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Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2011, 2010/02401

Mots clés
procédure • opposition à enregistrement • recours contre décision directeur INPI • recevabilité • mention obligatoire • identification du requérant • personne morale • organe de représentation légal • organe de représentation légal

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/02401
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 19 sept. 2011, n° 2010/02401
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOGIDIA ; LOGILIA
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3445885 \ 3683280
  • Parties : LOGILIA COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT (association) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; LOGIDIA, SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ SA
  • Décision précédente :INPI, 19 juillet 2010
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY ARRÊT N° 11/02291 DU 19 SEPTEMBRE 2011 première chambre civile Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02401 Décision déférée à la Cour : Recours en date du 18 Août 2010 d'une décision de rejet partiel de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 19 juillet 2010, statuant sur l'opposition enregistrée sous le n°10-0301 formée sur le fondement de la marque verbale LOGIDIA déposée le 16 août 2006 et enregistrée sous le n°063445885, à l'encontre de la demande d'e nregistrement de la marque complexe LOGILIA déposée le 12 octobre 2009 sous le N°093683280, DEMANDERESSE AU RECOURS : Association LOGILIA COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, dont le siège est [...] 25000 BESANCON N° SIREN 875 750 069, prise en la personne de son Directeur Général pour ce domicilié en cette qualité siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Christelle M, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEUR AU RECOURS: INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est [...] de Saint Petersbourg - 75800 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Madame Christine LESAUVAGE, munie d'un pouvoir, APPELEE EN CAUSE: Société LOGIDIA SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SA au capital de 40.280 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N°756200275 et dont le siège est [...] 01960 PERONNAS, représentée par son Directeur Général Monsieur Robert L, domicilié en cette qualité audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour, plaidant par Maître C, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport, Madame Marie Hélène DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier T lors des débats : Madame DEANA ; Le dossier a été communiqué au Ministère Public, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2011, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT

: contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2011, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : L'association Logilia Comité Interprofessionnel du Logement (association Logilia) a déposé le 12 octobre 2009 une demande d'enregistrement de marque française portant sur le signe complexe LOGILIA pour les services suivants relevant de la classe 36 : assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds, tous les services relevant de cette classe étant exclusivement relatifs aux dispositions concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, prévues par les articles L 313-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La société Logidia Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (société Logidia), titulaire de la marque française LOGIDIA n ° 06 3 4 45 885 portant notamment sur les services suivants : services d'agences immobilières ; évaluation (estimation) de biens immobiliers à loyers modérés à savoir d'appartements, de villas, de maisons, de pavillons individuels, de pavillons jumelés, et de leurs dépendances, annexes et jardins ; financement de biens immobiliers à loyers modérés ; transaction et gestion de biens immobiliers à loyers modérés, a formé opposition le 20 janvier 2010 devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L'association Logilia Comité Interprofessionnel du Logement a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement. Par décision du 19 juillet 2010, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition de la société Logidia partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; tous les services relevant de cette classe étant exclusivement relatifs aux dispositions concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, prévues par les articles L 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour ces services. Il a considéré que les services concernés ont les mêmes nature, fonction ou destination que les services précités de la marque antérieure, s'agissant respectivement de prestations financières, monétaires et immobilières présentées par des établissements spécialisés ; que répondant aux besoins des personnes désirant acquérir ou louer des biens immobiliers, ils sont destinés à la même clientèle ; que sont sans incidence le fait que les services de la demande d'enregistrement sont ceux d'un organisme collecteur et un bailleur de fonds fonctionnant sous le mode associatif alors que la marque antérieure a une activité de bailleur d'immeubles destinés à la location, puisque le public concerné est susceptible d'être confronté à ces différents services sans distinguer nécessairement leur origine ou leur réglementation ; que les services étant similaires, le public est amené à leur attribuer une origine commune ou à croire qu'ils proviennent d'entreprises en étroite dépendance. Il a en outre retenu qu'il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre le signe complexe Logilia et la marque antérieure une même impression d'ensemble entre les signes et que le premier constitue l'imitation de la marque antérieure Logidia. Il a en conséquence considéré qu'en raison de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public et que le signe complexe Logidia ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Logidia sur la marque verbale LOGIDIA. L'association Logilia a formé recours contre cette décision par déclaration remise au greffe le 18 août 2010. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée le 20 septembre 2010. L'association Logilia a demandé par dernières écritures déposées le 20 juin 2011, de débouter la société Logidia et le Directeur de l'INPI de leur demande d'irrecevabilité, de la recevoir en son recours, d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu partiellement justifiée l'opposition enregistrée sous le numéro 10-0301 et en ce qu'elle a partiellement rejeté la demande d'enregistrement de la marque Logilia pour une partie des services en classe 36, de condamner la société Logidia à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction au profit de son avoué. Elle répond sur l'irrecevabilité du recours fondée sur l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle soulevée par la société Logidia et l'INPI, d'une part que le recours reprend dans son intégralité sa dénomination Logilia, les termes "Comité Interprofessionnel du Logement" étant sans incidence sur la dénomination, venant seulement préciser le titre des statuts de l'association, d'autre part que son représentant légal est indiqué dans le recours en la personne du directeur général de l'association, que la société Logidia et le directeur de l'INPI ne peuvent invoquer ses statuts pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester son pouvoir d'agir, que si ses statuts attribuent au président du conseil d'administration le pouvoir de la représenter en justice, ils permettent au président de substituer dans ses pouvoirs d'administration comportant la représentation en justice, autant de mandataires spéciaux qu'il avisera, et qu'il a par acte du 4 mars 2010, renouvelé le 20 janvier 2011, désigné M. Xavier S comme directeur général avec délégation d'agir pour lui et au nom de l'association dans la limite de son objet social. Sur le fond, elle rappelle qu'elle est un organisme collecteur du 1% logement, dont les statuts et les activités sont régis par les dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH) et précise que les services contestés de la classe 36 de la marque déposée couvrent des activités spécifiques de collecte et de financement tels que définis par les dispositions dudit code. Elle conteste le fait que les services affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds, tous les services relevant de cette classe étant exclusivement relatifs aux dispositions concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, prévues par les articles L 313-1 et suivants du CCH de la marque Logilia ont les mêmes nature, fonction ou destination que les services agences immobilières, évaluation (estimation) de biens immobiliers à loyers modérés à savoir d'appartements, de villas, de maisons, de pavillons individuels, de pavillons jumelés, et de leurs dépendances, annexes et jardins, financement de biens immobiliers à loyers modérés, transaction et gestion de biens immobiliers à loyers modérés de la marque antérieure Logidia au motif qu'il s'agit de prestations financières, monétaires et immobilières proposées par des établissements spécialisés, dès lors que la destination des services n'est pas la même puisque les services de la marque antérieure ne concernent que les habitations à loyers modérés, et que l'assimilation des services offerts par les deux marques ne peut être effectuée. Elle considère aussi qu'est contradictoire avec le fait qu'il a été précisé que les prestations sont proposées par des établissements spécialisés, le fait qu'il a été retenu que les services étaient destinés à la même clientèle et qu'est sans incidence le fait que le titulaire de la demande d'enregistrement soit un organisme collecteur et un bailleur de fonds fonctionnant sur le mode associatif, alors que, puisque les établissements sont spécialisés, ils ont chacun leur domaine d'activité et offrent des prestations spécifiques non assimilables les unes aux autres. Elle remet encore en cause le risque de confusion retenu sur l'origine des services proposés, alors que le public de la marque Logidia est constitué de personnes dont les revenus leur permettent de demander à bénéficier d'habitations à loyer modéré, de sorte qu'il va naturellement s'adresser aux services offerts par une société d'HLM et ne va pas s'adresser aux services offerts sous la marque Logilia dont le titulaire n'est pas une société d'HLM. Elle précise que son public est constitué principalement de personnes morales auprès desquelles est collecté le 1% logement et des salariés de ces entreprises pour les logements réservés. Elle indique que les services offerts par la marque Logilia ne peuvent jamais être des services de construction, de location, de bailleur d'immeubles. Elle ajoute qu'à tout le moins les publics des deux marques, qui doivent être considérés comme des consommateurs d'attention élevée, seront en mesure de faire la différence entre les deux types de services proposés sous les deux marques. Elle conteste que les services de la marque Logilia ont les mêmes nature, fonction ou destination que ceux de la marque Logidia, puisqu'ils sont limités aux dispositions concernant la participation des employeurs à l'effort de construction des articles L313-1 et suivants du CCH, que ses services ne peuvent être que ceux relatifs à une activité de bailleur de fonds et de financement de constructions