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INPI, 1 octobre 2018, 2018-1323

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • prêt • remise • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1323
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1323, 1 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GERARD DAREL ; Melinda Darel
  • Numéros d'enregistrement : 5765698 \ 4421477
  • Parties : HGD GROUP c. Valentin X

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 2018-1323 / HT 01/10/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Valentin X a déposé, le 21 janvier 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 421 477 portant sur le signe verbal MELINDA DAREL. Le 3 avril 2018, la société HGD GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GERARD D, déposée le 6 mars 2007 et renouvelée sous le numéro 005765698, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre européen des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 4 avril 2018 sous le numéro 2018-1323. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 juin 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques à ceux invoqué de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas exclusivement dédiés à l'emballage des seconds ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les argument de la société opposante selon lesquels « toutes les grandes marques de prêt à porter proposent à leur clientèle des emballages siglés à leur marque constituant des housses de protection destinées à transporter les articles achetés tels que des ensembles, costumes, manteaux ... ou des sacs ou pochettes textiles destinés à emballer et protéger les chaussures. Il existe donc une similarité entre ces produits tenant à leur remise à la clientèle au moment de l'acte d'achat et du fait que ces «sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage» n'ont pour fonction que de transporter et de protéger des vêtements », dès lors que la généralité d'une telle pratique n'est pas établie ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal MELINDA DAREL, ci-dessous reproduit ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GERARD DAREL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun la dénomination DAREL, placée en seconde position, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que la dénomination DAREL, distinctive au regard des produits en cause, apparaît dominante tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure en ce qu'elle constitue le nom de famille des ensembles verbaux MELINDA D et GERARD D, susceptibles d'être perçus comme des patronymes complets, et permettant à elle seul d'identifier une personne physique par son appartenance à une famille, au contraire des prénoms MELINDA et GERARD qui ne servent qu'à identifier des membres de cette famille ; Qu'il résulte ainsi des ressemblances précitées entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté MELINDA DAREL constitue l'imitation de la marque antérieure GERARD DAREL. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MELINDA DAREL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GERARD DAREL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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