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Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 2026, 2504350

Mots clés
requête • désistement • société • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2504350
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 6 juill. 2026, n° 2504350
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Préfet des Alpes-Maritimes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Esterel Ciber, représentée par Me Escalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l'établissement à l'enseigne « Esterel Pub » qu'elle exploite au 12 avenue de l'Esterel à Antibes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 mai 2026, la SARL Esterel Ciber a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. La SARL Esterel Ciber a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la 5ème chambre, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Esterel Ciber. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Esterel Ciber et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait le 6 juillet 2026, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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