Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 octobre 2024, 24/01179
Mots clés
immobilier • société • désistement • condamnation • syndicat • référé • siège • syndic • prétention • principal • provision • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/01179
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 15 oct. 2024, n° 24/01179
- Identifiant Judilibre :675a12c53bace64ddb46b83a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SARL J.A.M (OPTIMUM IMMOBILIER)
défendu(e) par Cabinet THEVENOT MAYS BOSSON
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 24/01179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S46F
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S46F
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jacques LEVY
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL J.A.M (OPTIMUM IMMOBILIER), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SARL J.A.M (OPTIMUM IMMOBILIER), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a assigné la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation à des charges de copropriétés concernant l'immeuble situé [Adresse 4].
Lors de l'audience du 17 septembre 2024, la SARL J.A.M (OPTIMUM IMMOBILIER), par l'intermédiaire de conclusions adressées par son avocat via le RPVA, indique qu'elle se désiste de son instance, sans toutefois en préciser les motifs. Par ailleurs, elle demande à ce que la prétention reconventionnelle formulée par la partie défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
De son côté, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE, représenté par son avocat, indique accepter le désistement mais demande au juge des référés de condamner la SARL J.A.M (OPTIMUM IMMOBILIER) à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales Suite à la demande de désistement de la part du demandeur, accepté en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales, ni les nombreux moyens de défense. * Sur les dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". La SARL JAM (OPTIMUM IMMOBILIER) sera en conséquence tenue aux paiement des entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans la mesure où elle a été obligée d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour préparer sa défense et démontrer qu'elle devait être manifestement dans son bon droit pour convaincre la demanderesse de mettre fin à l'instance, l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR). Il lui sera accordé la somme de 500 euros.PAR CES MOTIFS
, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et par provision : CONSTATONS le désistement de la SARL J.A.M. (OPTIMUM IMMOBILIER) à l'égard de l'instance initiée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) ; CONSTATONS l'acceptation de ce désistement d'instance par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) ; DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la présente juridiction ; CONDAMNONS la SARL J.A.M. (OPTIMUM IMMOBILIER) à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL J.A.M. (OPTIMUM IMMOBILIER) aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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