Tribunal administratif de Lille, 31 août 2026, 2407031
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • rejet • réparation • requis • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2407031
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 31 août 2026, n° 2407031
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 23 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 15 747,87 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'absence de versement, au cours de la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l'article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ». Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / (…) / 3° A compter du 1er septembre 2022 : / - académie de Lille (…) ». En application des dispositions citées aux points 2 et 3, la requête de Mme B... devait, être précédée d'une tentative de médiation obligatoire. En l'absence d'une telle saisine préalable du médiateur de l'académie de Lille, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Lille et de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de transmettre le dossier au médiateur de l'académie de Lille.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au médiateur de l'académie de Lille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'éducation nationale et au médiateur de l'académie de Lille. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille Fait à Lille, le 31 août 2026 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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