Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2003, 97-19.978
Mots clés
cautionnement • extinction • subrogation rendue impossible par le fait du créancier • date à retenir • exigibilité de l'obligation • société • banque • prêt • subrogation • principal • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 janvier 2003
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 avril 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-19.978
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 7 janv. 2003, n° 97-19.978
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 2037
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007458360
- Identifiant Judilibre :61372409cd5801467741172d
- Président : M. TRICOT conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 janvier 2003
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 avril 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société Sobreco
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 2037 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit Universel (la banque) du remboursement d'un prêt de 400 000 francs consenti à la société Sobreco (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que celui-ci a résisté en invoquant le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que le tribunal l'a condamné au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour dire inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt, après avoir exactement relevé que la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, retient que "la banque justifie par une lettre du 25 novembre 1993 du liquidateur de la société Sobreco, que la totalité de l'actif sera absorbée par les créances de salaires, ce qui exclut pour M. X... la possibilité de tirer un profit effectif du droit dans lequel il pouvait être subrogé" ;Attendu qu'en se déterminant ainsi
, sans constater qu'à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est dire à la date de la défaillance du débiteur principal, le droit perdu était privé d'efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Crédit Universel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Universel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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