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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/00744

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • assurance • préjudice • provision • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute N° RG 26/00744 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 03/08/2026 à Me Marine GAUTREAU la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU 2 copies au service expertise Rendue le TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 15 juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors des débats et d'Isabelle LEBOUL, greffière lors du délibéré. DEMANDEUR Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. AMV ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] / FRANCE défaillant ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 26 et 27 février 2026 et 06 mars 2026, Monsieur [N] [B] a fait assigner la SAS AMV ASSURANCE, la SA GENERALI FRANCE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale en aggravation ; - juger que les frais d'expertise fonctionneront aux frais avancés de la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI FRANCE ; - condamner la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit. Monsieur [N] [B] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 05 avril 2015 ; qu'il a perdu le contrôle de sa moto dans des circonstances indéterminées ; que le certificat médical initial fait état de plusieurs fractures ; que le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 08 mars 2018 mentionne notamment une rééducation au centre de la Tour de [Localité 6] du 20 avril au 07 août 2015 et une AIPP de 13% ; que son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 19 octobre 2016 ; que son assureur, la SAS AMV ASSURANCE, responsable dans le cadre de la garantie individuelle pilote souscrite, lui a indiqué l'exclusion de toute indemnisation en présence d'un taux d'AIPP inférieur à 15 % ; que son état de santé s'est ultérieurement aggravé ; que le 23 novembre 2018, il a subi une opération chirurgicale de neurolyse du nerf ulnaire et d'ablation de matériel au niveau du coude droit ; que cette intervention a été suivie de douleurs neuropathiques confirmées par échographie du 12 décembre 2018 ; qu'il reste handicapé au niveau de son bras droit, ce qui entraîne une gêne majeure dans le cadre de ses activités quotidiennes ; que la compagnie AMV ASSURANCE n'a pas répondu à sa demande tendant à voir organiser une nouvelle expertise ; qu'il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire en aggravation pour faire valoir ses droits. Appelée à l'audience du 04 mai 2026, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . Monsieur [N] [B], dans son acte introductif d'instance, . la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI FRANCE, le 11 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir : - prononcer la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES ; - juger que la SA GENERALI FRANCE formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction ; - débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de provision ad litem ; - débouter Monsieur [N] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II -

MOTIFS DE LA DECISION

La mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCE La SAS AMV ASSURANCE n'étant pas l'assureur de Monsieur [N] [B], mais courtier en assurance, il y a lieu de la mettre hors de cause. La demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, Monsieur [B], par les pièces qu'il verse aux débats, notamment les comptes-rendus d'hospitalisation et d'échographie de la fin d'année 2018, justifie d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. Les frais d'expertise La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l'obligation de supporter les frais et dépens du procès. En l'espèce, Monsieur [B] sollicite que les frais d'expertise fonctionnent aux frais avancés de la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI FRANCE mais ne formule pas de demande chiffrée de provision ad litem. L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, MET HORS DE CAUSE la SAS AMV ASSURANCE ; ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M. le docteur [Q] [A] [Adresse 5] courriel : [Courriel 1] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [N] [B] après l'avoir convoqué et s'être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d'hospitalisation, d'intervention chirurgicale, d'imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d'expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé de la victime depuis l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation de la victime ; préciser s'il s'agit d'enfant en âge scolaire, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l'évolution de l'état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l'évolution de l'état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l'événement à l'origine de l'indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l'importance ; 4°) en cas d'évolution de l'état consolidé et consécutif à l'événement à l'origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s'il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d'aggravation d'un DFP antérieur, préciser le taux d'aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d'aggravation d'un déficit physiologique antérieur ; - préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l'éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant ; - donner son avis sur l'importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d'aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l'aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s'il existe un préjudice d'agrément consécutif aux facteurs d'aggravation, et le caractériser ; dire si l'aggravation de l'état de santé entraîne une aggravation du déficit d'agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d'aggravation, ou une aggravation d'un préjudice sexuel ou d'établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l'expert n'est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [N] [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ; DIT que Monsieur [N] [B] conserve provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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