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Tribunal judiciaire de Nîmes, 6 juillet 2026, 26/00160

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • préjudice • vente • réparation • société • résolution • restitution • ressort • contrat • requérant

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBERT Stéphane
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie délivrée à Me Stéphane AUBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 06 Juillet 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 26/00160 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVP JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [R] [S] né le 17 Octobre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, à : S.A.S. ZEN AUTOMOBILE, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 848 474 870 et représentée par son gérant en exercice, Monsieur [T] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] n'ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l'article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour N° RG 26/00160 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVP EXPOSE DU LITIGE Selon facture et certificat de cession en date du 31 août 2023, M.[R] [S] a aquis un véhicule de marque Peugeot modèle 208 [Localité 4] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro d'identification est VR3UPHNKKTLT020254, auprès de la SASU Zen Auto, vendeur professionnel, pour un montant 15 990 euros. Constatant diverses défaillances, M. [S] a fait procédé à plusieurs réparations sur son véhicule sur la période allant du 11 septembre 2023 au 23 mars 2024 pour un montant total. Le 23 mars 2024, M. [S] a consulté l'historique du véhicule lequel a renseigné des réparations allant de 10 000 à 15 000 euros au cour de l'année 2022. M. [S] a saisi sa protection juridique laquelle a diligenté une expertise amiable contradictoire. Par acte en date du 30 août 2024, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, il a été fait droit à cette demande. Par acte en date du 2 janvier 2026, M. [R] [S] a assigné la la SASU Zen Auto aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix vente, le remboursement des frais de réparation engagés et la réparation du préjudice moral qu'il allègue. * * * Aux termes de son assignation, M. [R] [S] demande au tribunal sur le fondement des articles 1137 et 1178, 1641 et 1644 du code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SASU Zen Auto et M. [R] [S] portant sur le véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1] - Condamner la SASU Zen Auto à restituer à M. [R] [S] le prix de vente assorti des intérêts au taux légal à compter de la première demande soit la somme 17 500,33 euros ; - Condamner la SASU Zen Auto à payer les factures liées aux frais inhérent à l'acquisition du véhicule à savoir 2 710,02 euros ; - Condamner la SASU Zen Auto à payer à M.[R] [S] la sommes de 1 993,19 euros au titre des contrat d'assurance de la 208 et à celle liée à son immobilisation ; - Condamner la SASU Zen Auto à payer à M. [R] [S] la sommes de 1 500,00 euros au titre de son préjudicie moral ; - Condamner la SASU Zen auto à payer à M. [R] [S] la sommes de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SASU Zen auto au paiement des dépens en ceux compris les frais d'expertise. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 07 avil 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026. * * *

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du Code de procédure civile, selon lequel "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". I - Sur les demandes principales A - Sur la résolution de la vente L'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente. En l'espèce, l'expertise judiciaire du 27 novembre 2025 constate : - Un défaut d'aspect de la couche de peinture au niveau du flanc droit, du capot moteur, aile avant gauche, du bouclier avant ; - Les deux portes droite sont de types pièces de réemploi repeintes de l'intérieur ; - Les deux portes droite, le capot, les ailes avant et le bouclier sont mal ajustés ; - Le bas de caisse droit est très mal réparé. On ne distingue plus les arrêtes d'origine, et l'anti-gravillons a été très mal appliqué ; - Les déformations et des réparations sommaires au niveau du brancard supérieur droit, de l'aile arrière droit, et de la doublure d'aile avant gauche ; - Le pavillon est déformé au centre côté droit ; - L'optique avant droit d'origine a été recollé au niveau de sa fixation supérieure ; - La face avant droit d'origine a été recollé au niveau de sa fixation supérieure ; - La face avant en fibre est brisée en partie supérieure et inférieure ; - Le carter de protection du moteur est absent ; - Les fixations sont arrachées ; - Le bloc ABS est mal positionné ; - Présence de vapeurs de peinture au niveau du pare-brise et des enjoliveurs ; - L'interrogation des calculateurs souligne que le défaut fugitif B182667 lié à un défaut d'alerte de pression d'huile moteur est présent ; - L'examen du document du cabinet d'expertise au Garage Garcia attestant d'une réparation importante (14 056 euros TTC) ayant déclenché une procédure de suivi expert (VGE, blocage administratif de la carte grise) ; - Vérification qu'à ce