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Conseil d'État, 2ème Chambre, 27 octobre 2022, 464082

Mots clés
désistement • pourvoi • requérant • requête • production • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 octobre 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
15 mars 2022
Tribunal administratif de Grenoble
18 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    464082
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 27 oct. 2022, n° 464082
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 18 août 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:464082.20221027
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A E, Mme D C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Cluses a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1801984 du 18 août 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY02987 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2022, M. E a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. E doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée à la commune de Cluses. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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