via des prêts à ses filiales d'HLM. Elle fait valoir sur la comparaison des signes, que c'est à tort que l'INPI considère que les marques ont une physionomie très proche alors que la différence de lettre au centre des dénominations entraîne une prononciation différente de celles-ci de sorte qu'il n'y a pas de similitude phonétique, reproche à l'INPI de ne pas procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents parce que les différences intrinsèques entre les deux signes ne sont pas prises en compte et qu'il n'est pas tiré de l'absence de distinctivité de l'élément verbal Logi les conséquences attendues, à savoir l'absence de confusion et donc l'absence de similarité entre les deux signes. Le directeur général de l'INPI, par dernières écritures déposées le 5 mai 2011, fait valoir en premier lieu que l'association représentée par son directeur général a formé recours alors que la représentation de l'association est dévolue au président, de sorte que le recours apparaît irrecevable. Il développe ensuite sur le fond, que l'appréciation de l'identité et de la similarité des services n'est pas remise en cause par les arguments de l'association Logilia qui se contente d'invoquer la réglementation à laquelle elle est soumise dans le cadre de son activité et la différence de clientèle qui s'ensuit, alors que la demande d'enregistrement porte sur les mêmes types d'activités que ceux concernés la marque antérieure, centrées sur l'immobilier et peuvent tous s'adresser à une clientèle désireuse d'investir dans l'immobilier et apparaissent similaires même si les services offerts par l'association Logilia sont soumis à une réglementation spécifique et si les services offerts par la société Logidia ne concernent que les habitations à loyers modérés, le consommateur étant susceptible de leur attribuer une origine commune présentant une offre diversifiée sur différents types de biens immobiliers et différents moyens de financement. Il ajoute que les signes Logilia et Logidia présentent des ressemblances prépondérantes de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ne les ayant pas simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés. Il souligne qu'ils comportent une dénomination de même longueur, contenant six lettres communes à des places identiques, que la seule lettre différente est située au sein de la dénomination de sorte qu'elle a une faible influence visuelle, que la présence d'un logo en attaque du signe n'est pas de nature à écarter le risque de confusion parce qu'il est courant en pratique que la marque soit utilisée avec ou sans le logo selon les supports, que phonétiquement les similitudes sont encore plus patentes puisque les dénominations présentent le même rythme et une prononciation quasi identique, la substitution de la lettre L à la lettre D étant peu perceptible, que sur un plan intellectuel les deux marques constituent des néologismes basés sur le radical Logi éoquant les services en cause, sans y ajouter de signification particulière qui permettrait de susciter des évocations distinctes, que le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence d'un radical commun évocateur, mais de la structure commune de deux signes associant ce radical à une terminaison extrêmement proche. Il estime en conséquence que la décision critiquée est justifiée, étant conforme à la jurisprudence qui a reconnu un risque de confusion entre signes. La société Logidia a demandé par dernières écritures déposées le 7 juin 2011, de déclarer irrecevable le recours de l'association Logilia, et subsidiairement de rejeter le recours, de condamner l'association Logilia à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction au profit de son avoué. Elle fait valoir que la déclaration par laquelle l'association Logilia a formé recours n'est pas conforme aux exigences de l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle parce que l'association a omis de mentionner sa dénomination et l'organe qui la représente légalement. Elle précise à cet égard qu'il ressort des statuts de l'association que sa dénomination est Logilia et non logilia Comité Interprofessionnel du Logement, et que l'organe habilité à représenter l'association est son président, que les statuts n'organisent pas la désignation d'un directeur général. Elle relève que le pouvoir produit, du 4 mars 2010, constitue une simple délégation de pouvoirs, que l'association Logilia ne fournit aucun acte justifiant du mandat social dont bénéficierait la personne bénéficiant de la délégation de pouvoir, que la seule liste de dirigeants opposable aux tiers est celle de 2 octobre 2009 déposée à la Préfecture du Doubs et qu'aucun directeur général n'y est mentionné. Elle ajoute que selon les statuts, les seuls pouvoirs que le président peut déléguer sont ceux d'administrer l'association, qui n'incluent pas le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile. Elle considère encore que la délégation n'est pas valable comme contraire aux statuts parce qu'elle donne tous pouvoirs au délégataire, qu'elle n'est pas faite au profit d'un directeur général mais au profit d'un directeur général délégué avec faculté de subdélégation à un directeur général salarié, et que la mention directeur général figurant sur la déclaration de recours ne permet pas de déterminer s'il s'agit du directeur général délégué ou d'un directeur général salarié. Elle souligne que ce pouvoir démontre que le directeur général délégué ou le directeur général salarié est un simple délégataire de pouvoirs et non l'organe représentant légalement l'association, de sorte que sa désignation dans la déclaration de recours ne répond pas aux exigences légales. Elle développe subsidiairement sur le fond, que le risque de confusion existe lorsque le public peut se méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause, et croire qu'ils proviennent de la même entreprise ou, le cas, échéant d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion existe quand il y a une similitude entre les signes et une identité ou une similitude entre les services concernés ; qu'en ce qui concerne une similitude entre les signes il y a lieu d'apprécier les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux et qu'en ce qui concerne une similitude entre les produits et les services, il y lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, et que ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire. Elle précise sur la similarité des services, que l'INPI a justement retenu que certains services pour lesquels l'association a demandé l'enregistrement de la marque Logilia ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de la marque Logidia. Elle ajoute que certains services sont mêmes identiques, que les services sont similaires du seul fait de leurs nature, fonction, et destination identiques, qui suffit à créer un risque de confusion sur leur origine, d'autant que les titulaires des marques interviennent dans le domaine du logement social. Elle conteste que l'association Logilia offre ses services seulement à des personnes morales, et indique que ce n'est pas l'objet social ou le régime légal des titulaires des marques qui doit être pris en considération, mais les similarités existantes entre les services désignés dans les marques en présence. Elle souligne que le public pertinent n'est pas au fait des dispositions du CCH applicables à chacun des acteurs du logement social et des éventuelles différences de régime entre un comité interprofessionnel du logement et un office HLM, qu'il s'attachera simplement aux nature, fonction et destination de ces services qui se rapportent de manière générale à l'immobilier, au logement et à son financement, et sera amené à croire que les services offerts proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, ce qui est le cas puisque les comités interprofessionnels du logement sont administrateurs des sociétés d'HLM, que le risque de confusion sur l'origine des services offerts est donc patent, d'autant plus que les organismes en cause ont la même activité générale, interviennent très souvent aux côtés les uns des autres et offrent des services complémentaires. Elle précise sur la similitude des signes, que le signe Logilia constitue bien une imitation de la marque Logidia, que la seule différence entre les dénominations portant sur la lettre centrale ne suffit pas à écarter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Elle conteste même que les lettres Logi n'ont pas de caractère distmctif. Elle considère qu'en raison de la similarité des services et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion pour le public et que la demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure.

