Conseil d'État, 3ème Chambre, 19 mai 2025, 499466
Mots clés
pourvoi • voirie • rapport • rejet • statuer • transfert
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 février 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
8 juillet 2025
Conseil d'État
19 mai 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
19 novembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
7 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :499466
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 19 mai 2025, n° 499466
- Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:499466.20250519
- Président : M. Stéphane Verclytte
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20 février 2026
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8 juillet 2025
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19 novembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
7 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Ville de Marseille
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La métropole d'Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer inexistante la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Marseille a décidé de mettre fin aux conventions de mise à disposition foncière conclues avec la métropole pour la mise en œuvre des tranches 2 et 3 du boulevard urbain sud et, à défaut, d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 2107794 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nulle et non avenue cette délibération. Par un arrêt n° 24MA02248 du 19 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la ville de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre lui. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la ville de Marseille ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ville de Marseille soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en considérant comme dénué de sérieux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses n'étaient pas utilisées pour l'exercice de la compétence " voirie " à la date du transfert de compétences, alors qu'un tel moyen était de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - commis une erreur de droit en rejetant la demande de sursis à exécution sans statuer au vu de l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la ville de Marseille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille. Copie en sera adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 mai 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaCommentaires sur cette affaire
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