Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024, 23/02509
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 mars 2024
Cour de cassation
21 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
7 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
4 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/02509
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-4, 20 mars 2024, n° 23/02509
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juin 2020
- Identifiant Judilibre :65fbdc28c2b82d00086fa6c2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 mars 2024
Cour de cassation
21 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
7 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
4 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTAINE OphéliaASSOUS Jérémie
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 20 MARS 2024 N° RG 23/02509 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB22 AFFAIRE : [Y] [F] C/ DEFENSEUR DES DROITS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 4 juin 2020 Section: E N° RG: F 17/00885 Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : Me Ophélia FONTAINE Me Blandine DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2024. Monsieur [Y] [F] né le 8 avril 1976 à [Localité 8] (91) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 et Me Jérémie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021, **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 9] [Localité 3] Non représenté Société TELEVISION FRANCAISE 1(TF1) [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé par la société Télévision Française 1 (TF1), en qualité de journaliste reporter suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2004, lequel stipulait une convention de forfait en jours. Cette société est spécialisée dans l'audiovisuel et la diffusion de programmes télévisés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes. Par lettre du 20 mai 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 juin 2016. M. [F] a été licencié par lettre du 28 juin 2016 pour cause réelle et sérieuse. Le 12 juillet 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, de constatation d'une discrimination raciale et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que le licenciement de M. [Y] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] [F] à verser à la SA TF1 la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [F] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 24 juillet 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 7 octobre 2021, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - débouté la SA TF1 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du défenseur des droits du 3 juin 2021 ; - confirmé le jugement entrepris ; - condamné M. [Y] [F] aux dépens d'appel ; - condamné M. [Y] [F] à payer à la SA TF1 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 22-11.062) la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [F] en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de juin 2013 à juin 2016, outre congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne à payer à la société Télévision française 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. M. [F] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 22 août 2023. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : . infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juin 2020 en ce qu'il a : . débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; . condamné Monsieur [F] à verser à la société TF1 la somme de 1.000 euros nets au titre de l'article 700 ; . condamné Monsieur [F] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, . constater la violation par la société TF1 de son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en place des mesures de sécurité efficaces permettant de protéger la santé de ses salariés, dont Monsieur [Y] [F], et en négligeant son droit au repos quotidien et hebdomadaire; . condamner la société TF1 à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 20.000 euros à tire de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; . constater la nullité de la clause de forfait-jours pour absence de contrôle de la société TF1 du respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire de Monsieur [Y] [F] ; . condamner la société TF1 à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 154.778,95 euros en paiement des heures supplémentaires, travaillées de nuit ou pendant les jours fériés, effectuées entre juin 2013 et juin 2016, outre la somme de 15.477,90 euros au titre des congés payés y afférents. . constater la violation par la société TF1 du droit au repos quotidien et hebdomadaire de Monsieur [Y] [F] ; . condamner la société à verser au salarié la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice distinct qui lui a été occasionné en raison de la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire. . débouter la société TF1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; . ordonner la capitalisation des intérêts et