUELLE DES ARCHITACTES FRANCAIS (M.A.F.)
SEMOFI
défendu(e) par NEYRET Christelle
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 45] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/01268 N° Portalis 352J-W-B7I-C6TLW N° MINUTE : Assignation du : 02 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 décembre 2025 DEMANDERESSE S.A. SMA, assureur dommages-ouvrage [Adresse 31] [Localité 24] représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société COGECLIM ENERGIES et RIVP [Adresse 7] [Localité 21] défaillante, non représentée Société MMA ASSURANCE MUTUELLE en sa qualité d'assureur de la société COGECLIM ENERGIES et RIVP [Adresse 7] [Localité 21] défaillante, non représentée S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES (S.E.R.O) [Adresse 8] [Localité 26] défaillante, non représentée Société AR-CO (Société Coopérative pour l'Assurance de la Responsabilité Civile Professionnelle Architectes-Coopératives), assureur de la société JPS CONTROLE [Adresse 10] [Localité 42] BRUXELLES BELGIQUE représentée par Maître Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0467 S.A.S. COGECLIM ENERGIES [Adresse 44] [Adresse 30] [Localité 41] défaillante, non représentée S.A. MMA IARD SA, assureur de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 7] [Localité 21] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS. [Adresse 7] [Localité 21] toutes deux représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253 S.A.S. FRANCAISE D'INGENIERIE ELECTRIQUE [Adresse 33] [Localité 22] S.A.S. FACEA, représentée par le CABINET REC [Adresse 1] [Localité 37] S.A. QBE EUROPE SA/NV, [Adresse 43] [Adresse 3], prise en sa succursale en France, assureur de la société FACEA [Adresse 2] [Localité 36] toutes trois représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014 S.A.R.L. ALTIVER [Adresse 17] [Localité 37] défaillante, non représentée S.A.S. BARCQUES CHARPENTE [Adresse 14] [Localité 35] défaillante, non représentée S.A.S. HALIL CONSTRUCION [Adresse 5] [Localité 38] défaillante, non représentée S.A.S. L'EXPRESS PLOMBERIE [Adresse 4] [Localité 39] défaillante, non représentée S.A.S. PARISOL ET FLOCAGE [Adresse 18] [Localité 28] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 S.A.R.L. KRAFT ARCHITECTES [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.S. PIERRE [Adresse 13] [Localité 29] défaillante, non représentée Société R.T.E [Adresse 16] [Localité 34] défaillante, non représentée S.A.S. TVMC INDUSTRIE [Adresse 11] [Localité 27] défaillante, non représentée S.A.R.L. MOOTZ & PELE ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 23] S.A.R.L. EVP INGENIERIE [Adresse 32] [Localité 23] toutes deux représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 Société MUTUELLE DES ARCHITACTES FRANCAIS (M.A.F.), assureur des sociétés MOOTZ & PELE ARCHITECTES et EVP INGENIERIE [Adresse 9] [Localité 25] défaillante, non représentée S.A.S. SEMOFI [Adresse 20] [Localité 40] représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066 S.A.S. JPS CONTROLE [Adresse 19] [Localité 36] défaillante, non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et Madame Emilie GOGUET, greffière lors du délibéré DEBATS A l'audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Régie Immobilière Ville de [Localité 45] (RIVP), en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d'école d'architecture situé sur la [Adresse 47] à [Localité 46]. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA. * Par exploits de commissaire de justice délivrés les 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 janvier 2025, la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société KRAFT ARCHITECTES ; - la société MOOTZ & PELE ARCHITECTES ; - la société EVP INGENIERIE ; - la MAF, en qualité d'assureur de la société MOOTZ & PELE ARCHITECTES et de la société EVP INGENIERIE ; - la société SEMOFI ; - la société FACEA ; - la société QBE EUROPE SA/NB, en qualité d'assureur de la société FACEA ; - la société JPS CONTROLE ; - la société AR CO, en qualité d'assureur de la société JPS CONTROLE ; - la société COGECLIM ENERGIES ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS, COGECLIM ENERGIES et RIVP ; - la société SOCIETE FRANCAISE D'INGENIERIE ELECTRIQUE ; - la société ALTIVER ; - la société BARCQUE CHARPENTES ; - la société HALIL CONSTRUCION ; - la société L'EXPRESS PLOMBERIE ; - la société PARISOL ET FLOCAGE ; - la société PIERRE ; - la société RTE ; - la société SERO ; - la société TVMC INDUSTRIE, Aux fins de recours subrogatoire. *** Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société SOCIETE FRANAISE D'INGENIERIE ELECTRIQUE, la société FACEA et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société FACEA, sollicitent : " Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris de : - SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [O], désigné par ordonnance du 27 mars 2024 ; - RESERVER les dépens. " Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société MOOTZ & PELE ARCHITECTES et la société EVP INGENIERIE sollicitent : " Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport Monsieur [G] [O] désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de PARIS du 27 mars 2024. Réserver les dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société KRAFT ARCHITECTES sollicite : " Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : - ORDONNER le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G] [O] ; - RÉSERVER les dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société AR-CO, en qualité d'assureur de la société JPS CONTROLE, sollicite : " Vu l'assignation au fond délivrée le 6 février 2025 par la SMA SA,

Vu les articles

377 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [O], dont dépendent la solution du litige, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de : JUGER que les opérations d'expertises judiciaires dont dépend la solution du litige sont actuellement en cours ; ORDONNER le sursis à statuer et dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'Expert judiciaire, Monsieur [G] [O] ; RESERVER les dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société SEMOFI sollicite : " Vu l'assignation de la société SMA SA du 3 janvier 2025, Vu l'article 378 du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise de : - FAIRE DROIT à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire, - RESERVER les dépens. " Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS, sollicitent : " Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, Les MMA prises en qualité d'assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS prient le juge de la mise en état de vouloir bien : - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O]. - RESERVER les dépens. " *** La société PARISOL ET FLOCAGE n'a pas conclu sur cet incident. La MAF, en qualité d'assureur des sociétés MOOTZ & PELE ARCHITECTES et EVP INGENIERIE, la société JPS CONTROLE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société COGECLIM ENERGIES et de la RIVP, la société BARCQUE CHARPENTES, la société PIERRE, la société RTE, la société SERO et la société TVMC INDUSTRIE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La société ALTIVER et la société L'EXPRESS PLOMBERIE, bien que régulièrement assignées suivant procès-verbal de recherches, n'a pas constitué avocat. La société HALIL CONSTRUCION, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la société SOCIETE FRANAISE D'INGENIERIE ELECTRIQUE, la société FACEA et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société FACEA soutiennent qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 et ce, à la demande de la RIVP. Toutefois, les demandeurs à l'incident ne produisent pas ni ladite ordonnance, ni un numéro de procédure, de sorte que l'existence d'une expertise judiciaire en cours n'est pas justifiée. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 pour conclusions du demandeur ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens ; Faite et rendue à [Localité 45] le 05 décembre 2025 La greffière Le juge de la mise en état Emilie GOGUET Marion BORDEAU

Commentaires sur cette affaire

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