Tribunal judiciaire de Marseille, 22 juin 2026, 21/03243
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
11 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
29 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Marseille
29 mai 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :21/03243
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 22 juin 2026, n° 21/03243
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mai 2015
- Identifiant Judilibre :6a456253cdc6046d477ec38c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
11 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
29 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Marseille
29 mai 2015
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONTIER Sylvain du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONTIER Sylvain du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONTIER Sylvain du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONTIER Sylvain du Cabinet ABEILLE AVOCATS
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Parties défenderesses
MOULIN PICHARD
défendu(e) par D'ORNANO Thierry
SARL ECMCN
défendu(e) par THIBAUD Isabelle du Cabinet THIBAUD-BOUVET
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par THIBAUD Isabelle du Cabinet THIBAUD-BOUVET
CAISSE RETRAITE PREVOYANCE
défendu(e) par TARI Olivier du Cabinet BBLM
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
défendu(e) par CONSTANS Régis du Cabinet VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
défendu(e) par CONSTANS Régis du Cabinet VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES
BIOCOOP DES COLLINES
défendu(e) par CABINET CERMOLACCE-GUEDON
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
défendu(e) par CABINET CERMOLACCE-GUEDON
AGRO BIO EUROPE
défendu(e) par CALVINI Katia du CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par CALVINI Katia du CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT3R
AFFAIRE : Madame[O] [B], Madame [C] [Y], Madame [J] [Y], Monsieur [W] [Y] (Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.S. AGRO BIO [N] (la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI), LA SOCIETE [L] [A] (Maître [I] [F]), SARL ECMCN et AREAS DOMMAGES (Maître Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET), CARPIMKO (Maître Olivier TARI de la SCP BBLM), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE et LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES), La SARL BIOCOOP DES COLLINES et La société SWISS LIFE (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON), SAS AGRO BIO [N] et XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI)
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP BBLM
la SCP BBLM
la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
Me Thierry D'ORNANO
l'AARPI THIBAUD-BOUVET
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
Née le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Monsieur [W] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1998, demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Madame [C] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1999, demeurant [Adresse 3] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 3] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SOCIETE [L] [A], société par actions simplifiée au capital de 340 000 € dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°385 060 942, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Maître Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ECMCN, dit [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéor 750 903 379, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
AREAS DOMMAGES, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est [Adresse 9] à [Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège est [Adresse 10] à [Localité 6], venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l'arrêté du 10 septembre 2021 portant création d'une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une Convention relative à l'activité Recours contre tiers et d'une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie prise en application de l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège (Intervenante volontaire)
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SARL BIOCOOP DES COLLINES, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 481 273 894, dont le siège social est [Adresse 11]
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 12], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 391 277 878, és qualité d'assureur de la : La société [L] [A], société par action simplifié au capital de 340.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 385 060 942, dont le siège est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS AGRO [Localité 7] [N] société dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 8] venant aux droits de AGRO [Localité 7] EUROPE immatriculée au RCS de SAINT [Localité 9] sous le n°414 856 690 dont le siège social était sis [Adresse 15] à [Localité 10] [Adresse 16], suite à la fusion absorption du 30/06/2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice valablement domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 419408927 dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice valablement domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les 19 et 24 septembre 2012, madame [O] [B] a acheté, auprès de la société Biocoop des Collines, des pains composés de farine de sarrasin, produit par la société ECMCN - Le Pain des Collines.
Madame [O] [B] a été hospitalisée du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012 « pour prise en charge de troubles visuels, moteurs et vésicaux. »
Par ordonnance en date du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [O] [B], a désigné le docteur [M] [V] en qualité d'expert et a condamné solidairement la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à verser à madame [O] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant arrêt en date du 2 juin 2016, la cour d'appel d'[Localité 12] statuant en référé, a notamment confirmé l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et, statuant à nouveau, a débouté madame [O] [B] de sa demande de provision.
Le docteur [M] [V] a été remplacé par le docteur [I] [E].
Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en neurologie, le docteur [K] [T], d'un sapiteur en toxicologie, le professeur [H] [P], et en psychiatrie, le professeur [Z], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 mars 2019.
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2021, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Biocoop des Collines et son assureur la société Swiss Life, la société Agro Bio [N] et son assureur la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - Le Pain des Collines et son assureur la société Areas Dommages, la société [L] [A], la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO)et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• débouté la société [L] [A] de son exception de nullité de l'assignation ;
• dit que l'action de madame [O] [B] tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que sur la responsabilité délictuelle n'est pas prescrite ;
• dit que l'action de monsieur [W] [Y] et madame [C] [Y] et madame [J] [Y], sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, est prescrite.
Par ordonnance d'incident en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• suris à statuer sur les demandes formées par la société Swiss Life ;
• enjoint à la société Swiss Life de produire le contrat d'assurance ou attestation d'assurance permettant d'établir à quel titre elle intervient au présent litige ;
• dit que l'action fondée sur le défaut de conformité de madame [O] [B] à l'encontre de la société Biocoop des Collines est prescrite et l'a déclarée irrecevable
• dit qu'en conséquence, les demandes des autres parties qui découleraient de ce fondement sont également irrecevables ;
• s'est déclaré incompétent pour trancher la question du cumul de responsabilités.