SUR CE

: Attendu que l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle énonce que le recours contre une décision du directeur général de l'INPI est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour, et qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, la déclaration comporte notamment comme mention, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; Attendu que le recours a été formé au nom de l'association LOGILIA COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ; que l'association se présente d'ailleurs dans ses différentes conclusions sous cette dénomination ; Qu'il résulte toutefois de l'article 7 de ses statuts que sa dénomination est "Logilia" et non "LOGILIA COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT" ; que si l'association constitue un comité interprofessionnel du logement, ses statuts portant l'intitulé "Statuts du Comité Interprofessionnel du Logement Logilia", la façon dont l'association se présente conduit à retenir que sa dénomination est LOGILIA COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT et non seulement "Logilia" ; qu'il doit dès lors être retenu que l'association a fait état d'une dénomination erronée dans son recours, ce qui équivaut à un défaut de mention de sa dénomination et rend son recours irrecevable ; Attendu ensuite, que les statuts de l'association précisent que l'association est administrée par un conseil d'administration ; que les membres de ce dernier élisent son président et règlent par leurs délibérations ses pouvoirs ; que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que le conseil d'administration délègue à son président les pouvoirs nécessaires pour administrer l'association, avec faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires spéciaux qu'il avisera ; que les vice-présidents secondent le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplacent en cas d'empêchement ; Attendu ainsi que l'organe qui représente légalement l'association est le président du conseil d'administration ; que le recours formé par l'association Logilia prise en la personne de son directeur général, ne précise pas quel est l'organe qui la représente légalement ; que pour ce motif aussi le recours est irrecevable ; Attendu qu'il est inutile de s'étendre sur le pouvoir du directeur général d'agir en justice pour l'association ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de l'association Logilia ; qu'il convient en revanche de la condamner à payer à la société Logidia la somme de 1500 euros au titre des frais irréptibles ;

PAR CES MOTIFS

; La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE irrrecevable le recours de l'association Logilia contre la décision du directeur général de l'INPI du 19 juillet 2010 ; DEBOUTE l'association Logilia de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'association Logilia à payer à la SA Logidia la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE l'association Logilia aux dépens d'appel, l'avoué constitué pour la SA Logidia étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

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