Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2201523
Mots clés
maire • recours • statuer • rejet • requête • préjudice • rapport • règlement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
23 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
2 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2201523
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 23 juin 2026, n° 2201523
- Rapporteur : Mme Thomas
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2025
- Avocat(s) : FIDAL NANTES 2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
23 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
2 décembre 2025
Résumé
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Parties requérantes
SCCV du Menhir
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement du 2 décembre 2025, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer durant quatre mois sur la requête présentée par M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Fouché, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Brévin-les-Pins avait délivré à la SCCV du Menhir un permis de construire pour la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AX 143 et AX 154 sises impasse Pierre Lebloch, à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), ensemble la décision du 3 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.Vu :
- le jugement avant dire-droit du 2 décembre 2025 - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - les observations de Me Vally, substituant Me Fouché, représentant M. et Mme C....Considérant ce qui suit
: La SCCV du Menhir a déposé le 14 juin 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction de trois maisons individuelles sur un terrain d'une surface totale de 1620 m², sis impasse Pierre Lebloch, à Saint-Brévin-les-Pins, sur les parcelles cadastrées AX 143 et AX 154. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme C..., voisins immédiats du projet, ont formé le 4 novembre 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 6 décembre 2021. Les requérants ont demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux contre ce permis de construire. Par un jugement du 2 décembre 2025, le tribunal a sursis à statuer durant quatre mois, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête afin de permettre une éventuelle régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Ub 2.2, Ub 9, et Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins. Sur la régularisation des vices constatés : Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. En l'espèce, aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal à l'expiration du délai de quatre mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit, ni même à la date du présent jugement. Il en résulte que les vices constatés dans le jugement avant-dire droit ne peuvent être regardés comme régularisés. Par suite, le permis de construire délivré par le maire de Saint-Brévin-les-Pins à la SCCV du Menhir le 7 septembre 2021 doit être annulé, ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Brévin-les-Pins a rejeté le recours gracieux des requérants. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au bénéfice de la commune soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 7 septembre 2021 par le maire de Saint-Brévin-les-Pins à la SCCV du Menhir et la décision du 3 décembre 2021 rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-les-Pins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à Mme A... C..., à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et à la SCCV du Menhir. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, Signé E. Brémond La présidente, Signé H. Douet La greffière, Signé D. Decock La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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