Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2024, 2401915
Mots clés
société • rapport • sapiteur • connexité • préjudice • réel • requête • requis • saisine • serment • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2401915
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 18 mars 2024, n° 2401915
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Société Nationale des Chemins de fer Français Réseau
Parties défenderesses
Gaz Réseau Distribution France
Viola
Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc
Sfr
Groupe Suezar
Tdf - Yvelines Fibre 1
Rte (gmr Sud Ouest)
Axione
Commune de l'Etang la ville
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2401915, la société Sncf Réseau demande au juge des référés, 1°) d'ordonner la désignation d'un collège d'expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de renouvellement de plusieurs tronçons de voies ferrées entre les gares de St-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche ; 2°) de préciser que la mission des experts sera strictement limitée aux désordres matériels susceptibles de survenir à l'occasion des travaux. Elle soutient que : - des travaux susceptibles d'impacter les avoisinants doivent débuter au mois d'avril 2024 pour une date d'achèvement prévu le 9 novembre 2024 ; - le tribunal de céans est compétent en matière d'opération de travaux publics ; - en raison de la connexité des travaux, la juridiction peut ordonner une expertise globale portant sur les départements des Hauts de Seine et des Yvelines ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération. Vu les autres pièces du dossierVu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la société Sncf Réseau présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, en l'absence de précision concernant les spécialités demandées, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'expert et il appartiendra à l'expert désigné spécialisé en architecture de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre les services d'un sapiteur, s'il l'estime utile.O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant Péniche Mareva, 21 Port des Champs Elysées à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant travaux et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - en cas d'aggravation des désordres constatés ou d'apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s'ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sncf Réseau, à la société Cofiroute (agence de Rueil Malmaison), à la société Enédis, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Grtgaz, à la société Viola, au communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc (cavgp), à l'établissement public Eau de Paris, à la société Iliad, à la société Orange France Télécom, à la société des Eaux de Fin d'Oise (sefo), à la société des Eaux de l'Ouest Parisien (seop), à la commune de Louveciennes, à la société Sevesc, à la société Sfr, à la société Sfr Fibre, au groupe Suezar, à la société Tdf - Yvelines Fibre 1, à la société Véolia Eau d'Ile de France, à la société Rte (gmr Sud Ouest), à la société Satelec (agence d'Antony), à la société Axione, à la société Saur, à la commune de l'Etang la ville, à la société Etf et à M. A, expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à société Sncf Réseau de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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