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INPI, 6 avril 2007, 06-3210

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • terme • rapport • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3210
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3210, 6 avr. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CONFISERIE FIRENZE ; FIRENZE CAFE
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 624094 \ 3439431
  • Parties : LIDL STIFTUNG c. LA MAISON DU BON CAFE SA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LIDL STIFTUNG & CO. KG

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Texte intégral

OPP 06- 3210 / JM 06/04/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le protocole relatif à cet arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LA MAISON DU BON CAFE (société anonyme) a déposé, le 5 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 439 431 portant su r le signe complexe FIRENZE CAFE. Le 6 octobre 2006, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe CONFISERIE FIRENZE, déposée le 6 septembre 1994 sous le n° 624 094 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 18 octobre 2006 à la société déposante sous le n° 06-3210. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe complexe FIRENZE CAFE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la marque complexe CONFISERIE FIRENZE, reproduite ci- dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme FIRENZE, distinctif au regard des produits et services en cause ; Que cet élément FIRENZE apparaît dominant, tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure, en raison de l'absence de caractère distinctif des termes CAFE et CONFISERIE qui désignent les lieux de commercialisation et de fabrication des produits et services en cause ; Qu'en outre, les éléments figuratifs n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément FIRENZE ; Qu'il résulte un risque de confusion sur l'origine des signes, dominés par le même terme FIRENZE. Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation), hébergement temporaire ; services de bars, services de traiteurs, services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, produits de chocolat, sucreries, glaces comestibles". CONSIDERANT que les "Café, thé, cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'il en va d'autant plus ainsi qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et qu'en l'espèce, les signes sont très proches comme précédemment relevé. CONSIDERANT en revanche que les "riz, tapioca, sagou ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir" de la demande d'enregistrement contestée désignent divers produits de base et d'assaisonnement destinés à entrer dans la composition de préparations culinaires ainsi que d'eaux congelées destinées à la conservation des aliments ; Qu'ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "pâtisserie, confiserie, sucrerie" de la marque antérieure qui s'entendent de préparations, sucrées ou salées, de pâte travaillée, garnies ou non et cuites au four et de friandises à base de sucre cuit aromatisé ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas les constituants essentiels des seconds, de sorte qu'il n'existe aucun lien étroit et nécessaire entre ces produits ; Qu'il ne saurait davantage suffire que ces produits soient distribués dans les mêmes lieux, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'"hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, les premiers étant des services relatifs à l'hébergement permanent ou temporaire de personnes ou d'animaux, sans rapport direct avec les seconds ; Qu'en outre, il n'est pas démontré par la société opposante que tous ces produits et services seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, de sorte que ce critère invoqué par la société opposante ne saurait être retenu ; Qu'ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT dès lors, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe FIRENZE CAFE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe CONFISERIE FIRENZE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n°06-3210 est reconnue partiellement j ustifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : Café, thé, cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 439 431 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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