Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2023, 2301075
Mots clés
requête • maire • recours • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
23 mars 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Rennes
21 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2301075
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : CA Nantes
- Référence abrégée : TA Rennes, 23 mars 2023, n° 2301075
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
23 mars 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Rennes
21 octobre 2022
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Parties défenderesses
SCCV Tourville
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. K F, Mme G E, Mme L H, Mme D I, Mme J I, Mme N B, M. et Mme M C et O A, représentés par Me Dubourg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville un permis de construire modificatif pour la construction de 59 logements sur un terrain situé 9 rue de Tourville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la SCCV Tourville le versement d'une somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- le jugement nos 2104308, 2106212 du 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Par un jugement nos 2104308, 2106212 du 21 octobre 2022, le Tribunal a partiellement annulé l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville un permis de construire ayant pour objet la démolition totale du bâti existant et la construction de deux bâtiments comprenant 59 logements sur un terrain situé 9 rue de Tourville. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative d'appel de Nantes, enregistré le 22 décembre 2022 sous le numéro 22NT04110. La requête de M. F et autres, enregistrée le 24 février 2023, tend à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 du maire de Saint-Malo accordant à la SCCV Tourville un permis de construire modificatif pour la construction de 59 logements et portant sur l'ensemble des toitures de la façade sud au premier plan sur rue sur un terrain situé 9 rue de Tourville. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête portant sur un permis modificatif qui est en lien avec celle faisant l'objet d'un appel à la Cour administrative d'appel de Nantes.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. F et autres est transmis au président de la Cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d'appel de Nantes et à M. K F, représentant unique des requérants. Fait à Rennes, le 23 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin N°2301075Commentaires sur cette affaire
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