report du point de départ à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du Code civil. . condamner la société au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société TF1 demande à la cour : . qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : . qu'elle condamne Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, . qu'elle condamne Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, la Société TF1 sollicite de la Cour : . en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés y afférents (dans l'hypothèse où elle viendrait à considérer que Monsieur [F] ne travaillait pas dans le cadre d'un forfait annuel en jours) : . vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et L 3245-1 du Code du travail, qu'elle déclare irrecevable car prescrite la partie du rappel de salaire sollicité pour la période antérieure au 12 juillet 2014 (Monsieur [F] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 12 juillet 2017) . qu'elle déduise de la somme totale de 154.778,95 euros réclamée par Monsieur [F]: . celle de 21.766,71 euros afférente à la période juillet 2013 à décembre 2013 (page 21 des conclusions de l'appelant) . celle de 4.282,53 euros afférente au mois de janvier 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 6.657,06 euros afférente au mois de février 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 3.949,25 euros afférente au mois de mars 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 3.582,67 euros afférente au mois de avril 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 2.716,15 euros afférente au mois de mai 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 3.224,40 euros afférente au mois de juin 2014 (page 22 des conclusions de l'appelant) . celle de 9.618,14 euros correspondant à des heures non travaillées par Monsieur [F] du 12 juillet 2014 à fin juin 2016 et dont il demande pourtant le règlement (pages 34 à 37 ci-avant) . celle de 13.398,66 euros correspondant aux heures de déjeuner non déduites par Monsieur [F] (à raison d'une heure de déjeuner par journée travaillée) du 12 juillet 2014 au 30 juin 2016 (pages 38 à 43 ci-avant) . celle de (1.666,36 + 6.182,15 + 3.357,71 + 6.032,18 + 3.291,04 + 8.081,77) ' (1.476 + 5.432,73 + 2.943,32 + 5.838,90 + 3.389,88 + 7.245,90) = 2.284,48 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de la période juillet à décembre de l'année 2014 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (page 22 des conclusions de l'appelant et pages 50 à 52 ci-avant), . celle de 54.902,07 ' 48.243,33 = 6.658,74 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de l'intégralité de l'année 2015 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (pages 22 et 23 des conclusions de l'appelant et page 52 à 55 ci-avant), . celle de 25.086,90 ' 19.065,10 = 6.021,80 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de la période janvier à juin 2016 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (page 23 des conclusions de l'appelant et pages 55 à 57 ci-avant), soit un montant total à déduire de 84.160,59 euros bruts. De telle sorte que la demande de rappel de salaire serait quoi qu'il en soit limitée à 154.778,95 ' 84.160,59 = 70.618,36 euros bruts, et les congés y afférents seraient limités à 7.061,83 euros bruts. . qu'elle condamne Monsieur [F] à lui restituer la somme de 15.748,42 euros correspondant aux 67,5 jours de récupération contrepartie du forfait annuel en jours dont il a bénéficié (soit 67,5 jours x 33,33 euros (cf. page 1 de la pièce n°42 de l'appelant) x 7 heures = 15.748,42 euros) entre le 12 juillet 2014 et le mois de mai 2016 (page 45 à 47 ci-avant) Infiniment subsidiairement, si la Cour ne devait pas constater la prescription des rappels de salaire pour la période antérieure au 12 juillet 2014, qu'elle déduise de la somme totale de 154.778,95 euros réclamée par Monsieur [F] : . celle de 25.636,41 euros correspondant à des heures non travaillées par Monsieur [F] du mois de juin 2013 à fin juin 2016 et dont il demande pourtant le règlement (pages 34 à 37 ci-avant), . celle de 13.398,66 euros + 6.832,65 euros = 21.231,31 euros correspondant aux heures de déjeuner non déduites par Monsieur [F] (à raison d'une heure de déjeuner par journée travaillée) du mois de juin 2013 au 30 juin 2016 (pages 38 à 43 ci-avant) . celle de 21.766,71 ' 18.138,24 = 3.628,47 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de la période juin 2013 ' décembre 2013 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (pages 47 à 49 ci-avant), . celle de 53.023,27 ' 47.998,70 = 5.024,57 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de l'intégralité de l'année 2014 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (pages 49 à 52 ci-avant), . celle de 54.902,07 ' 48.243,33 = 6.658,74 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de l'intégralité de l'année 2015 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (pages 52 à 55 ci-avant), . celle de 25.086,90 ' 19.065,10 = 6.021,80 euros correspondant à la différence entre