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Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023, 20/01423

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
17 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01423
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-3, 22 mars 2023, n° 20/01423
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 17 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :641bfbceb2d1bf04f58d5b3e
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LELEU-ÉTÉ Anne

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRET

DU 22 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14975 APPELANTE Association JEAN COTXET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 INTIMEE Madame [X] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [C], née le 25 juillet 1955 a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en date du 29 septembre 1998 en qualité d'assistante familiale au sein du service de placement familial de [Localité 5] par l'association Jean Cotxet, ayant comme activité la gestion des établissements et services recevant ou prenant en charge des enfants et adolescents confiés par les conseils généraux (aide sociale à l'enfance) et par les juges des enfants. L'avenant n°305 du 20 mars 2007 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées a créé des dispositions spécifiques aux assistants familiaux jusqu'alors exclu du champ d'application de cette convention. Le 7 novembre 2012, la direction de l'aide sociale à l'enfance et de la santé de [Localité 5] (Dases) indique à l'association avoir élaboré un accord tarifaire prévoyant le maintien de niveau de salaire identique pour les nouveaux et anciens salariés avec une évolution basée sur le smic et non pas sur le point conventionnel qui augmente plus lentement et à partir de 2014 par courrier des 19 décembre 2013 et 30juin 2014, elle enjoint à l'association à se conformer à une grille de rémunération élaborée sur la base de l'avenant 305 à la convention collective du 15 mars 1966 relatif aux assistants familiaux mais prévoyant des coefficients un peu plus élevés que ceux de l'avenant 305. Le 19 novembre 2015, l'employeur adresse à madame [C] une proposition de modification de son contrat de travail touchant la structure de la rémunération et applicable au 1er janvier 2016. Madame [C] a refusé, le 7 décembre 2015, de signer ce nouveau contrat de travail. Deux courriers des 4 novembre 2016 et 25 novembre 2016, l'association Jean Cotxet propose à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle accepte et lui notifie son licenciement pour motif économique à titre conservatoire. Le 28 décembre 2015, la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 janvier 2020 a, principalement, condamné l'association Jean Cotxet à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros rappel de salaires sur Smic 9 709 rappel de primes de sujétion spéciale 797 rappel de primes prime d'accueil de 10% congés payés afférents 970 1 147 rappel de salaires majoration exceptionnelle Congés payés afférents 1 485 148 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000 indemnité pour frais irrépétibles 500 L'association Jean Cotxet a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Jean Cotxet demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf pour le rejet des demandes relatives à l'application de la convention collective et à l'octroi de dommages et intérêts et, statuant de nouveau de débouter madame [W] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité différentielle et congés payés y afférents, de ses demandes au titre de rappel de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité pour accueil de plus de 26 jours de l'annexe 11 de la Convention collective du 15 mars 1966, de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et de condamner madame [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la Cour de confirmer le jugement dans ses condamnations financières, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses autres demandes et statuant de nouveau de : Condamner l'association Jean Cotxet à lui verser les sommes arrêtées par le Conseil des prud'hommes pour les rappels de salaire ou à titre subsidiaire de la condamner à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros rappel de salaire sur SMIC 1 260 rappel de primes de sujétion spéciale (8.21%) 103 rappel de primes prime d'accueil (10%) congés payés afférents 126 148 Rappel de salaire majoration exceptionnelle Congés payés afférents 212 21 Réformer le jugement concernant en ce qu'il a condamné l'association au versement de la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Jean Cotxet à lui verser à titre principal, la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, conformément au jugement entrepris, 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La condamnation de l'association au versement des sommes suivantes : Condamner l'association Jean Cotxet à lui verser A titre principal Titre montant en euros rappel de prime de sujétion spéciale (8,21%) congés payés afférents 3 506 350 rappel de prime d'accueil de 10 % congés payés afférents 4 270 427 A titre subsidiaire Titre montant en euros rappel de prime de sujétion spéciale (8,21%) congés payés afférents 1 661 166 rappel de prime d'accueil de 10 % congés payés afférents 2 023 202 En tout état de cause : Condamner l'association Jean Cotxet de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale outre celle de 10 659 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de revenus Débouter l'association de toutes ses demandes. Outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de première instance. Ordonner la remise par l'association des documents de rupture et bulletins de paiement rectifiés selon la décision qui sera rendue, et ce sous astreinte de 50 euros de retard par jour de retard et par document. Condamner l'association aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en

