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Tribunal judiciaire de Lille, 21 juin 2026, 26/01239

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
21 juin 2026
Cour d'appel de Douai
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lille
27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lille
23 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
M. LE PREFET DU NORD
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDUIN Mathias
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D'AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D'AUDIENCE : 21 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DC - M. [K] [G] / M. [C] [V] MAGISTRAT : Leslie JODEAU GREFFIER : Sylvie DELECROIX DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne DEFENDEUR : M. [C] [V] Assisté de Maître BAUDUIN Mathias avocat choisi, substitué par Me Clémence SAUNIER. __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L'intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je parle le français. L'avocat soulève les moyens suivants :IRRECEVABILITE dépôt de conclusions Pas de registre actualisé. Date de la demande d'identification et date entretien. Je vous demande de constater l'irrecevabilité. Le représentant de l'administration, entendu en ses observations : Sur les conclusions d'irrecevabilité : Le texte L. 744-2 est le texte de référence. Ce texte n'impose pas, il autorise. Les données sont personnelles et leurs mentions sur un registre doivent être autorisées. C'est une question de bien fondé, mais ça ne fonde pas le maintien en rétention. Sur la prolongation de la rétention Formalités effectuées. Le rendez-vous consulaire a eu lieu avant la rétention. L'intéressé entendu en dernier déclare : donnez moi une chance, j'ai mon dossier en sous préfecture qui est prêt et j'ai une fille qui a deux ans. Elle vit avec sa mère à Valenciennes. Je suis encore en coupe avec la maman. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Sylvie DELECROIX Leslie JODEAU COUR D'APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ---------- Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ---- Dossier N° RG 26/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DC ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par M. [K] [G] ; Vu l'ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 27 Mai 2026 ; Vu la requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 8h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [K] [G] préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l'administration PERSONNE RETENUE M. [C] [V] né le 12 Juillet 1997 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l'audience, assisté de Maître BAUDUIN Mathias, avocat choisi, substitué par Me Clémence SAUNIER. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n'est pas présent à l'audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L'intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L'avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l'avocat ; L'étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le même jour à 8h, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] né le 12 juillet 1997 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 29 mai 2026, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 20 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 8h02, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [C] [V] conclut à l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - l'absence de registre actualisé au visa de l'arrêté 6 mars 2018, annexe 4, 1° dès lors qu'il n'est pas mentionné l'audition consulaire du 17 avril 2026. Le représentant de l'administration conclut que la requête est recevable dès lors que l'article L744-2 du CESEDA dit que le registre mentionne l'état civil ainsi que les conditions de placement et du maintien en rétention et que l'arrêté du 6 mars 2018 n'impose pas de mentions mais les autorise. Il indique qu'il s'agit de mentions personnelles et que, si elles ne sont pas autorisées, elles ne peuvent pas être portées au registre. Il ajoute qu'il n'existe aucun caractère obligatoire. Il rappelle que les diligences de l'administration sont une condition de bien fondé de la requête en prolongation. Il ajoute que l'audition consulaire est antérieure au placement en rétention. Il soutient la requête et demande la prolongation de la rétention en invoquant la menace à l'ordre public au vu des condamnations. Il indique que les diligences ont été faites auprès des autorités algériennes depuis avril alors qu'il était encore incarcéré. [C] [V] a exposé sa situation personnelle. Il demande une chance en indiquant que son dossier est prêt pour la sous préfecture. Il précise qu'il a une fille de 2 ans qui vit avec sa mère.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête L'article L744-2 du CESEDA dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation". L'article R743-2 du CESEDA prévoit quant à lui que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Ainsi, la requête doit notamment être accompagnée d'une copie du registre. Le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cour de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cass 1ère civ, 5 juin 2024, 23-10.130). L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du CESEDA (devenu L744-2) énonce que sont enregistrées dans ce registre les données à caractère personnel et les informations, figurant en annexe de l'arrêté, relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant, - à la procédure administrative de placement en rétention administrative - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté liste les différentes informations pouvant être mentionnées, parmi lesquelles la date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, le type de présentation, le motif de non présentation, la date de l'entretien. Il est exact que le registre transmis avec la requête ne mentionne pas l'audition consulaire du 17 avril 2026. Pour autant, il résulte des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA que la production du registre de rétention actualisé en même temps que la requête en prolongation de la rétention a pour but de s'assurer que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Dès lors, si l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les informations et données à caractère personnel que l'administration est autorisée à mentionner dans le registre de rétention, elles ne sont pas toutes de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l'effectivité de l'exercice des droits de la personne retenue, qui s'entend principalement du droit au recours contre les décisions administrations privatives de liberté. Ainsi, la mention de la réalisation ou non d'une audition consulaire, qui plus est à une date antérieure au placement en rétention de [C] [V], n'est pas de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l'effectivité de l'exercice des droits de la personne retenue. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de cette mention sur le registre ne saurait entacher d'irrégularité la requête en prolongation. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Cependant, indépendamment des critères visés à l'article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l'article L. 741-3 qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il apparaît que [C] [V] a fait l'objet de plusieurs condamnations en France: - le 4 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, usage de stupéfiants, port d'arme de catégorie D - le 22 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à 8 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et violences conjugales. Il a été écroué au 21 octobre 2025 au 23 mai 2026, date à laquelle il a été placé en rétention. Ces éléments caractérisent une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des éléments de la procédure que, dès l'incarcération de [C] [V], l'administration a fait les démarches nécessaires en vue de son éloignement. Ainsi, une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 17 novembre 2025 avec relance le 23 mai 2026. Le 17 avril 2026, [C] [V] a été reçu en audition consulaire. A l'issue de celle-ci, étant dépourvu de document d'identité, les autorités consulaires ont indiqué qu'une demande d'identification était transmise, par leur service, aux autorités compétentes en Algérie. En l'absence de réponse, l'administration a fait des relances les 5 mai et 17 juin 2026. Ainsi, à ce stade, la décision n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet du Nord sollicitant la prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de [C] [V].

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [V] pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2026 à 8 h 00 ; Fait à LILLE, le 21 Juin 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DC - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V] DATE DE L'ORDONNANCE : 21 Juin 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [C] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. Durant cette période, l'intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L'INTERESSE L'AVOCAT LE GREFFIER ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [V] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2026 date de remise de l'ordonnance : le : signature de l'intéressé

Commentaires sur cette affaire

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