Tribunal administratif de Caen, 20 août 2026, 2602603
Mots clés
requête • irrecevabilité • société • maire • recours • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2602603
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Caen, 20 août 2026, n° 2602603
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Parties requérantes
commune du Breuil-en-Bessin
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 4 août 2026, M. B... A... conteste le projet d'installation d'une antenne sur la commune du Breuil-en-Bessin. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». En l'espèce, M. B... A... conteste devant le tribunal « le projet d'installation d'une antenne » sur la commune du Breuil-en-Bessin. La requête n'étant pas accompagnée de l'autorisation d'urbanisme attaquée que le maire de la commune aurait délivré à la société Phoenix France Infrastructures, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 24 juillet 2026 mis à sa disposition, le même jour, sur l'application Télérecours Citoyens. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, M. A... est réputé avoir pris connaissance de la demande de régularisation deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du courrier sur l'application informatique, courrier qui comportait la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. M. A... n'ayant pas produit l'autorisation d'urbanisme qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la commune du Breuil-en-Bessin et à la société Phoenix France Infrastructures. Fait à Caen, le 20 août 2026. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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