Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 février 2004, 01-17.825
Mots clés
immeuble • renvoi • condamnation • contrat • désistement • syndicat • pourvoi • préjudice • relever • réparation • service • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2004
Cour d'appel de Bordeaux
15 octobre 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-17.825
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 févr. 2004, n° 01-17.825
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2001
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007465950
- Identifiant Judilibre :6137241ccd580146774126c0
- Commentaires :
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2004
Cour d'appel de Bordeaux
15 octobre 2001
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Compagnie MAAF assurances
SCP Atelier des architectes Mazière
Association foncière urbaine libre des antiquaires
syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15, rue Saint-François
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la Compagnie MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Entenial venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, l'Association foncière urbaine libre des antiquaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15, rue Saint-François ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. et Mme Y... ont acquis de M. X..., un appartement dans un immeuble sis ... à Bordeaux ; que les copropriétaires de cet immeuble se sont réunis au sein d'une association foncière urbaine libre afin d'effectuer des travaux de rénovation dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SCP d'architectes Atelier des architectes Mazière ; que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 16 mai 1988 ; que M. Z... chargé de la réalisation des travaux, s'est assuré auprès de la compagnie Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF assurances) le 5 juillet 1988 ; qu'à la suite de désordres, les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice l'architecte et l'entrepreneur avec leurs assureurs ;Attendu que pour dire que la compagnie MAAF assurances devait garantir M. Z..., l'arrêt retient
que la déclaration d'ouverture de chantier était intervenue le 16 mai 1988, celle-ci visait des travaux de démolition nécessairement préalables aux travaux de rénovation, les autres corps d'état, et, notamment l'entrepreneur Z..., ne pouvant intervenir que par la suite ; que l'entrepreneur avait établi un devis le 27 juin 1988 accepté par le maître de l'ouvrage qui avait donné l'ordre de service le 29 juin 1988 soit à la période concomitante aux négociations précontractuelles avec la MAAF, le contrat d'assurance responsabilité décennale étant finalement daté du 5 juillet 1988 alors qu'il est généralement stipulé que sa prise d'effet remonte à une date antérieure ;Qu'en statuant ainsi
, alors que l'article 8b des conditions générales de la police souscrite le 5 juillet 1988 énonçait que la mutuelle garantissait dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité des présentes conventions et que l'article 1 de ces mêmes conditions définissait l'ouverture de chantier comme étant la déclaration faite auprès de l'administration au commencement des travaux, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;Et vu
l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie MAAF assurances, assureur de M. Z... , était tenue à garantie et l'a condamnée in solidum avec la SCP Atelier des architectes Mazière à payer aux époux Y..., diverses sommes et l'a condamnée à relever indemne la SCP Atelier des architectes Mazière des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décharge la compagnie MAAF assurances de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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