Tribunal administratif de Montpellier, 5ème Chambre, 21 juillet 2026, 2402463
Mots clés
société • requête • préjudice • rejet • réparation • recours • condamnation • prescription • production • rapport • remise • requis • risque • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
18 juin 2019
Tribunal administratif de Montpellier
13 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2402463
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 2402463
- Rapporteur : Mme Lorriaux
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2018
- Commentaires :
- Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
18 juin 2019
Tribunal administratif de Montpellier
13 mars 2018
Résumé
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Partie requérante
HOMAIR VACANCES
défendu(e) par SILLERES Nathalie du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Partie défenderesse
Préfet de l'Hérault
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024, le 30 avril 2024 et le 19 septembre 2025, la société par actions simplifiée Homair Vacances, représentée par la SCP CGCB & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 026 899,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté de fermeture administrative du camping « Palavas Camping » du 21 septembre 2017 du préfet de l'Hérault et le rejet implicite de son recours gracieux du 24 janvier 2018 sont illégaux et sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice financier évalué à 1 962 716, 44 euros, des frais d'honoraires d'avocat de 36 325 euros, un préjudice d'image et de réputation de 981 358,22 euros et un préjudice moral de 50 000 euros ; - il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Silleres, représentant la société Homair Vacances, et de M. A..., représentant la préfète de l'Hérault. Une note en délibéré, produite pour la société Homair Vacances, a été enregistrée le 7 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture administrative, à compter du 1er octobre 2017, de l'établissement « Palavas Camping », exploité par la SAS Palavas Plein Air, situé sur la commune de Palavas. L'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n°1800687 en date du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier. Cet arrêté, et le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre, ont été annulés par un jugement n°1800662 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier. Par la présente requête, la société Homair Vacances, venant aux droits de la société SAS Palavas Plein Air, sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 3 026 899,66 euros en réparation de ses préjudices. 2. L'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Ainsi, la société Homair Vacances est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision illégale. Sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. 3. Il résulte de l'instruction que, pour ordonner la fermeture définitive de l'établissement à compter du 1er octobre 2017, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur un premier motif tiré de l'absence d'exécution de la décision de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2016 condamnant l'exploitant du camping à la remise en état des lieux par l'enlèvement de 192 résidences mobiles de loisir implantées sur la bande des 100 mètres dans un délai de trois mois, et sur un second motif tiré de la nécessité d'assurer la sécurité du site. 4. En premier lieu, il est constant que ce premier motif, tiré de la méconnaissance des règles d'urbanisme et la non-exécution d'une décision pénale, est entaché d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, d'une part, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé en tant qu'il est fondé sur le motif tiré du risque pour la sécurité. Il résulte de l'instruction que, le 10 mai 2016, la sous-commission de sécurité, après visite du site, a estimé que le camping était non conforme à la sécurité et a émis un avis défavorable, fondé sur sept motifs. La société requérante soutient qu'elle avait respecté les prescriptions avant le 21 septembre 2017 et que le préfet de l'Hérault ne pouvait dès lors ordonner la fermeture administrative du camping sans commettre une erreur de fait et d'appréciation. Toutefois, elle ne le démontre pas par la seule production d'un courriel du 19 août 2016 et un courrier 24 avril 2017, qui comporteraient des pièces annexes qui ne sont pas reproduites, alors que le préfet a indiqué par un courrier du 27 juin 2017 qu'aucune prescription de sécurité n'avait été levée par les justificatifs de la société requérante. Par suite, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement une décision de fermeture administrative du camping, que le préfet était en tout état de cause tenu de prendre afin de préserver la sécurité des personnes, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 6. D'autre part, le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement, devenu définitif, en date du 18 juin 2019 a considéré que « si le non-respect des règles de sécurité pouvait justifier une fermeture temporaire du camping, le temps que l'exploitant se conforme à la réglementation en matière de sécurité, il ne pouvait, en l'absence de tout problème irrémédiable, fonder un arrêté portant fermeture définitive » et a ainsi estimé que l'arrêté de fermeture était disproportionné, en tant que la fermeture prononcée était définitive. Il résulte cependant de l'instruction que l'exécution de l'arrêté contesté a été suspendue par une ordonnance n°1800687 du 13 mars 2018 et que la fermeture du camping a, de fait, été temporaire, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 13 mars 2018, alors, au surplus que la fermeture annuelle du camping était programmée au titre de l'année 2017 du 1er octobre 2017 au 7 avril 2018 pour les ouvertures locatives, et du 15 octobre 2017 au 10 mars 2018 pour les ouvertures résidentielles. Par suite, et dès lors qu'une fermeture temporaire du camping exploité par la société requérante était, ainsi qu'il a été dit au point 5 et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier dans sa décision du 18 juin 2019, dont les motifs ont autorité de la chose jugée, légalement fondée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la faute commise par le préfet, en ordonnant une fermeture définitive de son camping, lui aurait causé un préjudice. 7. Ainsi, aucun des préjudices invoqués ne sont la conséquence directe des vices dont est entachée la décision du 21 septembre 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société Homair Vacances doivent être rejetées. Ses conclusions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Homair Vacances est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à la société Homair Vacances et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, A. MarcoviciLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2026, La greffière, L. SalsmannCommentaires sur cette affaire
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