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INPI, 24 juillet 2006, 06-0295

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0295
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0295, 24 juill. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VITAL ; VITALBRONZ
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 3035572 \ 863809
  • Parties : LEA INSTITUT VITAL c. PHARMA NORD APS

Résumé

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Partie demanderesse
Pharma Nord ApS
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-0295 / CBO 24/07/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Pharma Nord ApS (société danoise) est titulaire de l'enregistrement international n° 863 809 portant sur la dénomination VITALBRONZ e t désignant la France. Le 1er février 2006, la société LEA - INSTITUT VITAL (société anonyme), représentée par Madame Claire-Marie MOURRIERAS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet APPLIMA CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 035 572. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En effet, sont identiques les « substances diététiques à usage médical » de l'enregistrement international contesté et les « substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'œufs ou de lait » de la marque antérieure invoquée, par leurs clientèle et circuits de distribution. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « aliments pour bébés » de l'enregistrement international contestée et les « Compotes » de la marque antérieure, les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif et dominant VITAL. La société opposante fait valoir que l'élément BRONZ est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et que le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner des produits ayant des fonctions bronzantes. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 7 février 2006, sous le n°06-0295, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivant : « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Compotes ; substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'œufs ou de lait ». CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination VITALBRONZ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VITAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément verbal VITAL, distinctif au regard des produits en cause ; Que la dénomination VITAL, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente également un caractère dominant dans le signe contesté, où elle est placée en attaque et accolée à l'élément verbal BRONZ, susceptible d'évoquer la fonction de certains des produits désignés, à savoir celle notamment de préparer la peau au bronzage, et avec lequel la séquence VITAL ne forme pas un ensemble dans lequel elle ne serait plus immédiatement perceptible, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme VITAL ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal VITALBRONZ ne peut pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VITAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article1 : L'opposition numéro 06-0295 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 863 809 est partiellement refusée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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