MOTIFS

Sécution du contrat de travail Sur les rappels de salaire sur le fondement du contrat de travail Sur le rappel de salaire lié au smic Madame [C] explique qu'elle percevait un salaire de base pour l'accueil du premier enfant accueilli de 151,67 heures. Elle souligne le fait que le salaire n'a jamais été revalorisé depuis 2009 par l'association et considère que l'association serait redevable d'un rappel de salaire lié au Smic sur les années 2013, 2014 et 2015. L'association Jean Cotxet considère à juste titre que ce n'est pas le taux horaire du smic, revalorisé annuellement qui doit s'appliquer mais la réévaluation de la rémunération due sur la base du taux du smic applicable à la date de la signature du contrat. Ainsi, au vu des pièces fournies et en particulier du tableau récapitulatif des salaires avec le taux de majoration, aucun rappel de salaire ne peut être admis dans la mesure où la rémunération a été calculée pour les années concernées en référence au taux horaire de smic 2009 nécessairement plus avantageux que le taux horaire du smic de son année d'embauche. Sur le rappel des majorations exceptionnelles A titre incident madame [C] demande un rappel des majorations exceptionnelles qui n'auraient jamais été revalorisées suivant le salaire du smic. L'association Jean Cotxet soutient que cette demande est inexacte puisque la salariée calcule ses demandes de rappel de salaire comme si elle avait perçu une majoration exceptionnelle n°1 tous les mois ce qui n'est pas le cas et explique que la réévaluation ne devrait se faire que si le calcul de la rémunération est effectué par référence à une année au SMIC antérieure à l'année d'embauche. Il résulte des pièces de la procédure que le contrat de travail de la salariée prévoit que « la rémunération de madame [C] pourra être majorée, dans les cas où des contraintes réelles liées aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant pèsent sur elle ». Les bulletins de paie produits aux débats établissent que la majoration exceptionnelle n°1 ne lui était pas versée systématiquement et qu'elle ne démontre pas avoir subi des contraintes particulières liées aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant. Sur les rappels de salaires sur le fondement des dispositions conventionnelles Sur l'indemnité de sujétion spéciale de 8.21% Madame [C] explique que les assistantes familiales (dont elle) auraient été écartées, sans motif du paiement de cette indemnité. Ainsi, elle demande un rappel d'indemnité sur les années 2013, 2014 et 2015, calculé sur le salaire de base, soit la somme globale de 3 506 euros outre les congés payés afférents. L'association Jean Cotxet soutient que cette indemnité n'est pas soumise à une condition de sujétion particulière et que madame [C] ne peut se prévaloir de son bénéfice dans la mesure où l'association pouvait légitimement appliquer un système de rémunération différent de ce que prévoit l'avenant 305 et que, comme le prévoit très clairement la convention collective cette indemnité est calculée sur la base du salaire brut indiciaire, c'est-à-dire de coefficients intégrés dans la grille de salaire prévue à l'avenant 305. La cour observe que l'analyse du tableau établi par le cabinet comptable Maupart pour la rémunération avant le 1er janvier 2016 comparant la rémunération de madame [C] perçue et celle qu'elle aurait perçue en application de la structure de rémunération définie par l'avenant 305 permet de dégager un net excédent pour la salariée qui, à titre d'exemple, pour le mois de mars 2014, madame [C] a perçu un salaire brut égale à la somme de 1 349,46 euros (hors majorations exceptionnelles et indemnité d'entretien ) alors qu'elle aurait perçu la somme de 1 184,23 euros en application de l'avenant 305. De la même manière, cet écart au bénéfice de la salariée est égal à la somme de 9 078,28 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 au mois d'avril 2014. Ainsi, l'économie générale étant supérieure aux obligations conventionnelles, il convient de rejeter les arguments de la salariée visant à ajouter à son salaire déjà perçu d'autres dispositions à son profit Sur l'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours. Madame [C] demande aussi de se voir appliquer l'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours. Elle considère qu'elle remplissait cette condition dans la mesure où elle accueillait un enfant en continu. Or, elle explique n'avoir jamais perçu cette prime et réclame donc le montant de 2 023 euros (10% sur le salaire de base, hors indemnité sur les années 2013, 2014 et 2015). L'association Jean Cotxet explique que le même raisonnement doit être tenu que pour l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21%. La cour prend en compte le fait que la salariée a été rémunérée sur la base d'un système de rémunération plus favorable que les grilles de rémunération de l'avenant 305 pour estimer que les dispositions relatives à l'indemnité d'accueil de plus de 26 jours ne lui sont pas applicables pour les années considérées. En outre, l'activité même de l'association nécessitait l'accueil de plus de 26 jours par mois des mineurs confiés, lesquels l'étaient de manière permanente et continue. En conséquence, cette indemnité faisant partie des éléments de base du salaire conventionnel d'une assistante familiale, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans le versement de la rémunération Madame [C] demande, à titre incident, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car elle considère que l'association n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles et même le smic alors que l'association Jean Cotxet estime avoir respecté ses obligations conventionnelles et contractuelles relatives à la rémunération des assistants familiaux. En outre, il explique que la salariée ne démontre pas la réalité, ni l'ampleur de son préjudice. Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement n'a été constaté et qu'en outre la salariée ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. Sur la demande globale au titre de la perte de revenus Madame [C] explique avoir été en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2014 et qu'à compter de cette date, elle aurait perçu 90% de son salaire, soit un salaire minoré. Elle explique alors que cette perte de revenus s'est étalée à compter d'avril 2014 jusqu'au mois de décembre 2016 soit 33 mois. Pour justifier ces demandes, la salariée reprend une base salariale dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas exacte dans la mesure où elle ajoute à son salaire les primes et accessoires dont il vient d'être démontré que ces éléments n'avaient pas à être pris en compte dans la mesure où sa rémunération est supérieure à celle qu'elle aurait eu en appliquant l'avenant 305. En conséquence cette demande est rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Application en l'espèce L'association Jean Cotxet explique que du fait de la décision de la Dases de [Localité 5] de baisser significativement les fonds alloués à la rémunération des assistants familiaux employés, il a été contraint de modifier le système de rémunération de ses salariés, ce qui s'est traduit par une modification de leurs contrats de travail. A ce titre, l'employeur explique que la Dases de [Localité 5] est l'unique financeur de l'association pour son activité de placement familial à Paris et qu'en tout état de cause, elle a imposé des restrictions budgétaires, à compter du 1er janvier 2016, qu'elle ne financerait plus la rémunération des assistants familiaux à la même hauteur que précédemment et que ces éléments l'obligeaient à réorganiser le système de rémunération des assistants familiaux, afin de sauvegarder sa compétitivité. Madame [C] confirme avoir refusée cette modification du contrat de travail qui prévoyait le versement complémentaire d'une indemnité différentielle destinée à rétablir la rémunération initialement perçue et elle considère que le changement de structure de la rémunération n'avait pas d'autre vocation que d'éviter de payer aux salariées les primes contractuellement dues. A ce titre, elle affirme que l'association ne justifierait d'aucune difficulté économique ou de nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Il résulte des pièces versées à la procédure qu'à la suite d'un accord avec la Dases de [Localité 5], principal financeur de l'association Jean Cotxet, afin de maintenir le niveau de rémunération atteint par chacun de ses salariés en poste, qu'une indemnité différentielle venant compenser la perte de salaire a été mise en place (exclusivement pour les salariés présents au 31 décembre 2015) a été obtenue afin d'éviter un nombre conséquent de refus par les salariés en poste au moment de cette réorganisation, ce qui aurait entraîné un PSE d'une ampleur bien plus importante et des difficultés à maintenir l'activité faute d'assistants familiaux pas immédiatement remplacés. Ces mêmes pièces et plus précisément les courriers échangés entre la Dases et l'association Jean Cotxet en particulier le courrier du 30 juin 2014 donnant l'accord de la Dases pour cette indemnité différentielle démontrent un durcissement dans la négociation et la volonté affirmée de cette direction d'appliquer strictement l'avenant 305 et de réduire ses coûts, mais aussi le détail du plan de sauvegarde de l'emploi homologuer par décision du 20 octobre 2016 de la Directe après consultations nombreuses du comité d'entreprise et du Chsct justifient le motif économique, l'association se trouvant en situation de dépendance économique à l'égard du conseil général de [Localité 5] qui n'a pu poursuivre la validation de grille tarifaire excédant les exigences légales et conventionnelles. En conséquence, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formée par madame [C] sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [C] relatives à l'application de la convention collective et à l'octroi de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, DÉBOUTE madame [C] de l'intégralité de ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [C] à verser à l'association Jean Cotxet la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE madame [C] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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