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Tribunal judiciaire de Tarbes, 25 septembre 2025, 24/01524

Mots clés
divorce • saisie • recouvrement • résidence • voyages • contrat • tabac • règlement • ressort • révision • révocation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ESPACE DROIT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANGLA Anais

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Texte intégral

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 25/ JAF 2 N° RG 24/01524 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMJQ [Adresse 2] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [K] [C] [E] c/ [U] [P] épouse [E] Audience du 03 Juillet 2025 Jugement du 25 Septembre 2025 Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNÉ-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [K] [C] [E] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-654402023-002027 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEMANDEUR, partie représentée par la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES D'UNE PART ET : Madame [U] [P] épouse [E] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C654402023001888 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDERESSE, partie représentée par Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le : aux avocats (grosses) aux parties (CCC) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, VU l'assignation en divorce en date du 9 juillet 2024, PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [U] [P] et Monsieur [K] [E], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 avril 2023, DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Concernant l'enfant commun : DIT que l'autorité parentale à l'égard de [M] est exercée en commun par les deux parents, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère, DIT que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, en ce compris pendant les vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, DIT qu'à défaut pour le père d'avoir confirmé l'exercice de son droit de visite le jeudi qui précède à 10 heures, il sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit, DIT que les trajets seront partagés avec un passage de bras à [Localité 10] aux horaires susmentionnés, FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [M] [E] à la charge de Monsieur [K] [E] à verser à Madame [U] [P] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l'y condamne, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité, DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, DIT que les frais scolaires (sorties et voyages scolaires, frais de scolarité), les frais extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées et plus largement les frais exceptionnels (voyages linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve de leur accord préalable à la dépense et sur présentation des justificatifs, RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. DISONS qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Fait à [Localité 9], le 25 Septembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNÉ-RAUBET Julie DEGERT Claire

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