Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2023, 22/12543
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/12543
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 19 mai 2023, n° 22/12543
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6468646c7c1e9dd0f8b3ef9a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POISOT MarilouCabinet SLA
Parties intimées
ALIMENTAIREMENT VOTRE 001
défendu(e) par BORDET GuillaumeBERTAUT Emilie
Association CGEA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BORDET GuillaumeBERTAUT Emilie
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
AU FOND DU 19 MAI 2023 N° 2023/181 Rôle N° RG 22/12543 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJH [H] [L] ÉPOUSE [B] C/ [O] [J] Association CGEA [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 19 mai 2023 à : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00328. APPELANTE Madame [H] [L] ÉPOUSE [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Maître [O] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 mars 2022, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Association CGEA [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante - non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [B] a constitué en 2012 avec Monsieur [G] [D], la société par action simplifiée ALIMENTAIREMENT VOTRE, dont le capital social était détenu à 54 % par Monsieur [G] [D] et 46 % par Monsieur [R] [B]. La société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 a été créé en 2013. Les associés de cette société sont la société ALIMENTAIREMENT VOTRE à 90 % et Monsieur [R] [B] à 10 %. Cette société exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au sein du centre commercial [Localité 3], à [Localité 5]. Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 5 août 2014, Madame [L] épouse [B] a été désignée en qualité de présidente non salariée de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001. Le 1er janvier 2020, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre Madame [H] [L] épouse [B] et la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Madame [L] épouse [B], agissant en qualité de présidente, à compter du 1er janvier 2020 concernant un poste de coordinatrice équipe de vente Le 1er juin 2020, un second contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Madame [L] épouse [B] et Madame [L] épouse [B] toujours pour un poste de coordinatrice équipe de vente à compter du 1er janvier 2020. Le 1er mars 2021, Monsieur [D] a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 et la société par action simplifiée ALIMENTAIREMENT VOTRE. Selon ordonnance en date du 13 avril 2021, Maître [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire des deux sociétés. Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 13 avril 2021. Le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 et désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, Madame [H] [L] épouse [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2022, Maître [J] a notifié à Madame [H] [L] épouse [B] son licenciement pour motif économique en précisant : 'Cette lettre vous est adressée sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée. Elle n'implique en conséquence en l'état des informations dont je dispose aucune reconnaissance de cette qualité.' Madame [H] [L] épouse [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de référé pour solliciter la fixation au passif de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 les sommes de 9 503,70 euros à titre de provision sur rappels de salaire et 950,37 euros à titre de congés payés afférents, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 à mars 2022 et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance, juger la décision à intervenir opposable au CGEA. Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, débouté Maître [J], mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé par moitié les dépens entre les parties. Par déclaration du 20 septembre 2022 notifiée par voie électronique, Madame [H] [L] épouse [B] a interjeté appel de l'ordonnance et sollicité l'infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022, Madame [H] [L] épouse [B], appelante, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de des demandes relatives au paiement d'une provision sur rappel de salaire et de remise de documents de fin de contrat en raison de l'existence de contestation sérieuse, juger que l'urgence et le trouble manifestement illicite sont caractérisés, débouter la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [O] [J] de l'intégralité de ses demandes, fixer au passif de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [J] la créance de Madame [H] [B] à hauteur de la somme de 7 602,96 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2021 à mars 2022, outre 760,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, ordonner à la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [O] [J] à lui communiquer ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, fixer au passif de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [O] [J] la créance de Madame [H] [B] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer les condamnations mises à la charge de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [O] [J] au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, fixer au passif de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 représentée par Maître [O] [J] aux entiers dépens, juger la décision à intervenir opposable au CGEA. Madame [H] [L] épouse [B] soutient que le juge des référés du conseil de prud'hommes reste compétent, même en cas d'ouverture d'une procédure collective, dès lors qu'il existe un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que le trouble manifestement illicite et l'urgence sont en l'espèce caractérisés puisque la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, représentée par son mandataire liquidateur, ne lui a pas versé les salaires des mois de novembre 2021 à mars 2022, les indemnités de fin de contrat prévues en cas de licenciement économique, ni remis les documents de fin de contrat, la plaçant dans une situation financière très critique. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, Maître [O] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, demande à la cour au visa des articles L.525-5 du code de commerce, R.1455-6 du code de travail de : confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le président du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le président du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, réformer/infirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le président du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Madame [H] [B] aux frais irrépétibles de première instance, et, statuant à nouveau, condamner Madame [H] [B] à lui verser la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ayant trait à la procédure de première instance, condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens de première instance, débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel, condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens, Le mandataire liquidateur soulève l'incompétence de la formation de référé au motif que selon l'article L.625-5 du code de commerce, le litige naissant postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire relève de la compétence du seul bureau de jugement. Il invoque l'absence de trouble manifestement illicite. Il s'interroge sur la réalité de l'activité salariée de l'appelante et pointe l'incapacité de cette dernière de se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable. Le mandataire liquidateur invoque une 'auto-embauche', le mandat social jusqu'en avril 2021, les conditions de l'embauche de Madame [B] dans un contexte où la société était déjà en état de cessation des paiements ainsi que des contradictions entre le contrat de travail et les bulletins de salaire (date d'entrée, intitulé poste). L'association CGEA [Localité 5] n'a pas constitué avocat et n'est pas comparante.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes : Selon l'article L.625-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes lorsque la créance qu'il détient en vertu du contrat de travail ne figure pas sur les relevés de créance que le mandataire judiciaire doit établir en cas de procédure collective de la société qui l'emploie. Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L.625-1 et L.625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. En application de l'article L. 625-5 du code de commerce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS (Cass. soc. 4 juin 2003 n°01-41.791, Cass. soc. 21 juin 2005 n°02-42.499 ; Cass. soc. 23 octobre 2012 n°11-15.530). Lorsque le non-paiement des rémunérations crée un trouble manifestement illicite (Cass soc 17 mars 2010, n 08-45.288) et que la formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, avait pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle avait caractérisé l'existence (Cass. soc. 3 mars 2015 n° 13-22.411). Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce pour statuer sur les demandes formulées par Madame [L] épouse [B]. L'article L.625-5 du code de commerce organise une procédure rapide devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans le cadre de la vérification des créances résultant d'un contrat de travail, en cas de contestation du relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire ou en cas de refus de l'AGS de payer une créance figurant sur ce relevé. En l'espèce, le mandataire liquidateur a contesté les créances salariales déclarées par Madame [L] épouse [B] en invoquant des doutes concernant la qualité de salariée de cette dernière et en pointant le caractère a priori fictif du contrat de travail. Pour ce motif, la formation de référé saisie est incompétente au profit du bureau de jugement. En outre, il échappe aux pouvoirs du juge des référés de reconnaître l'existence d'un contrat de travail qui est contestée. L'ordonnance de référé est donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [L] épouse [B]. L'ordonnance déférée est infirmée sur ce point. Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont par contre confirmée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que Madame [L] épouse [B] contribue aux frais irrépétibles exposés par Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, en cause d'appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros à ce titre.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance déférée à l'exception des dispositions relatives aux dépens, STATUANT à nouveau sur les dépens et y ajoutant, CONDAMNE Madame [H] [L] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE Madame [H] [L] épouse [B] à payer à Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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