Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2026, 25/03014

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUESADA Nadine
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COPIE CERTIFIÉE CONFORME délivrée le à Me Nadine QUESADA à toutes les parties MINUTE N° : 26/01487 ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFU AFFAIRE : [U] [D] [T] C/ S.A.S. LE LOFT 31, S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE LOFT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Giovanna GRAFFEO GREFFIER : Sophie FRUGIER DEMANDEUR M. [U] [D] [T] né le 27 Mai 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S. LE LOFT 31, dont le siège social était sis [Adresse 2] représentée par la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 3] non comparante, ni représentée Assignation introductive d'instance en date du 16 septembre 2025 DÉBATS : Audience publique du 26 juin 2026

Attendu que

Monsieur [U] [D] [T] a fait connaître par l'intermédiaire de son avocat qu'il se désistait de son instance à l'encontre de la S.A.S. LE LOFT 31 représentée par la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es qualité de liquidateur ; Vu l'absence de la défenderesse à l'audience ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile, Constatons le désistement du demandeur qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction. Disons que M. [U] [D] [T] conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...