la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [F] au titre de la période janvier à juin 2016 et celle qui aurait dû l'être en retenant la rémunération mensuelle brute du mois de réalisation des heures supplémentaires (pages 55 à 57 ci-avant), Soit un montant total à déduire de 68.201,30 euros bruts. De telle sorte que la demande de rappel de salaire serait quoi qu'il en soit limitée à 154.778,95 ' 68.201,30 = 86.577, 65 euros bruts, et les congés y afférents seraient limités à 8.657,76 euros bruts. . qu'elle condamne Monsieur [F] à lui restituer la somme de 15.748,42 euros correspondant aux 67,5 jours de récupération contrepartie du forfait annuel en jours dont il a bénéficié (soit 67,5 jours x 33,33 euros (cf. page 1 de la pièce n°42 de l'appelant) x 7 heures = 15.748,42 euros) (pages 45 à 47 ci-après) ainsi que celle 8.399,16 euros correspondant aux 36 jours de récupération en contrepartie du forfait annuel en jours dont il a bénéficié (soit 36 jours x 33,33 euros (cf. page 1 de la pièce n°42 de l'appelant) x 7 heures = 8.399,16 euros) pour la période s'étalant du mois d'août 2013 au 12 juillet 2014 (pages 45 à 47 ci-avant). . en ce qui concerne les diverses demandes de dommages et intérêts, si par impossible elle devait faire droit à tout ou partie des demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [F], qu'elle réduise, pour chacune des demandes, à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités, ce dernier n'apportant la preuve ni du principe, ni de l'étendue des préjudices dont il demande réparation. Le Défenseur des droits, intervenu volontairement en première instance, n'a pas constitué avocat devant la cour deMOTIFS
S demande de rejet des prétentions nouvelles de la société TF1 Le salarié expose que l'employeur demande désormais à titre subsidiaire d'une part de déduire la somme de 84 160,59 euros de sa créance de salaire due au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, la restitution de la somme de 15 748,42 euros correspondant à ses jours de récupération, exposant que ces demandes sont nouvelles et doivent être rejetées. L'employeur ne réplique pas. *** L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 564 du code de procédure civile prescrit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 précisent quant à eux que : . les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; . les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, le salarié ne forme aucune prétention relative à l'irrecevabilité des demandes adverses dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour. En effet, il ne demande que le débouté des demandes de l'employeur. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des prétentions de l'employeur. Surabondamment, la cour relève que les demandes de l'employeur visant à déduire certaines sommes de la créance salariale du salarié ne sont en définitive que des demandes visant à affiner sa position initiale selon laquelle il concluait au débouté de la demande du salarié. En cela, la demande n'est pas nouvelle. La demande de l'employeur visant à la condamnation du salarié à restituer les RTT qui lui ont été accordées est la conséquence d'une décision qui retiendrait que la convention de forfait est nulle ou privée d'effets. En effet, en ce cas, au visa de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les jours de RTT accordés au salarié ne seraient pas dus. Au surplus, en formant cette demande reconventionnelle relative à la restitution des jours de RTT, l'employeur présente en réalité une demande de compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de l'employeur visant à réduire la créance salariale du salarié et à la restitution d'une somme indue sont recevables. Sur la convention de forfait annuel en jours Le salarié se fonde sur les articles L. 3121-28, L. 3121-58, L. 3121-60 et L. 3121-64 du code du travail et expose qu'au cas d'espèce, la convention de forfait à laquelle il était soumis est nulle en raison : . de l'absence de contrôle de l'employeur du respect de contrôle du repos quotidien et hebdomadaire des salariés, caractérisé par l'absence d'organisation par l'employeur d'un entretien annuel sur sa charge de travail, . de l'abus, par l'employeur, de la clause de forfait, dès lors que ce dernier lui demandait de se maintenir constamment à sa disposition afin de le solliciter immédiatement dans l'hypothèse d'un besoin urgent pour son équipe de reportage. En réplique, l'employeur conclut à la validité du forfait annuel en jours du salarié de sorte qu'il doit, selon lui produire ses effets. Il explique en particulier que le journaliste n'est pas un salarié comme les autres dès lors que ses missions varient en fonction de l'actualité, laquelle est imprévisible et continue et précise que le journaliste est par essence autonome, ce qui justifie le forfait et que le volume de son activité est peu contrôlable. Il ajoute qu'il peut arriver que dans les faits, il soit simplement impossible de respecter les temps de repos (quotidien ou hebdomadaire) et