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Tribunal judiciaire d'Evreux, 4 décembre 2024, 24/00306

Mots clés
contrat • procès-verbal • société • restitution • rapport • remise • ressort • signification • nullité • provision • résidence • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Minute N° 24/00467 N° RG 24/00306 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX Le 1 CCC à Me GRUAU JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : S.A.S. TEMSYS Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 351 867 692 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Madeleine de VAUGELAS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE, postulant DÉFENDEUR : Monsieur [C] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 4] Non comparant, non représenté PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de location longue durée de véhicule du 20 décembre 2018, [C] [S] a loué auprès de la SAS LEASEPLAN FRANCE aux droits de laquelle vient désormais la SAS TEMSYS, un véhicule de marque SEAT pour une durée de 48 mois avec une distance maximum à parcourir de 60 000 kilomètres, moyennant un loyer mensuel de 302,12 euros TTC. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été mis à disposition de [C] [S] le 2 décembre 2019. Le 21 septembre 2023, le véhicule a été découvert par les services de police à [Localité 8] et restitué à la SAS LEASEPLAN FRANCE. N° RG 24/00306 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSF - ordonnance du 04 décembre 2024 Par acte du 11 juillet 2024, la SAS TEMSYS a fait assigner [C] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : -la voir déclarer subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes ; -condamner [C] [S] à lui payer la somme de 30 896,94 euros, à titre de provision, assortie des intérêts au taux contractuel de la date d'échéance prévue pour le paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner [C] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner [C] [S] aux dépens. Elle fait valoir que : -la restitution du véhicule a entraîné l'émission des factures de fin de contrat ; -en raison du dépassement du kilométrage, le véhicule ayant été retrouvé avec un kilométrage de 206 000 kilomètres, le loyer a été ajusté conformément aux clauses 12.2 et suivantes des conditions générales de location, à un montant de 588,11 euros TTC, ce qui occasionne un rattrapage de loyers dus de 14 010,14 euros ; -[C] [S] qui n'a pas payé les loyers de janvier 2021 à janvier 2024 est redevable de la somme de 24 866,25 euros ; -le contrat prévoit un ajustement de la durée de location et des kilomètres parcourus ainsi qu'une indemnité de restitution anticipée qui ne sauraient constituer une clause pénale ; -elle a dû engager des frais de remise en état. À l'audience du 31 juillet 2024, [C] [S], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse différente de celle figurant sur le contrat de location, n'a pas comparu. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2024 afin que des explications soient apportées sur la régularité de l'assignation délivrée à [C] [S] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par courrier daté du 19 septembre 2024, la SAS TEMSYS a communiqué un rapport d'enquête civile de la société ATER du 17 juillet 2023 faisant état que [C] [S] serait domicilié [Adresse 4] à [Localité 8]. A l'audience du 6 novembre 2024, [C] [S] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assignation Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l'assignation a été signifiée au défendeur selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile selon lequel « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ». Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification » Il ressort de l'assignation et du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice que [C] [S] a été assigné à l'adresse sise [Adresse 4] à [Localité 8] alors qu' aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cette adresse est le dernier domicile connu du débiteur puisqu'elle diffère de celle indiquée dans le contrat de bail objet du litige et correspondant également au lieu de remise du véhicule au locataire, soit au [Adresse 3] à [Localité 7]. La SAS TEMSYS produit un rapport d'enquête civile de la société ATER, qui fait état que la nouvelle adresse de [C] [S] serait à [Localité 8], [Adresse 4]. Pour autant les diligences accomplis par le commissaire de justice démontrent que ce n'est pas le cas. Cette adresse ne peut dès lors être considérée comme la dernière adresse connue de [C] [S] et il convient pour l'application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile de se référer à l'adresse figurant au contrat de location. La signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification et l'assignation est dès lors nulle. Sur les demandes accessoires La SAS TEMSYS sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, DECLARE l'assignation délivrée le 11 juillet 2024 à [C] [S] au [Adresse 4] à [Localité 8] nulle ; CONDAMNE la SAS TEMSYS aux dépens. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL

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