Par ordonnance d'incident en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• constaté que la société Swiss Life a la qualité d'assureur de la société [L] [A] ;
• dit que la société Swiss Life a également la qualité d'assureur de la société Biocoop des Collines dans la présente instance ;
• déclaré irrecevable l'action fondée sur le défaut de conformité de madame [O] [B] à l'encontre de la société Swiss Life et de la société Biocoop des Collines;
• rejeté la demande de mise hors de cause de la société Swiss Life et de la société Biocoop des Collines.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 juillet 2025, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] demandent, au visa des articles 1240, 1241, 1245 à 1245-13, 1604, 1194, 2230, 2231 et 2239 du code civil et L. 217-5 du code de la consommation : - à titre principal, de : • constater que les pains vendus par la société Biocoop des Collines à madame [O] [B] étaient contaminés par le datura ; • constater que les pains produits par la société ECMCN - Le Pain des Collines étaient contaminés à par le datura ; • constater que la farine produite par la société [L] [A] était contaminée par le datura ; • constater la responsabilité de la société Agro [Localité 7] [N], de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] du fait des produits défectueux ; • constater la responsabilité de la société Biocoop des Collines pour défaut de délivrance conforme et violation de son obligation de sécurité résultat ; • constater que le préjudice de madame [O] [B] est démontré par présomptions graves, précises et concordantes ; • déclarer la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] solidairement responsables du préjudice subi par madame [O] [B] ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 27 031 euros au titre des préjudices constatés par expertise ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 2 581 405,84 euros au titre des préjudices démontrés par présomptions graves, précises et concordantes ; • condamner solidairement ou in solidum condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; - à titre subsidiaire, de : • constater la responsabilité délictuelle de la société Agro [Localité 7] [N], de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A], la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 27 031 euros au titre des préjudices constatés par expertise (soit : ▸ 8 821 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ▸ 900 euros au titre de la tierce personne temporaire, ▸ 8 000 euros au titre des souffrances endurées, ▸ 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ▸ 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A], la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 2 581 405,84 euros au titre des préjudices démontrés par présomptions graves, précises et concordantes (soit : ▸ 51 949,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, ▸ 1 939 456,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ▸ 500 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, ▸ 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ▸ 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ▸ 35 000 euros au titre du préjudice sexuel, ▸ 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement) ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], de la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; - et, en tout état de cause, de : • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; • condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société [L] [A] à publier à leurs frais, dans la limite d'un coût de 25 000 euros, sur leurs sites Internet, leurs réseaux sociaux et dans les journaux suivants : Les Echos, Le Monde, La Provence, la présente décision de condamnation. A l'appui de ses prétentions, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] exposent, à titre liminaire, que les 19 et 24 septembre 2012, madame [O] [B] a acheté deux pains bio, composés de farine de Sarrasin, au magasin Biocoop des Collines et avoir été gravement intoxiquée à l'atropine contenu dans la datura après avoir consommé les pains. Elle précise que les symptômes étaient légers après la consommation du premier pain le 20 septembre 2012 et qu'ils se sont intensifiés après la consommation du second pain. Principalement, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] font valoir, en premier lieu, que la société Agro [Localité 7] [N], en sa qualité de fabriquant des graines de sarrasin, la société [L] [A], en sa qualité de meunier chargé de la production de la farine fabriquée à partir des graines de sarrasin et la société ECMCN - Le Pain des Collines, en sa qualité de fabriquant du pain, sont solidairement responsables des préjudices subis sur le fondement des articles 1245 à 1245-3 du code civil qui prévoient la responsabilité du producteur du dommage causé par un défaut de son produit. A cet égard, ils indiquent, tout d'abord, que le pain proposé à la vente par la société Biocoop des Collines contenait, selon les affirmations de l'[Localité 13], les rappels de produits, le rapport Polyexpert, les articles de presse et les éléments médicaux, du Datura, plante poussant à l'orée des champs de blé et cause des intoxications alimentaires à l'atropine. Ils soutiennent ensuite que les complications neurologiques dont est victime madame [O] [B] résultent de cette intoxication en ce sens qu'elle ne présentait aucun état antérieur avant l'intoxication. Madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] soutiennent en deuxième lieu que la société Biocoop des Collines doit engager, en sa qualité de vendeur du pain, sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1604 et 1194 du code civil et L. 217-5 du code de la consommation, pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et pour défaut de délivrance conforme. Ils précisent que si le vendeur avait fait preuve de toute la vigilance et de toutes les diligences que lui imposait son rôle social et le contrat de vente conclu, madame [O] [B] n'aurait pas ingéré un produit impropre à la consommation. Subsidiairement, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] soutiennent, tout d'abord, que la société Agro [Localité 7] [N] et la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines engagent leur responsabilité délictuelle du fait de leurs manquements contractuels. Ils expliquent que la société Agro [Localité 7] [N] était tenue de délivrer à la société [L] [A] un produit conforme au cahier des charges et propre à la consommation et que, de la même façon, la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines se devaient de fournir des produits conformes. En livrant des produits contaminés à l'atropine, la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le pain des Collines ont manqué à leurs obligations contractuelles. Madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] affirment, ensuite, que les producteurs doivent engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil, estimant que la société Agro [Localité 7] [N] n'a pas fait preuve de la vigilance et de la prudence nécessaire pour éviter la contamination au datura et que la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines n'ont pas non plus fait preuve de prudence en ne contrôlant pas la qualité des produits livrés. En tout état de cause, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] détaillent, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'ils ont subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Ils expliquent qu'en dépit du rapport d'expertise judiciaire, il existe des présomptions graves, précises et concordantes entre l'intoxication et les postes de préjudices suivants : préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice d'agrément, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 juin 2025, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life sollicitent : - à titre principal de débouter , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, de : • condamner la société Agro [Localité 7] [N] en sa qualité de producteur ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, à relever et garantir la société Biocoop des Collines et son assureur la société Swiss Life de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ; • condamner la société Agro [Localité 7] [N] en sa qualité de producteur ainsi que son assurance la société XL Insurance Company SE à relever et garantir la société [L] [A] et son assurance la société Swiss Life de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - et, en tout état de cause, de : • réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par madame , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO ; • condamner tout succombant à verser à la société Biocoop des Collines et à son assureur la société Swiss Life chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réplique, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life, principalement, s'opposent aux prétentions des demanderesses en faisant valoir qu'elle n'a pas la qualité de producteur du produit défectueux, de sorte qu'elle ne peut engager sa responsabilité sur ce fondement. Elles ajoutent que les médecins de l'hôpital ont, au préalable, posé le diagnostic d'une intoxication au botulisme sans faire état de trace d'atropine et qu'à l'aune du rapport d'expertise judiciaire de nombreuses incertitudes demeurent, notamment, sur le lien de causalité entre l'ingestion des pains litigieux et les troubles présentés par madame [O] [B]. Subsidiairement, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life font valoir que la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à la relever et garantir, dans la mesure où elle n'est que le vendeur du pain litigieux. Elle soutient aussi que les condamnations sollicitées devront être réduites à de plus justes proportions. Par