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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juillet 2000, 98-22.492

Mots clés
résidence • syndicat • siège • pourvoi • qualités • société • syndic • rapport • sci • preuve • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juillet 2000
Cour d'appel de Paris
23 septembre 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Louis Versailles
Défendeurs au pourvoi
Mutuelle des architectes français
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Louis Versailles ..., représenté par son syndic la Compagnie générale de gestion immobilière dite CGGI, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle des architectes français "MAF", dont le siège est ..., 3 / de la compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 4 / de la MGFA, dont le siège est ..., 5 / de M. Serge A..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Gaffuri, 6 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la société CEGI et de la SCI Résidence Saint Louis Versailles, 7 / de M. J.M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la société CEGI et de la Résidence Saint Louis Versailles, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Louis Versailles, représenté par son syndic, la Compagnie générale de gestion immobilière, de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des termes figurant aux conclusions du rapport d'expertise ne faisait état d'un lien, d'une relation entre le sinistre nouveau et l'ancien, que l'origine similaire et moins encore l'identité de travaux à entreprendre pour y remédier n'impliquaient nécessairement qu'il y avait un enchaînement entre l'un et l'autre et que leur siège apparaissait localisé de manière totalement différente eu égard à la présence du bâtiment de la résidence séparant les deux zones d'effondrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être invoquée au delà des délais prévus à l'article 2270 du Code civil en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en l'espèce, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la preuve n'était pas rapportée par le syndicat des copropriétaires, auquel elle incombait, de ce que les désordres actuels étaient d'un point de vue technique le prolongement intrinsèque, donc l'aggravation de ceux dénoncés pendant la période de garantie légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Louis Versailles, ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Louis Versailles, ... à payer à M. Z... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs, à la compagnie la Préservatrice foncière la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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