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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 25 septembre 2025, 25/04098

Mots clés
vol • interprète • possession • prorogation • recours • remise • requête • serment • siège • suspensif

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
25 septembre 2025
Tribunal administratif de Lille
30 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
M. LE PREFET DU NORD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PARTOUCHE Eric

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/1461 Appel des causes le 25 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04098 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDA Nous, Monsieur [X] Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile; Vu l'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire ; En présence de [J] [B], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [W] [H] représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [R] en réalité [M] [L] de nationalité Albanaise né le 10 Juillet 2007 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l'objet : d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 août 2025 à 17h05 . Par requête du 24 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h26 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l'ordonnance du 30 août 2025, demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile il a été rappelé à l'intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d'office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu'il a été entendu en ses observations L'intéressé déclare : Je souhaite être assisté d'un avocat. Je souhaite rentrer chez moi le plus tôt possible car c'est long. Je n'ai commis aucun crime pour être enfermé comme cela depuis plus d'un mois. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans l'attente d'un vol prévu pour l'Albanie, le passeport de l'intéressé étant en notre possession. Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : je n'ai pas relevé d'irrégularité de procédure.

MOTIFS

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les conditions d'application de l'article susvisé sont réunies dès lors que l'administration est dans l'attente d'un vol à destination de l'Albanie pour permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé, le précédent vol prévu le 22 septembre dernier ayant du être annulé faute de transit en Italie. L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d'accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l'autorité administrative à retenir Monsieur [M] [R] en réalité [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l'intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l'intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l'informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d'Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L'avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04098 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDA Décision notifiée à ...h... L'intéressé, L'interprète,

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