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Tribunal judiciaire d'Albertville, 13 novembre 2025, 25/00939

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • prêt • terme • forclusion • nullité • remboursement • solde • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3ZW Minute : 25/00364 JUGEMENT DU : 13/11/2025 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant pour dénomination commerciale CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE C/ [L] [S] Grosse et expéd. le 17/11/2025 à Me LAZZARIMA JUGEMENT du 13 Novembre 2025 Le 13 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...] [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...] [...], Greffier lors des débats, et de Madame [...], Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant pour dénomination commerciale CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE société immatriculée au RCS d'ANNECY sous le N° 302 958 491 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Italie) demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, Monsieur [L] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE avec un découvert autorisé de 100 euros pour une période n'excédant pas 35 jours au taux fixe de 11,39 %. Suite à des incidents de paiement, la BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] [S] le 10 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 10 juin 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur [L] [S] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 12.500 euros remboursable au taux nominal de 5,175% en 48 mensualités de 291,98 euros. Suite à des échéances impayées, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a mis en demeure Monsieur [L] [S] le 19 juillet 2024 de lui régler les mensualités impayées dans le délai de 15 jours. Faute dé régularisation, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2024 et sollicité le paiement du solde de la créance. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Albertville afin : A titre principal, De condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 11.953,99 euros au titre du crédit n°73153831864, avec intérêts contractuels au taux de 5,175% à compter du 20 novembre 2024, De condamner Monsieur [L] [S] à lui régler la somme de 14.443,85 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024A titre subsidiaire, en cas de réintégration des échéances impayées prélever sur le compte courant, condamner Monsieur [L] [S] à lui payer : la somme de 12.853,28 euros au titre du crédit n°73153831864, avec intérêts contractuels au taux de 5,175% à compter du 20 novembre 2024, En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle sollicite également le paiement du solde débiteur du compte courant. A l'audience du 4 septembre 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observation supplémentaire sur ces points. Bien que régulièrement assigné au visa de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande concernant le découvert de compte : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie d'un premier incident de paiement le 23 octobre 2023 de sorte que sa demande n'est pas forclose. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue. En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro n°[XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 octobre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois. Toutefois, elle ne démontre pas avoir présenté une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. La créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est donc fixée à la somme de 1.118,09 euros correspondant au découvert de 1.443,85 euros moins les pénalités et intérêts à déduire compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de 325,76 euros. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du présent jugement afin de sanctionner la déchéance du droit aux intérêts. 2. Sur la demande concernant le prêt personnel : 2.1 Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 septembre 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2.2 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 juin 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. 2.3 Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2023. L'action en paiement de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant été introduite le 4 juillet 2025, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. 2.4 Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655) Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.868,71 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 14 octobre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2024. 2.5 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013). En l'espèce LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, elle ne produit que 3 fiches de paie, un contrat de travail à durée déterminée et une attestation d'hébergement. Or, ces éléments sont insuffisants pou connaître la solvabilité réelle et durable de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. De même, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne démontre pas avoir fourni à l'emprunteur des explications personnalisées lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière En conséquence, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. 2.6 Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à hauteur de la somme de 10.456,14 euros au titre du capital restant dû (12.500 - 2.043,86 euros de règlements déjà effectués). En conséquence Monsieur [L] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 10.456,14 euros correspondant au capital restant dû. 3. Sur les intérêts : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CUJE, 27 mars 2014, C-565/12). Dès lors, pour sanctionner la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du présent jugement. Pour le même motif, le doublement des intérêts au taux légal sera écarté. 4. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l'encontre de Monsieur [L] [S] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [L] [S] le 7 décembre 2022 à compter de la date du contrat ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1.118,09 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°73153831864 du 10 juin 2023 de 12.500 euros accordé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à Monsieur [L] [S] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre du prêt personnel n°73153831864 souscrit par Monsieur [L] [S] le 10 juin 2023 à compter de la date du contrat ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 10.456,14 euros au titre du prêt personnel n°73153831864 souscrit par Monsieur [L] [S] le 10 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ECARTE le doublement des intérêts au taux légal ; DÉBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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