ailleurs, la société Swiss Life, également assureur de la société [L] [A] s'associe à la demande de mise hors de cause de la société [L] [A] et fait siens l'ensemble de ses moyens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, la société Agro [Localité 7] [N] et la société XL Insurance Company SE demandent, au visa des articles 1245 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de : • débouter madame [O] [B] de sa demande condamnation formulée à leur encontre au visa des articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité des produits défectueux, faute pour elle de démontrer le lien de causalité entre ledit défaut et le dommage constaté au sens de l'article 1245-8 du code civil ; • débouter monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] de leur demande de condamnation au visa des articles 1245 et suivants du code civil prescrite ; • débouter madame [O] [B] et ses enfants de leur demande de condamnation formulée à leur encontre au visa des articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle ; • débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraire, notamment les demandes de condamnation aux fins de relevé et garantie, de condamnation de règlement de sommes, dont celles formalisée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; • condamner tout succombant à verser à la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réplique, la société Agro [Localité 7] [N] et la société XL Insurance Company SE contestent toute responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elles expliquent que les médecins de l'hôpital ont, au préalable, posé le diagnostic d'une intoxication au botulisme sans faire état de trace d'atropine et qu'à l'aune du rapport d'expertise judiciaire de nombreuses incertitudes demeurent, notamment, sur le lien de causalité entre l'ingestion des pains litigieux et les troubles présentés par madame [O] [B]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la société [L] [A] sollicite, au visa des articles 1245 et suivants, 1240 et 1231 du code civil : - à titre principal de débouter , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, de condamner la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - à titre plus subsidiaire, de condamner la Swiss Life à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - et, en tout état de cause, de : • condamner solidairement tout succombant à payer à la société [L] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu'aux dépens ; • écarter l'exécution provisoire. En réplique, la société [L] [A] expose, à titre liminaire, exploiter un moulin à farine sur la commune de [Localité 14] et se fournir exclusivement en matières premières issues de l'agriculture biologique. Principalement, elle conteste toute responsabilité dans l'intoxication de madame [O] [B]. Tout d'abord, la société [L] [A] considère qu'elle ne démontre pas la défectuosité du produit prétendument consommé, ni le lien de causalité avec le dommage invoqué. La société [L] [A] précise que la preuve n'est pas rapportée que les pains qu'elle prétend avoir consommés contenaient du datura, ni de l'ingestion des pains incriminés, de sorte que le lien de causalité exigé par l'article 1245-8 du code civil pour justifier une mise en cause sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas établi. Elle ajoute que la présence d'atropine dans le sang, qui permet de diagnostiquer la consommation de datura, n'a pas été détectée lors de son hospitalisation ; que l'intoxication a l'atropine n'a été retenue qu'en raison de la survenance de cas similaires dans la région chez des patients ayant consommé du pain issu de la même boulangerie et que les symptômes d'une intoxication à l'atropine décrits par l'[Localité 13] sont nettement distincts de ceux dont madame [O] [B] a été victime depuis près de douze ans et qui disparaissent dans les 6 à 12 heures suivant l'ingestion. Selon la société [L] [A] l'expertise judiciaire conclut à l'absence de lien direct, certain et exclusif entre l'intoxication au datura de la victime et les séquelles dont elle se plaint. Elle affirme qu'il n'est pas non plus établi que madame [O] [B] était en bonne santé avant l'ingestion des pains litigieux. La société [L] [A] conteste ensuite tout responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle régie par l'article 1240 du code civil ainsi que sur celui de la responsabilité civile contractuelle. Elle précise ne pas avoir conclu de contrat avec la société Biocoop des Collines, mais avoir été livré par la société ECMCN - Le Pain des Collines et ajoute que la non-conformité de la farine livrée à la société ECMCN - Le Pain des Collines et ayant servi à la confection du pain n'est pas démontrée. Il indique qu'il n'est pas plus démontré que les pains auraient été impropres à la consommation. La société [L] [A] indique également que les demandeurs ne peuvent pas invoquer un manquement à une obligation de sécurité de résultat et rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. La société [L] [A] soutient qu'aucune faute de négligence ou d'imprudence ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir contrôlé la qualité du produit alimentaire proposé alors même que la présence de datura dans le pain litigieux n'est pas établie. La société [L] [A] s'oppose également aux prétentions indemnitaires de madame [O] [B], estimant que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un préjudice directe et certain. Elle précise que plusieurs postes de préjudice invoquées ne sont pas retenus par l'expert judiciaire (préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle) et que l'expert a conclu à l'absence d'imputabilité directe, certaine et exclusive entre l'intoxication par datura et les séquelles neuromusculaires actuelles en raison du délai d'apparition des symptômes et de la nature même des symptômes. La société [L] [A] affirme que l'expert judiciaire a, dans une réponse à un dire, précisé qu'il ne relevait pas de sa mission de se prononcer sur la présence de datura dans les pains consommés. La société [L] [A] s'oppose, en outre, aussi aux prétentions indemnitaires des proches de madame [O] [B] faute pour eux de justifier du montant invoqué et du lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l'intoxication. La société [L] [A] conteste enfin les demandes des tiers payeurs. Elle déclare que le préjudice de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'est pas suffisamment démontré par une notification définitive de débours en l'absence de décompte détaillé des sommes avancés, de même que la CARPIMKO ne justifie pas des sommes allouées par un simple décompte définitif. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 12 août 2025, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages sollicitent, au visa du Règlement UE 20118/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et des articles 1245 et suivants du code civil : - à titre principal, de : • juger que madame [O] [B] n'apporte pas la preuve de son intoxication au Datura ; • juger que madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] n'apportent pas la preuve du défaut du produit fabriqué par la société ECMCN - Le Pain des Collines ; • juger que madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] n'apportent la preuve de la faute commise par la société ECMCN - Le Pain des Collines ; en conséquence, • débouter madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de toutes leurs demandes à l'encontre de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société Areas Dommages ; • condamner madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] à verser à la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner madame [O] [B], madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle Thibaud conformément aux dispositions de l'article de 699 du code de procédure civile ; • rejeter toutes demandes plus amples de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO ; - à titre subsidiaire, de : • juger que la société Agro [Localité 7] [N] engage sa responsabilité en raison de la faute commise En conséquence, • condamner la société Agro [Localité 7] [N] et la Société XL Insurance Company SE à • relever et garantir la Société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; juger applicables les franchises et plafonds des polices délivrées par la société Areas Dommages ; - à titre plus subsidiaire, de : • juger que la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines engagent chacun leur responsabilité à hauteur d'un tiers ; de limiter les prétentions émises par madame [O] [B], avant application du taux de responsabilité d'un tiers aux sommes suivantes : ▸ 765,20 euros au titre de la tierce personne temporaire, ▸ 1 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ▸ 6 000 euros au titre des souffrances endurées, ▸ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ▸ 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; • rejeter les demandes de madame [O] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ; • surseoir à statuer sur le poste de pertes de gains professionnels actuels dans l'attente des avis d'impôts sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 ; • rejeter la demande de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] concernant la publication du Jugement à intervenir ; • rejeter la demande madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] au titre du préjudice d'affection ; • rejeter la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le remboursement des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; • rejeter la demande de la CARPIMKO concernant le remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; juger applicables les franchises et plafonds des polices délivrées par la société Areas Dommages ; • rejeter la demande de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à défaut, la REDUIRE à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 1 500 euros ; • rejeter la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • rejeter la demande de la CARPIMKO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • rejeter toute demande plus ample ou contraire de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO. A titre principal, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages contestent toute responsabilité en soutenant, tout d'abord, que madame [O] [B] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait été intoxiquée au datura après avoir été ingéré deux pains au vu de la durée d'apparition des symptômes (plusieurs jours par la consommation et non immédiatement après), de la singularité des symptômes présentés qui ne correspondent pas à une telle intoxication (présence de troubles vésicaux à type d'incontinence ; absence de flush, sécheresse cutanéo-muqueuse et manifestations cardio-vasculaires) et de l'absence de trace d'atropine. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages expliquent, ensuite, que la preuve de la défectuosité du produit n'est pas rapportée, tout comme son imputabilité à la société ECMCN - [Adresse 18] Pain des Collines. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages font valoir, enfin, que la responsabilité délictuelle de la société ECMCN - Le Pain des Collines ne saurait être recherchée aux motifs que madame [O] [B] ne démontre pas qu'elle devait procéder à des vérifications et précautions d'usage, ni ne les décrits précisément ; que le manquement aux devoirs de prudence et de vigilance et que le manquement contractuel allégué de la société ECMCN - Le Pain des Collines n'est pas non plus établi faute de déterminer en quoi ce manquement consistait. A titre subsidiaire, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages demandent que la société Agro [Localité 7] [N] ainsi que la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages la relèvent et garantissent de toute condamnation mise à sa charge en considérant qu'en application de l'article 5 du Règlement UE du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 14 du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2019, le producteur de matière première ne doit pas mettre sur le marché un produit qui serait dangereux pour la santé ou impropre à la consommation humaine et la société Agro [Localité 7] [N] ne s'est pas assurée que les graines de sarrasin récoltés n'était pas dangereuses pour la santé. A titre plus subsidiaire, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages expliquent, tout d'abord, qu'en application des articles 1245-5 et 1247 du code civil, le tribunal devra procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés ECMCN - Le Pain des Collines, Agro Bio [N] et [L] [A], dans la mesure où il est constant en droit qu'en l'absence de faute la contribution à la dette se répartie par parts égales entre coobligés, soit un tiers chacune. Elles expliquent, ensuite, que l'expert, après avoir recueilli l'avis de sapiteurs, a considéré que l'état actuel de madame [O] [B] n'était pas imputable à l'intoxication au datura, de sorte que ne devront être indemnisés que les postes de préjudice en lien avec l'accident à hauteur des sommes suivantes : 765,60 euros au titre de la tierce personne temporaire, dont 255,20 euros à sa charge définitive ; 1 155 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, dont 385 euros à sa charge définitive ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées, dont 2 000 euros à sa charge définitive ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, dont 666,66 euros à sa charge définitive ; 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 1 770 euros à sa charge définitive. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages s'opposent également aux demandes d'indemnisation de monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] au titre de leurs préjudices d'affection faute de justifier de leur lien de parenté, ni de leur communauté de vie, ni encore de la réalité de leur préjudice et de l'imputabilité à l'intoxication. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages ajoutent, en outre, qu'une condamnation visant à faire publier la décision à intervenir est excessive et sans fondement juridique. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages estiment enfin qu'en l'absence d'attestation d'imputabilité les créances de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de la CARPIMKO, les montants de leurs créances respectives en lien avec l'accident ne sont pas démontrés. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 21 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicitent, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : • juger l'intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes bien fondée et l'accueillir ; • prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; • condamner la société Biocoop des Collines, la société Swiss Life, la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages la société [L] [A] in solidum à lui régler les sommes de : ▸ 13 821,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ▸ 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ; ▸ 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En substance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soutiennent qu'en vertu du recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui vient aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 17 juin 2022, la CARPIMKO demande, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner la société Biocoop des Collines, la société Swiss Life, la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - [Adresse 5] et la société Areas Dommages la société [L] [A] ou qui mieux de droit in solidum à lui payer les sommes de : ▸ 406 936,45 euros avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ; ▸ 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; ▸ 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Essentiellement, la CARPIMKO soutient qu'en vertu de son recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par les indemnités journalières du 26 décembre 2012 au 22 juin 2013 et par la rente invalidité ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion. MOTIVATION SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique qu'en vertu d'un arrêté du 10 septembre 2021 elle vient désormais aux droits et obligations de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes qui elle-même venait aux droits et obligations de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d'une convention relative à l'activité Recours contre tiers et d'une décision du directeur général de la caisse national d'assurance maladie (CNAM) prise en application de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires publiée au BO santé, protection sociale, solidarité n°2020/01 du 15 janvier 2020. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a donc le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle élève. Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AGRO [Localité 7] [N], DE LA SOCIETE ECMCN - LE PAIN DES COLLINES ET DE LA SOCIETE [L] [A] En application des articles 1386-1 et 1386-2 du code civil dans leur version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l'article 1386-4 du même code « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». L'article 1386-8 dispose que « En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. » Il résulte de l'article 1386-9 qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. L'article 1386-11 dispose que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve: 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. » L'article 1386-13 prévoit que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ». Il ressort également de l'article 1386-14 que « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ». En l'espèce, il résulte des pièces versées au débats, notamment les factures d'achat, que, le 19 septembre 2012 et le 24 septembre 2012, madame [O] [B] a notamment acheté deux pains au sarrasin auprès d'un magasin situé à [Localité 15], [Adresse 19], exploité par la société Biocoop des Collines. La lecture d'articles de presse parus entre le 12 et le 15 octobre 2012 montre également que l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a recensé dix-huit cas d'intoxication alimentaire par de la farine de sarrasin bio contaminée par du datura et que la liste des commerces ayant vendu les produits contaminés comprend notamment la société Biocoop des Collines situé à [Localité 15], [Adresse 19]. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des éléments médicaux que madame [O] [B] a été admise au sein du service neurologie de l'hôpital de [Etablissement 1], du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012, « pour prise en charge de troubles visuels, moteurs et vésicaux à type de gêne linguale, sensation de bouche pâteuse, complétés par des troubles de l'accommodation, une instabilité vésicale et une impériosité, une gêne motrice avec une gêne à la formation de la pince et des troubles de la marche. » L'expert précise que « le diagnostic d'intoxication par atropine a été finalement retenu du fait de la survenue de cas similaires dans la région chez des patients ayant tous consommé du pain. Des taux élevés d'atropine ont été retrouvés dans le sérum de ces patients, mais il n'a pas été retrouvé de trace d'atropine chez cette patiente, mais les prélèvements ont été réalisés à distance de la dernière ingestion. » L'expert explique toutefois que « l'intoxication par le datura au pain bio ne peut être exclue, en raison de la survenue de cas similaires dans la région chez des patients ayant tous consommés du pain, même s'il n'a pas été retrouvé de trace d'atropine chez [madame [O] [B]] alors que des taux élevés d'atropine ont été retrouvés dans le sérum des autres patients. Les prélèvements ont été réalisés à distance de la dernière ingestion de pain et la demi-vie de l'atropine, et donc du constituant principal toxique du datura, est très courte ainsi que son effet. Ce qui fait que les symptômes régressent généralement dans un délai allant de quelques heures à quelques jours (en dehors de cas très aigus pouvant engendrer des comas et dans ce cas, des complications qui seraient liés au délai de prise en charge et à la réanimation) et sans séquelle (…). » Il suit de ce qui précède que l'achat de pain bio contenant de la farine de sarrasin au sein du magasin exploité par la société Biocoop des Collines situé [Adresse 19] à [Localité 15], les articles de presse faisant état de dix-huit cas d'intoxication au datura et la présence de cette boulangerie au sein de la liste des commerces ayant vendu les produits contaminés ainsi que la prise en charge par le service neurologie de l'hôpital de [Etablissement 1], quelques jours après l'achat et la consommation des pains et le rapport d'expertise judiciaire, constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui, en application de l'article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu 1382), permettent suffisamment de démontrer que madame [O] [B] a été intoxiquée au datura en consommant du pain bio composé notamment de farine de sarrasin. La matérialité des faits étant démontrée, il y a lieu de rechercher si la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines sont susceptibles d'engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil qui régissent la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux. Il n'est pas discuté entre les parties que la société Agro [Localité 7] [N] est productrice de la matière première (les graines de sarrasin), que la société [L] [A] a transformé ces graines de sarrasin en farine, en qualité de fabricant d'une partie composante, et que la société ECMCN - Le Pain des Collines a incorporé cette farine pour fabriquer le produit fini commercialisé, à savoir le pain au sarrasin), ces sociétés qui agissent chacune à titre professionnel à un stade distinct de la chaîne de fabrication ont ainsi la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil, ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense. La matérialité de l'intoxication étant démontrée et la qualité de producteur des défenderesses étant établie, il y a lieu de rechercher si les conditions de leur responsabilité sont réunies. Ces conditions sont les suivantes : • un défaut du produit ; • un produit qui doit être mis en circulation ; • l'existence d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage. S'agissant du défaut du produit, il est légitime d'attendre une absence de toute contamination par une plante toxique dans le cadre de l'usage normalement attendu d'un produit alimentaire. Au cas d'espèce, la présence de datura dans les pains consommés par madame [O] [B] permet de considérer que les pains étaient défectueux, dès lors qu'ils n'offraient pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En effet, le datura, plante toxique, présentait une dangerosité anormale au regard de la nature et du type de produit en cause. La condition tenant au défaut du produit est donc remplie. S'agissant de la condition tenant à la mise en circulation du produit, il n'est pas discuté que la société Agro [Localité 7] [N] a vendu ses graines de sarrasin à la société [L] [A] et que celle-ci a vendu la farine qui en a été tirée à la société ECMCN - Le Pain des Collines et que cette dernière a cédé le pain ainsi fabriqué à la société Biocoop des Collines qui l'a mis à la disposition de madame [O] [B] lors de sa commercialisation. Chacune des sociétés défenderesses s'est donc volontairement dessaisie de son produit. La condition de mise en circulation au sens de l'article 1386-5 du code civil est donc remplie. S'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage, les éléments médicaux et l'expertise permettent de tenir pour établi l'existence d'un lien de causalité entre la défectuosité du pain contaminé au datura et le dommage subi par la demanderesse, tel que décrit par l'expertise judiciaire. Ce défaut trouvant sa source dans la matière première (le sarrasin), le produit incorporé (la farine) et le produit fini (le pain), le lien de causalité est également démontré. En outre, il n'est invoqué aucune faute de la victime, ni aucune cause d'exonération prévue à l'article 1386-11 de nature à exonérer totalement ou partiellement les défendeurs de leur responsabilité. Le dommage ayant été causé par le défaut d'un produit successivement incorporé dans un autre, la solidarité prévue à l'article 1386-8 du code civil trouve à s'appliquer. Il convient, en conséquence, de déclarer la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines solidairement responsables des préjudices subis par madame [O] [B]. La société XL Insurance Company SE en sa qualité d'assureur de la société Agro [Localité 7] [N], la société Swiss Life en sa qualité d'assureur de la société [L] [A], et la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société ECMCN - Le pain des Collines ne contestent pas devoir leur garantie. Dès lors, la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines ainsi que leurs assureurs respectifs sont solidairement tenus de réparer l'intégralité des dommages subis par les demandeurs. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BIOCOOP DES COLLINES Aux termes de l'article 1386-18 du code civil, « Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. » Il est de jurisprudence bien établie que, si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui tiré d'un défaut de sécurité du produit litigieux (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, Gonzalez Sanchez, C-183/00 ; Ccass., Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n°13-14314 ; Ccass., Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n°19-21.390). Au cas d'espèce, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Biocoop des Collines, en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1604 et 1194 du code civil et L. 217-5 du code de la consommation, pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et pour défaut de conformité. La lecture de leurs écritures montre qu'ils se limitent à soutenir que si le vendeur avait fait preuve de toute la vigilance et de toutes les diligences que lui imposaient son rôle social et le contrat de vente conclu, madame [O] [B] n'aurait pas ingéré un produit impropre à la consommation. Il s'en déduit que le manquement ainsi reproché à la société Biocoop des Collines, présenté sous le couvert d'un défaut de délivrance conforme et d'un manquement à l'obligation de sécurité résultat, ne vise, en réalité, que l'absence de sécurité du pain vendu, laquelle caractérise précisément le défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil. Par suite, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] seront déboutés de leur demande visant à voir déclarer responsable la société Biocoop des Collines, tant pour défaut de délivrance conforme que pour manquement à son obligation de sécurité résultat. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME DIRECTE Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [O] [B], née le [Date naissance 1] 1974 (38 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [U] [S], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 25 mars 2019 ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert judiciaire retient, dans son rapport, une « intoxication par atropine » et précise que madame [O] [B] a été prise en charge pour des « troubles visuels, moteurs et vésicaux à type de gêne linguale, sensation de bouche pâteuse, complétés par des troubles de l'accommodation, une instabilité vésicale et une impériosité, une gêne motrice avec une gêne à la formation de la pince et des troubles de la marche. » Il précise que les troubles de l'accommodation et les difficultés motrices au niveau du membre supérieur droit et de la marche ont perduré. Selon l'avis du sapiteur en neurologie, « il existe une difficulté de faire une relation de cause à effet simple entre une intoxication aiguë par un produit qui s'élimine tout seul et rapidement, et un déficit chronique stable dans le temps. » Le sapiteur en toxicologie considère que les séquelles neurologiques ne sont pas concordantes avec les données disponibles dans la littératures pour une intoxication au datura. Il résulte de l'avis du sapiteur en psychiatrie que « l'organisation de la personnalité de madame [O] [B] est telle qu'il ne peut s'agir de phénomènes de conversion, mais plutôt de retentissement psychologique des troubles somatiques. Il existe un trouble de la libido et de l'anxiété, une blessure narcissique. Ces troubles somatoformes sont directement liés et de façon certaine à l'intoxication par le datura. » Au vu de ces avis, l'expert considère qu'il « n'existe (…) pas, selon les données actuelles de la science, et les éléments documentés, d'imputabilité directe, certaine et exclusive entre l'intoxication par datura et les séquelles neuromusculaires actuelles de madame [O] [B]. Le trouble de la libido, la blessure narcissique sont directement liés et de façon certaine avec le retentissement psychologique des troubles somatiques, mais pas avec l'intoxication par datura, comme le décrit dans ses conclusions, le professeur [Z], psychiatre, puisque ce lien ne peut être prouvé ». L'expert retient comme séquelles permanentes en lien direct et certain avec l'intoxication « un syndrome anxieux et somatoforme secondaire à cette intoxication. » L'expert a conclu ainsi que suit : • consolidation des blessures fixée au 22 juin 2013 ; • tierce personne temporaire : 5 heures par semaine du 22 septembre 2012 au 26 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 3 décembre 2012 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 septembre 2012 au 3 décembre 2012 ; • déficit fonctionnel temporaire total du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 22 septembre 2012 au 26 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 3 décembre 2012 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 4 décembre 2012 au 22 juin 2013 ; • souffrances endurées cotées à 3 / 7 ; • préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 du 22 septembre 2012 au 3 décembre 2012 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Toutefois, en application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et peut retenir l'existence d'un lien de causalité sur le fondement de présomptions graves, précises et concordante au sens de l'article 1353 du code civil (devenu 1382). Certes, il ressort de l'expertise que les séquelles neuromusculaires ne sont pas concordantes avec les données habituelles décrites dans la littérature pour une intoxication au datura, en raison notamment de leur caractère chronique et stable et de l'absence de certains symptômes typiques d'une telle intoxication (flush, sécheresse cutanéo-muqueuse). Or, l'absence d'antécédents médicaux documentés se rapportant aux troubles neuromusculaires avant l'intoxication, dont la preuve contraire n'est rapportée par aucune des parties, le bref délai, de quelques jours, entre le fait dommageable (intoxication au datura intervenue après l'achat des pains litigieux les 19 et 24 septembre 2012) et l'apparition des symptômes ayant conduit à son hospitalisation à compter du 27 septembre 2012 ainsi que l'absence d'autre cause identifiée susceptible d'expliquer la survenance des troubles constituent des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un lien de causalité entre l'intoxication au datura et les séquelles neuromusculaires. Il résulte des éléments médicaux que les troubles neuromusculaires sont décrits comme suit par l'expert : « un déficit facial plutôt inférieur droit avec dissociation automatico-volontaire, sans déficit sensitif ; un déficit sensitif moteur distal de la main avec une atteinte globalement des trois territoires médian, radial et cubital avec des cotations entre 3 et 3+ ; une atteinte de la pince pouce-index (…) ; au niveau du pied, déficit des releveurs du pied surtout présent dans la capacité d'abduction du pied et un déficit de releveur des orteils ; (…) atteinte de la sensibilité proprioceptive au niveau des membres inférieurs prédominant au niveau des pieds, mais présente également au niveau des genoux, d'une intensité modérée entraînant une légère ataxie les yeux fermés, sans chute (…) » Par suite, le préjudice corporel sera évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : ➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 9 514,52 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Madame [O] [B] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils comprennent le coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne. Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 5 heures par semaine du 22 septembre 2012 au 26 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 3 décembre 2012. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros. Toutefois, compte tenu de la demande, madame [O] [B] a droit à une somme de 900 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, madame [O] [B] soutient avoir subi une perte de revenus de 51 949,72 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 26 septembre 2012 au 22 juin 2013, calculée sur la base d'un chiffre d'affaire moyen annuel de 69 266,29 euros. Elle explique que l'intoxication alimentaire l'a contrainte d'arrêter brutalement son activité professionnelle de kinésithérapie qu'elle exerçait à titre libéral ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, a bénéficié d'un congé longue maladie et qu'elle a été radiée par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes avant d'exercer de nouveau cette profession. Elle produit notamment : • des avis d'arrêt de travail, • son diplôme d'ostéopathe, • notification de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé, • un document intitulé « vos chiffres clés » pour la période 2005 à 2008, • un document intitulé « détail des charges et des produits » pour les années 2009 et 2010, • un document intitulé « analyse comparative » pour les années 2011 et 2012 La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages soutiennent qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente des avis d'impôts sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 ; que madame [O] [B] ne démontre pas que l'indisponibilité professionnelle qui s'étend du 4 décembre 2012 au 22 juin 2013 est imputable à l'accident dans la mesure où l'expert judiciaire ne retient que la période qui s'étend du 26 septembre 2012 au 3 décembre 2012 et qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses revenus professionnels au moment de l'accident. Ceci étant exposé, l'expert a retenu l'existence d'une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles totale en lien avec l'intoxication qui s'étend du 26 septembre 2012 au 3 décembre 2012. Cependant, madame [O] [B] qui soutient la période d'indisponibilité professionnelle entre le 4 décembre 2012 et le 22 juin 2013 est imputable à l'intoxication, produit des avis d'arrêt de travail, qui ne couvrent pas la totalité de cette période. Le tribunal relève que ces avis ne sont pas médicalement motivés par un rattachement aux séquelles neuromusculaires et aucun autre document médical ne permet de considérer que ces avis d'arrêt de travail son en lien de causalité avec lesdites séquelles. De surcroît, le seul état de créance de la CARPIMKO qui ne permet que de justifier le montant des sommes versées au titre des indemnités journalières, n'est pas suffisant pour rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'intoxication et la période d'indisponibilité professionnelle comprise entre le 4 décembre 2012 et le 22 juin 2013. Par suite, en l'état des pièces versées au débat, il doit être considéré que l'arrêt temporaire de travail imputable avec l'intoxication s'étend du 26 septembre 2012 au 3 décembre 2012. Par ailleurs, il est constant qu'au moment de l'accident, madame [O] [B] exerçait, à titre libéral, la profession de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe. Toutefois, madame [O] [B] ne verse au débat aucun document comptable ou fiscal ou toute autre pièce permettant d'apprécier le montant ses revenus professionnels antérieurs à l'accident, ni d'établir si ses revenus ont diminué au cours de l'arrêt de travail. En effet, les documents susmentionnés ne font état que du chiffre d'affaire brut et non d'un résultat net comptable. Madame [O] [B] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels qu'il a subi avant la date de consolidation comme l'exige notamment l'article 9 du code de procédure civile. Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment le décompte définitif et les avis d'arrêt de travail, que la CARPIMKO a versé 13 318,14 euros au titre des indemnités journalières, mais pour une période postérieure à la période d'indisponibilité professionnelle imputable au fait dommageable qui s'étend du 26 décembre 2012 au 22 juin 2013. ➢ Les préjudices patrimoniaux permanents : - La perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l'espèce, madame [O] [B] invoque, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une perte totale de 1 939 456,12 euros égale à la somme de 554 130,32 euros, déterminée à partir de ses recette professionnelles annuelles moyennes (69 266,29 euros) qu'elle percevait au moment de l'accident à partir de la date de consolidation et jusqu'au 22 juin 2021, à laquelle il y a lieu d'ajouter les pertes futurs correspondant au pertes subies jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 67 ans, soit pendant 20 ans. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages s'opposent à cette demande, considérant que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et que la demanderesse ne justifie pas d'une perte de gains futurs en lien avec l'intoxication, ni de l'incompatibilité de son état de santé à l'exercice de son activité antérieure, ni la cessation de son activité. Ceci étant exposé, il n'est pas soutenu que les séquelles permanentes de madame [O] [B] la rendent inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, ni qu'elle l'empêchent d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe. En effet, celle-ci explique dans ses écritures (page 30) qu'elle exerce de nouveau cette profession tout en précisant que « sa grande fatigabilité et ses lacunes musculaires » l'empêchent d' « exercer autant qu'elle le souhaiterait ». Toutefois, le tribunal relève que madame [O] [B] n'explique pas les modalités précises de l'exercice de sa profession. De surcroît, elle ne fournit aucun élément médical qui démontrerait que son incapacité fonctionnelle implique une réduction et/ou un aménagement de son temps de travail qui aurait pour conséquence de provoquer une baisse de rémunération. Surabondamment, elle ne justifie pas du montant ses revenus professionnels antérieurs à l'accident. Par suite, madame [O] [B] ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnelle postérieure à la date de consolidation imputable à l'accident. Ce poste de préjudice ne sera donc pas indemnisé. - L'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Ce poste indemnise aussi la perte pour une personne sans emploi de la possibilité dont elle jouissait avant l'accident de revenir sur le marché du travail. En l'espèce, madame [O] [B] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 500 000 euros, expose que ses séquelles permanentes, qui ne lui permettent plus d'exercer sa profession à temps plein, l'ont contraint d'abandonner à un projet de création de cabinet mixte et la dévalorisent sur le marché du travail. Elle précise avoir été déclarée invalide à 80 %, puis radiée de son ordre. Elle ajoute exercer de nouveau sa profession mais que ces séquelles rendent son exercice plus pénible en raison de sa fatigabilité et de ses lacunes musculaires. Ceci étant exposé, madame [O] [B] qui était âgée de 38 ans à la date de consolidation, justifie qu'elle exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe. L'expert n'a pas retenu de retentissement professionnel. Il est constant que madame [O] [B] exerce toujours sa profession de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe. Si la perte de chance de créer un cabinet mixte n'est pas réelle et sérieuse en l'état des pièces versées au débat, les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe qu'elle exerçait lors de l'accident, dans la mesure où ce métier manuel implique des efforts physiques et que ses séquelles provoquent une fatigabilité dans l'exercice de sa profession. Par ailleurs, les séquelles qu'elle présente la dévalorisent incontestablement sur le marché du travail. Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de madame [O] [B]. Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante et eu égard à la dévalorisation subie sur le marché du travail, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 70 000 euros. En application du principe de la réparation intégrale, la rente pour accident du travail la pension d'invalidité l'allocation temporaire d'invalidité s'impute prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels futurs, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, sans toutefois pouvoir excéder, pour ce dernier poste, l'évaluation faite par le tribunal. La CARPIMKO produit un état définitif des prestations allouées qui montre qu'elle a versé 198 799,44 euros au titre des arrérages échus de la rente invalidité et que le capital à échoir de ladite rente au 16 avril 2016 s'élève à la somme de 176 793,12 euros. Selon ce document, la CARPIMKO a également versé la somme de 7 148,16 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 23 juin 2013 au 26 septembre 2013. En l'absence de perte de gains professionnels futurs subie, la rente s'impute en totalité sur l'incidence professionnelle. Ce poste de préjudice étant totalement compensé par la rente invalidité versée par la CARPIMKO, il ne revient aucune indemnité au demandeur. Par ailleurs, la créance de la CARPIMKO ne pouvant excéder la valeur du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, le recours subrogatoire de ce tiers payeur au titre de la rente invalidité sera limité à la somme de 70 000 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [O] [B] a subi : - une gêne temporaire total du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012 (6 jours) ; - une gêne temporaire partielle à : • 30 % du 22 septembre 2012 au 26 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 3 décembre 2012 (67 jours), • 10 % du 4 décembre 2012 au 22 juin 2013 (201 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [O] [B] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [O] [B] doit être fixée à la somme de 1 478,40 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [O] [B] à 3 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [O] [B] à la somme de 8 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 du 22 septembre 2012 au 3 décembre 2012. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [O] [B] sera fixée à la somme de 5 310 euros. - Le préjudice d'agrément permanent : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif. En l'espèce, madame [O] [B] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 15 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (course à pied, randonnée, escalade). La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages s'opposent à cette prétention, considérant que madame [O] [B] ne démontre pas qu'elle pratiquait une activité sportive ou de loisir régulièrement ; qu'elle ne peut pas reprendre cette activité et qu'il existe un lien de causalité entre la prétendue impossibilité et l'intoxication au datura.Sur ce,
les seules photographies versées au débat sont insuffisantes pour justifier d'une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée. Aussi, madame [O] [B] ne démontre pas subir un préjudice d'agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. - Le préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. En l'espèce, madame [O] [B] qui sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros, explique qu'elle porte des chaussures orthopédiques, qu'elle souffre d'une boiterie due à son hémiparésie et que la symétrie de son visage a été affectée. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages concluent au rejet de cette demande, considérant que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et que les éléments retenus par madame [O] [B] tels que l'altération de l'image corporelle à laquelle elle fait référence ne correspond pas à la définition de la nomenclature [S]. Sur ce, l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il ressort des éléments médicaux que l'apparence de madame [O] [B] a été altérée en raison de sa boiterie et de la dissymétrie faciale Madame [O] [B] sera donc indemnisée de ce chef à hauteur de 6 000 euros. - Le préjudice sexuel permanent : Le préjudice de nature sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : • le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; • le préjudice relatif à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de • la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ; • le préjudice lié à l'impossibilité ou à la difficulté à procréer. En l'espèce, madame [O] [B] qui sollicite de chef la somme de 35 000 euros explique que son préjudice esthétique associé aux souffrances endurées l'ont déconnecté de sa féminité et de sa féminité ; que ses faiblesses musculaires au niveau de la jambe et du bras droit lui occasionnent des douleurs lors des rapports sexuels ; que l'altération de l'image de soi, les douleurs physiques liées à certaines positions et les troubles de la déglutition rendent la pratique sexuelle difficile. Sur ce, il résulte des séquelles permanentes ci-dessus décrites relatives au trouble neuromusculaire que le préjudice sexuel de madame [O] [B] est constitué par une perte de capacité physique à accomplir l'acte sexuel. Compte tenu de l'âge de l'intéressé (38 ans à la date de consolidation) et de la nature de ce préjudice, le préjudice sexuel sera réparé en allouant à la victime la somme de 10 000 euros. - Le préjudice d'établissement : Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. En l'espèce, madame [O] [B] sollicite, à ce titre, la somme de 20 000 euros et explique qu'au moment de l'accident, elle vivait en couple et avait trois enfants, mais que l'intoxication l'a fait renoncer à son projet d'avoir un quatrième enfant. Elle ajoute que la perte de ses repères, de ses facultés associées à sa fatigabilité ont détruit son couple. La société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages concluent au rejet de cette prétention, considérant que la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait perdu l'espoir de réaliser un projet de vie familiale. Elle ajoute que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ne constitue pas un handicap grave et que cette prétendue perte d'espoir serait imputable à l'intoxication. Ceci étant exposé, en l'absence de tout élément de preuve sur la situation affective et sociale actuelle de madame [O] [B], il n'est pas démontré que les séquelles puissent l'empêcher de fonder une famille ou d'avoir des enfants. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [O] [B] s'élève à la somme totale de 33 188,40 euros (soit : 900 euros + 1 478,40 euros + 8 000 euros + 1 500 euros + 5 310 euros + 6 000 euros + 10 000 euros) après imputation de la créance des tiers payeurs. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [O] [B] n'a pas reçu de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 33 188,40 euros en réparation de son préjudice corporel. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre Ier et le livre III du code de la sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Par ailleurs, il résulte de l'article L.376-1 du même code et de l'arrêté du 18 décembre 2025 qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1 228 euros et d'un montant minimum de 122 euros. En l'espèce, il ressort de l'état définitif des débours versés par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de l'attestation d'imputabilité que les dépenses de santé prises en charge s'élèvent à la somme de 13 821,26 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Dès lors, la créance est certaine. Par ailleurs, il doit être relevé que le montant sollicité par la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est inférieur au plafond fixé par l'arrêté ministériel en vigueur au jour où le tribunal statue. Dès lors que le tribunal ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est demandé, il convient d'accorder le montant sollicité. Il convient, en conséquence, de condamner la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer les sommes de : ▸ 13 821,26 euros en remboursement des débours exposés, qui, conformément à la demande, produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ▸ 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. SUR LA DEMANDE DE LA CARPIMKO En l'espèce, il ressort du décompte définitif, que la CARPIMKO a versé les prestations suivantes : ▸ 13 318,14 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 26 décembre 2012 au 22 juin 2013 ; ▸ 7 148,16 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 23 juin 2013 au 26 septembre 2013 ; ▸ 375 592,56 euros au titre de la rente invalidité. Sur ce, il doit être rappelé que l'imputabilité des indemnités journalières versées par la caisse n'est pas démontrée. De surcroît, dans la mesure où la créance de la CARPIMKO ne peux excéder la valeur de l'incidence professionnelle, le recours subrogatoire de la caisse sera limité à la somme de 70 000 euros. En outre, il doit être relevé que le montant sollicité par la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est inférieur au plafond fixé par l'arrêté ministériel en vigueur au jour où le tribunal statue. Dès lors que le tribunal ne peut statuer ultra petita, il convient d'accorder le montant sollicité. