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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2025, 24/06572

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • condamnation • référé • contrat • provision

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nice
17 mai 2024
Tribunal de commerce de Nice
18 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/06572
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 6 mars 2025, n° 24/06572
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 18 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :67ca93d624b25cd024432828
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.A.S. LE BONAPARTE

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025 N° 2025/119 Rôle N° RG 24/06572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBT S.A.S. LE BONAPARTE C/ S.C.I. ACACIAAZURA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/0212 . APPELANTE S.A.S. LE BONAPARTE dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [B], désignée à ses fonctions par jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de NICE dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. ACACIAAZURA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, la société civile immobilière les Grands Boulevards aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Acaciaazura a donné à bail commercial à la société à resopnsabilité limitée l'Escapade, les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, la société l'Escapade a cédé son fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels, dont le bail du 10 mars 2017, à la société par actions simplifiées Le Bonaparte. Cette cession a été signifiée à la société Acaciaazura le 27 janvier 2022. Le 21 décembre 2023, la société Acaciaazura a fait délivrer à la société Le Bonaparte un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au contrat de bail commercial. Par la suite, la société Acaciaazura a fait assigner la société Le Bonaparte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, ordonner l'expulsion de la société et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux et obtenir le paiement à titre provisionnel d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur a dénoncé l'assignation à la société distribution azuréenne de boissons, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarée opposable l'ordonnance de référé à intervenir. Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Bonaparte et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [G] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial ; - déclaré la décision opposable à la société distribution azuréenne de boissons ; - ordonné à la société Le Bonaparte de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société Le Bonaparte et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la société Le Bonaparte à payer à la société Acaciaazura, à titre provisionnel, la somme de 2 841,58 euros au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la société Le Bonaparte à payer à la société Acaciaazura une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 765,86 euros par mois à compter du 22 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la société Le Bonaparte à payer à la société Acaciaazura la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société Le Bonaparte aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer. Selon déclaration en date du 22 mai 2024, la société Le Bonaparte, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG2, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Le Bonaparte, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG2, sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et l'inopposablité à son égard la dite décision. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'ordonnance de référé n'ayant pas été rendue au contradictoire de son liquidateur judiciaire, celle-ci lui est inopposable et que la société bailleresse ne peut faire constater la résiliation du bail commercial pour des causes financières antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La société Acaciaazura, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: - Sur l'appel prinicipal: Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il résulte des pièces versées au dossier que la société Le Bonaparte a été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2024 et donc postérieurement à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, tenue le 22 février 2024. La société Acaciaazura doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la société Le Bonaparte à lui verser une provision au titre de la dette locative et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Le Bonaparte le 18 avril 2024. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à la délivrance de l'assignation en justice, intervenu au cours du délibéré du premier juge et subi par l'intimée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société Le Bonaparte aux dépens et à payer à la société Acaciaazura la somme de 800 euros au titre des frais irrépétible et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la société civile immobilière Acaciaazura irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de la société par actions simplifiées Le Bonaparte à lui verser une provision au titre de la dette locative et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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