Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2026, 2601870
Mots clés
requête • recours • remboursement • requis • révision
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2601870
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601870
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
20 février 2026
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A... dépose un recours suite à un litige avec la CARSAT portant sur le remboursement d'un trop perçu à la suite d'une révision de sa prestation. Elle soutient qu'elle est victime d'une erreur de calcul de la part de cet organisme Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». La requête de Mme A... concerne un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), qui est un organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant, tel que rappelé au point 2, du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article précitées des articles L. 142-8 du code la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaitre. Par suite, le litige qui oppose Mme A... à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors, sa requête doit être rejetée, pour ce motif, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Grenoble le 20 février 2026. Le président de la 6ème Chambre, C.VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Commentaires sur cette affaire
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