qu'en pareil cas, des récupérations sont attribuées aux journalistes. L'employeur affirme par ailleurs avoir, lors des différents entretiens annuels, abordé avec le salarié sa charge de travail, et précise à cet égard que rien n'empêche que l'entretien sur la charge de travail soit couplé avec un autre entretien annuel, comme l'entretien d'évaluation. *** Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l'employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable (Soc., 17 janv. 2018, n° 16-15.124 P+B). En l'espèce, le contrat de travail du salarié, engagé en qualité de journaliste cadre, prévoit : « vos fonctions impliquent du fait de leur nature et de votre niveau de responsabilité, une certaine autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps de sorte que la durée du travail ne peut être déterminée à l'avance. En conséquence, votre temps de travail est décompté sur la base d'un forfait jours en application de l'accord d'entreprise des journalistes. Conformément à l'article 27-2 de l'accord d'entreprise des journalistes, vous travaillerez, pendant la période de référence qui débutera chaque année le 1/6/N et se terminera le 31/5/N+1, au plus 208 jours. (') » L'employeur produit l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail des journalistes de TF1 (pièce 37 de l'employeur) et son avenant (pièce 38 de l'employeur). Ces textes n'envisagent : . s'agissant de l'accord d'entreprise initial (pièce 37), qu'une « définition du journaliste au forfait annuel en jours », « la durée annuelle de travail effectif du journaliste au forfait annuel en jours », « la forme de la réduction du temps de travail du journaliste au forfait annuel en jours », « le mode d'acquisition des jours de RTT », . s'agissant de l'avenant à cet accord (pièce 38), qu'une modification des modes d'acquisition des RTT. Aucune stipulation ne prévoit, dans cet accord et cet avenant, de dispositif permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires, les modalités de suivi effectif par l'employeur du temps de travail de son salarié pour pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Les stipulations de ces accord et avenant, qui se bornent à définir quels journalistes peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours, à définir la durée annuelle du travail du journaliste et certaines modalités relatives à la forme ou au mode d'acquisition des jours de RTT, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Partant, la convention de forfait du salarié est nulle et, par voie d'infirmation du jugement, sera déclarée telle. Par conséquent, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il revient à la cour d'apprécier l'existence et le nombre. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Sur la prescription L'employeur oppose au salarié la prescription d'une partie de ses demandes, considérant que compte tenu de sa saisine du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2017, le salarié n'est recevable à solliciter sa condamnation que pour des heures supplémentaires accomplies entre le mois de juillet 2013 et le 12 juillet 2014. Le salarié réplique qu'il forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis juin 2013 considérant que cette période n'est pas prescrite car relevant des trois dernières années avant son licenciement. *** Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 28 juin 2016. En application du texte susvisé, le salarié peut donc poursuivre le recouvrement de la créance salariale qu'il revendique pour les trois années qui précèdent la rupture du contrat de travail soit entre le 28 juin 2013 et le 28 juin 2016. Le salarié sollicitant un rappel de salaire au titre des heures qu'il prétend avoir réalisées entre les mois de juillet 2013 et de juin 2016, sa demande n'est pas prescrite. Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir que l'employeur oppose au salarié de ce chef. Sur le fond Le salarié estime sa demande suffisamment précise tandis que l'employeur considère que le salarié n'étaye pas sa demande, laquelle repose sur des plannings établis à la main avec le même stylo et selon la même forme, au mois le mois et qu'au surplus son décompte présente des erreurs et des incohérences de telle sorte que sa demande est approximative, voire fantaisiste. *** L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, outre les sommations de communiquer que son conseil a adressées à l'employeur et auxquelles ce dernier n'a pas déféré (sommation de communiquer les saisies du logiciel Victoria et les notes de frais adressées par le salarié à l'employeur, les saisies de divers logiciels relatifs à la gestion des congés et RTT, à des fiches reportage et à la gestion des reportages ' pièces 51-1 et 51-2 du salarié), le salarié verse notamment aux débats : . un exemple de planning faisant apparaître ses temps de permanence notés « P » pour juillet et août 2016 (pièce 52), . un planning manuscrit correspondant à la période comprise entre le mois de juillet 2013 et le mois de juin 2016 auxquels sont joints des courriels et des calendriers correspondant aux années 2013 à 2016 (pièce 42-1) ; . un autre planning manuscrit correspondant à la période comprise entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2016, avec des modifications par rapport à celui produit en pièce 42-1 faisant apparaître, pour chaque jour du mois, une « activité », associée à un « lieu », à une « amplitude horaire » (par exemple : « 8h ' 20h »), et à une « estimation horaire » (pièce 55), . un tableau dactylographié récapitulant, sur la base des plannings manuscrit, les heures supplémentaires réclamées (pièce 42). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A juste titre, l'employeur relève certaines erreurs dans le décompte présenté par le salarié puisque, à titre d'exemples, non exhaustifs : . le salarié revendique la réalisation de 11 heures de travail, de 9h00 à 20h00 le 22 juin 2020, alors pourtant qu'il ne travaillait pas ce jour là puisqu'il bénéficiait alors d'une journée de récupération comme le montre son bulletin de paie du mois de juillet 2016, . le salarié revendique du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2015 la réalisation de 11 heures de travail quotidiens, au bureau, de 9h00 à 20h00 alors cependant que ces jours-là, il bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie ainsi qu'il ressort de son bulletin de paie du mois d'avril 2015. A juste titre également, l'employeur reproche au salarié d'avoir calculé toutes ses heures supplémentaires sur la base du même taux horaire (33,33 euros bruts) alors que ce taux a varié sur la période considérée ainsi que le montrent ses bulletins de paie. A juste titre encore, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir précisé ses heures de prise de repas quotidien. En effet, à suivre le salarié dans son argumentation, il faudrait admettre que pendant près de trois ans, il n'a quasiment jamais mangé le midi. La cour relève enfin des incohérences entre son décompte et sa revendication salariale. A titre d'exemple, selon ses décomptes en pièces 42-1 et 55, le salarié revendique, pour le mois de novembre 2013, 13 heures de travail le 1er novembre, 13 heures de travail le 18 novembre, 11 heures de travail le 28 novembre et 11 heures de travail le 29 novembre. A l'occasion d'aucune des semaines de novembre, le salarié n'a travaillé plus de 35 heures sur une même semaine. Pourtant, dans ses conclusions, il revendique le paiement d'une somme de 2 641,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 86 577,65 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 35 heures du mois de juillet 2013 au mois de juin 2016. Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 8 657,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande reconventionnelle relative aux jours de RTT L'employeur demande la restitution de la somme de 15 748,42 euros correspondant à la contrepartie de 67,5 jours de récupération dont il a bénéficié si sa fin de non-recevoir relative à la prescription est accueillie et celle de 24 547,58 euros correspondant à la contrepartie de 103,5 jours de récupération si sa fin de non-recevoir est rejetée. En réplique, le salarié n'oppose à l'employeur qu'une fin de non-recevoir, tirée de la nouveauté de ces prétentions, qui a été écartée ci-dessus. Au fond, il ne présente d'argument ni sur le principe de cette demande reconventionnelle, ni sur son quantum. *** Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234). Il en va de même lorsque la convention de forfait est nulle. En l'espèce le salarié a bénéficié de journées de réduction du temps de travail, lesquelles sont la contrepartie de la forfaitisation. En cela, elles forment un tout avec le régime de forfait et un avantage indissociable de l'application de ce forfait de sorte que ces journées dont a bénéficié le salarié ont perdu tout objet du fait de l'annulation, par la cour, de la convention de forfait. Il s'ensuit que l'employeur est fondé à réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés au salarié, dont ce dernier ne conteste pas le quantum. Il convient en conséquence de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 24 547,58 euros bruts. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit de repos quotidien et hebdomadaire Le salarié se fonde sur les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail et invoque un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts sollicités au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce que l'employeur conteste. *** L'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. L'article L. 3132-1 interdit à l'employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article L. 3132-2 prescrit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir respecté les seuils ci-dessus rappelés et les tableaux récapitulatifs présentés par le salarié pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires, qui ont été jugés suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, montrent que le salarié a été amené à plusieurs