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer les sommes de : ▸ 70 000 euros en remboursement des prestations versées exposés, qui, conformément à la demande, produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ▸ 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. SUR LE PREJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES INDIRECTES OU PAR RICOCHET Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il est constant en droit que le préjudice moral de la victime par ricochet doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel et son évaluation est fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe. Il est également de jurisprudence constante que le préjudice d'affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) n'est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté et que, le préjudice d'affection des parents plus éloignés ou par alliance (neveux, nièces, beau-frère, gendre) ne peut être indemnisé que si ceux-ci rapportent la preuve qu'ils ont entretenu un lien affectif et réel avec la victime directe. En l'espèce, il est constant que monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] sont les enfants de madame [O] [B] et au vu de leurs domiciles respectifs figurant dans leurs écritures il doit être considéré qu'ils ne vivent plus au domicile de leur mère. Du fait de l'intoxication de leur mère, monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ont subi un préjudice d'affection. Ce préjudice sera donc indemnisé par l'allocation, à chacun d'eux, de la somme de 2 000 euros. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] une somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection respectif. SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DU JUGEMENT En l'espèce, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] sollicitent de voir condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société [L] [A] à publier à leurs frais, dans la limite d'un coût de 25 000 euros, sur leurs sites Internet, leurs réseaux sociaux et dans les journaux suivants : Les Echos, Le Monde, La Provence, la présente décision de condamnation. Cependant, les demandeurs n'invoquent aucun moyen à l'appui de leur demande de publication du jugement et il ne ressort pas des éléments du dossier que la publication sollicitée soit adaptée au cas d'espèce pour réparer un dommage subi. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande. SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE Un coresponsable d'un même dommage et son assureur ayant indemnisé une victime peuvent exercer une action récursoire contre un autre coresponsable ou la société d'assurance de ce dernier sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil dans leur version applicable à la présente procédure (devenus 1317, 1240 et 1346). La contribution à la dette entre coresponsables d'un même dommage a lieu a proportion des fautes respectives de chacun et ce n'est qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des coresponsables que la contribution se fait entre eux par parts égales. Il appartient à celui qui invoque une faute d'en rapporter la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1315 du code civil (devenu 1353). En l'espèce, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages demandent de condamner la société Agro bio [N] et la Société XL Insurance Company SE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Elles exposent qu'en application de l'article 5 du Règlement UE du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 14 du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2019, le producteur de matière première ne doit pas mettre sur le marché un produit qui serait dangereux pour la santé ou impropre à la consommation humaine et la société Agro [Localité 7] [N] ne s'est pas assurée que les graines de sarrasin récoltés n'étaient pas dangereuses pour la santé. Elles expliquent, à titre subsidiaire, qu'en application des articles 1245-5 et 1247 du code civil, le tribunal devra procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés ECMCN - Le Pain des Collines, Agro Bio [N] et [L] [A], dans la mesure où il est constant en droit qu'en l'absence de faute la contribution à la dette se répartie par parts égales entre coobligés, soit un tiers chacune. La société Agro [Localité 7] [N] et la société XL Insurance Company SE concluent au rejet des demandes de condamnation aux fins de relevé et garantie. Sur ce, si la société Agro bio [N] et la Société XL Insurance Company SE invoquent l'article 5 du Règlement UE du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 et l'article 14 du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2019 qui mettent à la charge du producteur une obligation de sécurité résultat quant à la sécurité des denrées qu'il met sur le marché, elles ne produisent cependant aucun élément de nature à établir, en fait, que cette obligation aurait été méconnue dans les circonstances de l'espèce. La seule invocation des dispositions susmentionnées applicables, fût-elle juridiquement exacte quant à la nature de l'obligation qui en découle, ne saurait suffire à caractériser un manquement concret en l'absence de toute démonstration factuelle. La faute alléguée n'est donc pas démontrée. En l'absence de faute établie à l'encontre de l'une quelconque des parties tenues à réparation envers la victime, la contribution à la dette doit s'effectuer par parts égales entre les coresponsables. Dès lors, il y a lieu de dire que la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à parts égales entre la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines. Il convient, en conséquence, de condamner la société Agro bio [N] et la Société XL Insurance Company SE à relever et garantir la société ECMCN - Le Pain des Collines, à concurrence d'un tiers, des condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Olivier TARI en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages in solidum à verser la somme de 3 000 euros à madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la somme de 800 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la somme de 800 euros à la CARPIMKO en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Déclare recevable l'intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ; Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déclare la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines solidairement responsables des préjudices subis par madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ; Dit, en conséquence, que la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines ainsi que leurs assureurs respectifs, la société XL Insurance Company SE, la société Swiss Life et la société Areas Dommages, sont solidairement tenus de réparer l'intégralité des dommages subis par madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ; Déboute madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] de leur demande visant à voir déclarer la société Biocoop des Collines responsable de leurs préjudices ; Fixe le préjudice corporel de madame [O] [B], après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 33 188,40 euros répartie comme suit : ▸ 900 euros au titre de la tierce personne temporaire, ▸ 1 478,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ▸ 8 000 euros au titre des souffrances endurées, ▸ 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ▸ 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ▸ 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ▸ 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Condamne, en conséquence, solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 33 188,40 euros, en réparation de son préjudice corporel ; Condamne solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] la somme de 2 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice d'affection respectif ; Condamne solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 13 821,26 euros au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO) la somme de 70 000 euros au titre de ses prestations versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne solidairement la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO) la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que la charge définitive des condamnations prononcées sera supportée, à parts égales, entre la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN - Le Pain des Collines ; Condamne, en conséquence, la société Agro bio [N] et la Société XL Insurance Company SE à relever et garantir la société ECMCN - Le Pain des Collines, à concurrence d'un tiers, des condamnations prononcées, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages in solidum à verser à madame [O] [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages in solidum à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages in solidum à verser à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Olivier TARI à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 16] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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