Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2023, 2300330
Mots clés
société • requête • désistement • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2300330
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 13 mars 2023, n° 2300330
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GEDIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
13 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées qui a acquitté 86 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 440 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 799 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 13 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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