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Tribunal administratif de Toulon, 4 novembre 2022, 2202289

Mots clés
rejet • requête • condamnation • désistement • maire • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
4 novembre 2022
Maire de La Garde
18 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2202289
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 4 nov. 2022, n° 2202289
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de La Garde, 18 février 2022
  • Avocat(s) : RICHER & ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAURE-BONACCORSI David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAURE-BONACCORSI David
Parties défenderesses
Commune de La Garde

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mmes A B et Viviane Teggi, représentées par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle le maire de La Garde a accordé à la SAS Primosud un permis de construire sur un terrain sis " Le Thouar ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 17 octobre 2022 Mmes B C, représentées par Me Faure-Bonaccorsi, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Mmes B C se sont désistées purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mmes B C. Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A B et Viviane Teggi, à la commune de La Garde et à la SAS Primosud. Fait à Toulon le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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