reprises à travailler : . sans avoir bénéficié d'un repos quotidien d'au moins onze heures consécutives (une trentaine d'occurrences sur trois ans), . plus de six jours par semaine (seize occurrences en trois ans), . sans repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures (vingt occurrences en trois ans). Ces manquements ont causé au salarié un préjudice qui, par voie d'infirmation, sera réparé par une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Le salarié voit dans l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur une obligation de résultat et lui reproche la violation des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire et une négligence envers la santé et la sécurité des salariés sur le terrain, notamment lors des attentats survenus en mars 2016 à [Localité 6] lors de l'arrestation de [R] [M] et lors des manifestations contre la loi El Komri en mai 2016, durant lesquelles il boitait en raison d'un problème à la jambe. En réplique, l'employeur conteste tout manquement, et présente, à titre liminaire les observations suivantes : . le fait que durant la relation de travail, le salarié ne s'est jamais plaint et a même, lors de son entretien de 2015 rappelé que les amplitudes horaires sont parfois longues mais que « c'est le métier » du journaliste, . le fait que comme tout journaliste, il a pu connaître des périodes d'activité importante mais a bénéficié de jours de récupération, . le fait que le médecin du travail l'a déclaré apte sans réserve le 20 juin 2016, . le fait que le salarié ne démontre aucune altération de son état de santé, . le fait que plusieurs des arguments qu'il présente ont été formulés à l'appui d'autres demandes dont il a été définitivement débouté. L'employeur ajoute, s'agissant de la prétendue violation des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire que les éléments de preuve présentés par le salarié sont sujets à caution et qu'il était soumis à un forfait annuel en jours susceptible d'amener le salarié à réaliser de temps à autre un volume horaire important, ce qui est inhérent au métier de journaliste et que, du reste, les estimations horaires du salarié sont fantaisistes. En ce qui concerne les négligences qui lui sont imputées du chef de la santé des salariés sur le terrain, l'employeur fait observer que le salarié met en avant des faits généraux et une attestation d'un salarié dont le témoignage est douteux compte tenu du contentieux prud'homal qui les a opposés. Il rappelle, pour le tournage de [Localité 7], que le salarié était un journaliste expérimenté qui avait déjà couvert l'actualité sur ce type de terrain et qu'il n'a pas fait usage de son droit de retrait et, pour la couverture des manifestations consécutives à la loi El Khomri, que le salarié n'avait pas d'arrêt de travail, qu'il était apte à accomplir ses fonctions et donc, qu'il ne peut lui reprocher de lui avoir demandé de couvrir l'événement. Enfin, l'employeur expose qu'il a pris des mesures préventives, produisant pour le démontrer le DUERP et le bilan relatif aux plans de formation de l'année 2015 en matière de sécurité et d'hygiène. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles disposent : Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Article L. 4121-2 « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Par ailleurs : . l'article L. 3121-34 prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. . l'article L. 3121-35 prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. . l'article L. 3121-36 dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. En l'espèce, en ce qui concerne la durée du travail et le respect des seuils, l'employeur n'apporte aucune élément propre à démontrer qu'il les a respectés. Il ressort d'ailleurs de ses explications que, précisément, ces seuils peuvent ne pas être respectés compte tenu des sujétions qu'imposent le métier de journaliste. Au surplus, les tableaux récapitulatifs présentés par le salarié pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires, qui ont été jugés suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, montrent que le salarié a été amené à plusieurs reprises à travailler plus de dix heures quotidiennes et plus de quarante-huit heures au cours d'une même semaine. En ce qui concerne le tournage de [Localité 7], il n'est pas discuté qu'il s'y déroulait des violences et des attentats et le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures de protection adéquates. Cependant, la cour observe que le salarié était très expérimenté puisqu'en mars 2016, date du tournage, il comptait chez TF1 près de onze ans et demi d'ancienneté pour avoir été engagé le 1er septembre 2004 et qu'il ressort de ses propres écritures qu'il avait déjà été amené à se rendre fréquemment sur des lieux de conflits sociaux ou urbains. Le salarié soutient qu'il n'était accompagné, pour ce tournage, que de deux personnes encore en formation (comme l'indique M. [H] dans le compte-rendu de l'entretien préalable produit en pièce 33 du salarié, pages 6 et 