kilométrage-là, sont retrouvés les défauts d'ABS et de calculateurs gonfables enregistrés ; - Vérification du pneu avant gauche usé de l'exterieur et les disques de frein sont fortement usés Ces élements constituent des défauts. L'expertise judiciaire indique que "sans débat, ni aucun doute, nous sommes fondés à dire et affirmer que le véhicule Peugeot 208 examiné le jour de notre accédit est affecté de désordres rédhibitoires, le rendant impropre à sa destination et nous rajoutons dangereux. Nous sommes fondés à dire que le suivi nécessaire dans le cadre de la procédure de VGE Véhicule Gravement Endommagé n'a pas était suivi et effectué correctement par un oeil expert. De cela, nous considérons que l'ensemble des travaux initiaux sont en totalité à reprendre avec la nécessité de remplacer intégralement les ouvrants (portes) et décaper le côté de caisse complet du côté droit". En l'espèce, il résulte des conclusions expertales que ces défauts sont d'une particulières gravité en ce qu'ils sont susceptibles de faire courir un danger aux utilisateurs du véhicule mais aussi aux autres usagers de la route. Ces défauts rendent, de facto, le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Concernant le caractère caché des vices, l'expertise judiciaire du 27 novembre 2025 relève que "les défauts n'étaient pas visibles au moment de la vente par un profane comme le demandeur. Seul un œil averti et professionnel aurait pu se convaincre des malfaçons et vices rédhibitoires présents sur le véhicule, ce qui n'est pas le cas du demandeur". Il ressort de ces éléments que les défauts constatés doivent donc être considérés comme cachés. L'expert judiciaire indique que "sans aucun doute ni débat, l'ensemble des travaux de carrosserie, tôlerie, peinture, électricité et/ou mécanique ne respecte aucunement les principes et méthodologies édictés par les règles de l'art. Pour mieux définir les travaux observés sur le véhicule, nous sommes en face de travaux d'un niveau amateur très médiocre et effectué en dépit du bon sens et surtout de toutes règles de sécurité pour in fine que le véhicule soit bien utilisé en toute sécurité par le demandeur. Pour bien illustrer nos propos, à l'endroit du bas de caisse droit, en partie arrière, nous n'avons pas pu avec notre aimant capter la tôle, car l'application de mastic y est telle, que le champ magnétique ne le traverse pas. La seule raison de faire des réparations d'une telle médiocre qualité est l'appât du gain rapide sur un véhicule récent où la revente est aisée. De tels travaux garantissent, pour les protagonistes, des gains financiers très importants". En l'espèce, les observations de l'expert relatives à la réalisation de réparations non conformes aux règles de l'art induisent que les défauts sont antérieurs à la vente. En effet, M. [S] n'a réalisé que des opérations d'entretien courant et n'a pas fait procéder à des reprises en lien avec les postes de réparations détaillés par l'expert. Dès lors, les défauts constatés doivent donc être considérés comme antérieurs à la vente. De ces constatations, il ressort que la SASU Zen Auto a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l'utilisation que M. [S] souhaitait en faire. Les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l'article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis. Selon les dispositions de l'article 1644 du code civil, "dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix". En l'espèce, le demandeur fait le choix de l'action rédhibitoire en sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix. Dés lors, la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 [Localité 4] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro d'identification est VR3UPHNKKTLT020254, intervenue le 31 août 2023 entre la SASU Zen Auto et M. [S] sera prononcée. La SASU Zen Auto sera condamnée à restituer à M. [S] la somme de 15 990 euros euros au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 janvier 2026, date de la première demande justifiée. En outre, la société SASU Zen Auto sera condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l'aura entreposé. B - Sur les demandes indemnitaires L'article 1645 du code civil dispose que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la restitution du prix qu'il a reçu, est tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, la SASU Zen Auto est un vendeur professionnel. Dés lors, il sera tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. 