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Cour d'appel de Montpellier, 17 juillet 2026, 26/00384

Mots clés
requête • interprète • nullité • siège • étranger • infraction • recevabilité • recours • représentation • résidence • société • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Perpignan
15 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00384
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 17 juill. 2026, n° 26/00384
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Perpignan, 15 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a5b12d984f14adac962dcac
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PREFET
MINISTERE PUBLIC

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDM2 O R D O N N A N C E N° 2026 - 389 du 17 Juillet 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [Q] né le 12 Juillet 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté Maître Christelle BOURRET-MENDEL substituant Maître Florian ABASSIT, avocat choisi. Appelant, et en présence de [Z] [E], interprète assermenté en langue Arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET [N] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour représentant Monsieur [H] [B] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 juillet 2026 notifié à M. [D] [Q], de M. [M] [N] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire de 3ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 de Monsieur [D] [Q], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de M. [M] [N] en date du 14 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu la requête de Monsieur [D] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2026 ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 à 20h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - Déclare recevable la requête de M. [D] [Q] - Déboute M. [D] [Q] de sa demande de mainlevée de la mesure de sa demande de mise en liberté - Déclare recevable la requête de M. [M] DES ALPES MARITIMES du 15 juillet 2026 - Prononce le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [D] [Q] - Dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de VINGT SIX (26) JOURS à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2026, par Maître Florian ABASSIT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Q], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h25, Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2026 à M. [M] [N], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2026 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 17 juillet 2026 à 14h09 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu les observations transmises par courriel le 17 juillet 2026 à 14h45 de Maître Florian ABASSIT Vu la note d'audience du 17 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

: Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Juillet 2026, à 20h25, Maître Florian ABASSIT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 20h51, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interpellation, celle-ci fait suite à une plainte du 9 juillet 2026 de Madame [X], représentant Monsieur [R], gérant de la société Tabfic qui avait donné à bail un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] au premier étage à [D] [Q] pour une durée d'un an non reconductible. Les forces de police se sont rendues sur place le jour même constatant la présence de l'intéressé qui a été interpellé. Il était reproché une occupation illicite correspondant à une infraction continue ce qui autorisait la référence au fondement de la flagrance. Le moyen tiré de la nullité de l'interpellation sera rejeté. S'agissant du délai pour aviser le procureur de la république en application de l'article 63 du code de procédure pénale, [D] [Q] a été interpellé au [Adresse 3] à [Localité 4] en compagnie de quatre autres personnes elles aussi interpellées. Le procureur de la république a été avisé 20h40. Ainsi, compte tenu du temps de transport, de la nécessité d'un interprète pour la notification des droits et du nombre des interpellations, circonstances insurmontables, le délai pour informer le procureur de la république du placement en garde à vue n'est pas tardif. En application de l'article L.741-8 du Ceseda, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il est admis que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, le procureur de la république avait donné pour directive de procéder au placement de l'intéressé en rétention et à la levée de la garde. Aucune notification n'a été effectuée au procureur de la république. Toutefois, il est admis que l'absence d'information du procureur de la république n'entache cependant pas d'illégalité l'arrêté de placement en rétention lorsque la mesure est contestée devant le juge administratif ce qui a été le cas par acte du 12 juillet 2026 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. L'article R.744-8 du Ceseda fait valoir que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés locaux de rétention administrative régis par la présente sous-section. Il est admis que le maintien dans ces locaux ne peut pas excéder 48 heures. En l'espèce, la notification de placement en rétention mentionne qu'une « mesure d'éloignement et une décision de placement en centre de rétention / local de rétention de [Localité 4] ont été prises à votre encontre en date du 10 juillet 2026 ». [D] [Q] a été placé au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 4] du 10 au 12 juillet 2026 avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 12 juillet 2026. Il n'est pas établi que le préfet a justifié des circonstances particulières quand bien même le local de rétention administrative est situé à [Localité 4] et le centre de rétention administrative à [Localité 2]. Pour autant, aucun grief n'est établi puisque l'intéressé a pu former recours à la fois devant les juridictions administratives et judiciaires. L'intéressé est entré en France en 2011 et ne dispose d'aucun titre de séjour ni de documents d'identité. Par conséquent il ne peut demander une assignation à résidence chez l'un des membres de sa famille. De plus, [D] [Q] ne bénéficie pas de garanties de représentation au motif qu'il a été interpellé sur le lieu qu'il avait précédemment loué mais dont le titre avait expiré puisque le bail n'avait une durée d'un an. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2026 à 19h12. Le greffier, Le magistrat délégué,

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