7). Les témoignages des deux personnes en question ' Mmes [U] et [O] ' sont versés aux débats par l'employeur (pièces 18 et 19). Il en ressort que Mme [U], alors âgée de 26 ans, était monteur-opérateur engagée par TF1 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion et par conséquent, en formation ce qui accrédite son affirmation. Mme [O], alors âgée de 30 ans était quant à elle reporter d'image. Cette salariée n'était pas en formation et explique, de façon circonstanciée dans son témoignage, que le 22 mars 2016, un attentat a eu lieu dans le métro de [Localité 7] et que le salarié « s'est installé au montage dès 10h30 et [l'a] envoyée seule pour tourner des images et faire des sonores pour le 13 heures (') ». Cela montre que le salarié considérait que Mme [O] avait suffisamment d'expérience pour réaliser seule la mission qu'il lui confiait, sur un lieu où il venait de se produire un attentat. En définitive, s'agissant du reportage de [Localité 7], le salarié jouissait d'une expérience solide et était accompagné, certes, d'une preneuse de son en formation, mais aussi d'une reporter d'image suffisamment expérimentée pour qu'il juge opportun de l'envoyer seule capter des images sur un lieu dangereux. L'expérience du salarié, accompagné au surplus de deux subordonnées dont l'une était elle aussi suffisamment expérimentée constituent des mesures suffisantes pour établir que l'employeur a mis en place une organisation et des moyens adaptés propre à éviter les risques et par conséquent, respecté son obligation de sécurité. En ce qui concerne la couverture des manifestations consécutives à la loi El Khomri, il ressort de l'attestation de M. [K], journaliste, produite par l'employeur que le salarié y avait été affecté le 12 mai 2016. Il en ressort également que la manifestation a dégénéré aux Invalides et que plusieurs membres de l'équipe de tournage ont déploré devoir se retrouver « seuls à proximité des casseurs dès que la manifestation a pris un tour violent » dès lors que le salarié a décidé d'aller se réfugier dans un car de diffusion pour ne plus réapparaître par la suite. En tout état de cause, il était prévisible que cette manifestation et les suivantes prennent un tour violent compte tenu du climat social d'alors. Or, il n'est pas discuté qu'à cette époque, le salarié souffrait de la jambe et en avait avisé, au moins le 25 mai, l'employeur. Un témoin (M. [P] dont l'attestation est produite par le salarié en pièce 49) évoque d'ailleurs le fait que le salarié boitait déjà le 15 mai. Toutefois, il découle d'un échange de SMS du 25 mai entre le salarié et son employeur (pièce 48 du salarié) que ce dernier, avisé de l'état de la jambe du salarié, lui a répondu : « OK, c'est [S] qui couvrira la manif de demain ». Il résulte de ses écritures que le salarié a pris l'initiative de se rendre néanmoins au travail pour « soutenir ses équipes et parce que son service était particulièrement sollicité à cette époque ». En tout état de cause, dès lors que l'employeur avait décidé, compte tenu de l'état de sa jambe, de suppléer l'absence du salarié par « M. [S] », l'employeur a satisfait de ce chef à son obligation de sécurité. En définitive, l'employeur n'a méconnu son obligation de sécurité que du chef du manquement de l'employeur au respect des dispositions légales relatives au temps de travail et au repos quotidien et hebdomadaire. Mais le salarié n'établit pas la réalité d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'allocation des dommages-intérêts qui lui ont été précédemment alloués en raison de la violation du droit de repos quotidien et hebdomadaire. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance par voie d'infirmation ainsi qu'aux dépens d'appel. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 1 000 euros sur ce fondement.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 2021 (RG 20/1629), Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2023 (pourvoi n°22-11.062) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, et en ce qu'il condamne M. [F] à payer à la société TF1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT nulle la convention de forfait annuel en jours de M. [F], CONDAMNE la société Télévision Française 1 (TF1) à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 86 577,65 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du mois de juillet 2013 au mois de juin 2016, - 8 657,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, - 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des repos quotidien et hebdomadaire, . cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, CONDAMNE M. [F] à payer à la société Télévision Française 1 (TF1) la somme de 24 547,58 euros bruts à titre de remboursement des jours de RTT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Télévision Française 1 (TF1) à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Télévision Française 1 (TF1) aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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