1 - Sur le préjudice financier En l'espèce, M. [S] indique connaitre un préjudice financier consécutif aux divers frais liés à l'acquisition du véhicule et à son roulage ainsi qu'un préjudice financier consécutifs aux frais d'assurance obligatoire du véhicule. N° RG 26/00160 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVP a - Préjudice financier lié à l'acquisition du véhicule M. [S] évalue son préjudice un préjudice financier consécutif aux divers frais liés à l'acquisition du véhicule et à son roulage à la somme de 2 710,02 euros. Au soutien de cette évaluation, il rapporte : - La facture n°140063343 du 11 septembre 2023 émanant de la société First Stop portant sur un forfait entretien filtre à huile, un forfait filtre à air, de remplacement de bougies, et autres menues réparations d'un montant de 265,50 euros ; - La facture BT n°0514 du 29 décembre 2023 émanant de la société Norauto portant sur la réparation d'une crevaison pneu et le règlage du parallélisme avant et du contrôle de la géométrie d'un montant de 103,90 euros ; - Le devis n°1 664 en date du 5 janvier 2024 émanant de la société Mb Auto portant sur le remplacement du kit de distribution, du kit accessoire, du nettoyage de la crepine, et autre menues réparations pour un montant de 1 018,46 euros ; - La facture n°1708163953 en date du 17 février 2024 émanant de la société Erol Auto portant sur le transport et le remorquage du véhicule litigigieux d'un montant total de 996 euros, divisé à part égale entre la SASU Zen Auto et M. [S] (soit 498 euros). - La facture n°3 659 en date du 19 février 2024 émanant de la société Mb Auto portant sur le transport et le remorquage du véhicule litigigieux d'un montant total de 996 euros, divisé à part égale entre la SASU Zen Auto et M. [S] (soit 498 euros). - Le certificat d'immatriculation du véhicule marque Peugeot modèle 208 [Localité 4] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro d'identification est VR3UPHNKKTLT020254 au nom de M. [R] [S] renseignant que le montal total des taxes d'immatriculation s'élève à 248,76 euros. Il résulte des pièces versées au débat que le devis n°1 664 émanant de la société Mb Auto en date du 5 janvier 2024 ne constitue pas une facture et qu'aucun justificatif de paiement n'est rapporté. Cette pièce ne peut donc pas entrer dans l'évaluation du préjudice financier de M. [S]. Dès lors, la SASU Zen Auto sera condamné à payer à M. [S] la somme 1 691.56 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'acquisition du véhicule. b - Préjudice financier lié aux frais d'assurance obligatoire M. [S] évalue son préjudice financier consécutif aux divers frais liés à l'acquisition du véhicule et à son roulage à la somme de 1 993,19 euros. Au soutien de cette évaluation, il rapporte : - La synthèse de son contrat d'assurance du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la date du 28 janvier 2024, lequel renseigne un total des cotisations pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 s'élevant à la somme de 766,14 euros. - La synthèse de son contrat d'assurance du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 2] à la date du 16 février lequel renseigne un total des cotisations pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 s'élevant à la somme de 1 227,05 euros. Il résulte des pièces versées que l'évaluation du préjudice lié aux frais d'assurance obligatoire de M. [S] ne peut intégrer les frais relatifs à l'assurance du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 2]. En effet, assurer son véhicule constituant une obligation légale, M. [S] était tenu de souscrire à une assurance dès lors qu'il utilisait un véhicule autre que celui faisant objet de la vente litigieuse. La part du véhicule Renault Renault Megane immatriculé [Immatriculation 2] doit ainsi être défalquée de l'évaluation du préjudice de M. [S]. Dès lors, la SASU Zen Auto sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 148 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'assurance obligatoire du véhicule. 2 - Sur le préjudice moral En l'espèce, M. [S] indique connaitre un préjudice moral. Dans son dispositif, il évalue celui-ci à la somme de 1 500 euros. En l'absence de développement dans les écritures du demandeur et en l'absence de pièces versées au débat, le tribunal n'est pas en mesure d'identifier la réalité de ce préjudice moral. Dès lors, la demande de M. [S] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue sera rejetée. II - Sur les demandes accessoires La SASU Zen Auto perd le procès. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens liés, en ce compris les frais d'expertise. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles de l'instance. Ces derniers doivent toutefois être ramenées à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la SASU Zen Auto à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 [Localité 4] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro d'identification est VR3UPHNKKTLT020254 intervenue le 31 août 2023 entre la SASU Zen Auto et M. [R] [S] ; - Condamne la SASU Zen Auto à restituer à M. [R] [S] la somme de 15 990 euros euros au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, date de l'assignation de la présente procédure ; - Condamne la société SASU Zen Auto à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l'aura entreposé ; - Condamne la SASU Zen Auto à payer à M. [R] [S] la somme 1 691,56 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'acquisition du véhicule ; - Condamne la SASU Zen Auto à payer à M. [R] [S] la somme de 1 148 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'assurance obligatoire du véhicule ; - Rejette la demande de M. [S] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue ; - Condamne la SASU Zen Auto au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - Condamne la SASU Zen Auto à payer à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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