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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1972, 71-60.001, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
delegues du personnel • candidat • congediement • ordonnance du 7 janvier 1959 • mesures speciales • inobservation • candidature denoncee avant l'organisation des elections • salarie ne reunissant pas a cette date les conditions d'eligibilite • elections • employeur informe de la candidature • mesures speciales prevues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 • point de depart • comite d'entreprise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juillet 1972
Tribunal d'instance de Paris
23 décembre 1971

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    71-60.001
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 4 juill. 1972, n° 71-60.001
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16
    • LOI 46-730 1946-04-16 ART. 7
    • Ordonnance 1959-01-07
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-22 Bulletin 1969 V N.556 P.465 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 23 décembre 1971
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006988547
  • Identifiant Judilibre :6079b2039ba5988459c552af
  • Président : PDT M. LAROQUE
  • Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
  • Avocat(s) : Demandeur AV. M.
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Résumé

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La protection instituee en faveur des candidats aux elections des delegues du personnel ne peut etre acquise anterieurement a toute organisation de ces elections et a la fixation de leur date, a un moment ou un salarie ne reunit pas les conditions d'anciennete requises pour etre eligible.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris de la violation et fausse application des articles 7 et 16 de la loi du 16 avril 1946, contrariete de motifs, denaturation des faits de la convention ;

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement attaque d'avoir declare dame x... Ineligible aux elections de delegue du personnel de l'association jean cotxet, en application de l'article 7 susvise, au motif qu'elle avait cesse d'etre salariee de l'entreprise a la date de l'election, alors que le licenciement de dame x..., intervenu en violation des dispositions de l'article 16 de la loi susvisee, etait nul, non avenu et donc depourvu de tout effet juridique sur la qualite de salariee que dame x... Avait conservee a la date de l'election, sans egard a la voie de fait qui lui avait interdit l'acces de l'entreprise ;

Mais attendu

qu'il est constant que dame x..., engagee le 15 septembre 1970 pour une periode d'essai d'un mois par l'association jean cotxet, avait ete maintenue en fonctions pour la periode de stage de duree fixe de onze mois expirant le 15 septembre 1971 ; Que le 10 juin 1971, bien avant toute discussion sur les modalites des elections dont la date n'avait pas encore ete fixee, le syndicat cgt avait adresse a l'association une lettre reclamant l'organisation d'elections de delegues du personnel et indiquant la liste de ses candidats eventuels, au nombre desquels figurait dame x... En qualite de deleguee suppleante ; Qu'a cette epoque, l'interessee ne remplissait pas encore les conditions d'anciennete requises pour etre eligible ; Que la decision de non- renouvellement du contrat a la fin du stage avait ete prise le 29 juin 1971 ; Que le protocole relatif aux elections et fixant leur date au 6 octobre 1971 n'avait ete conclu que posterieurement le 8 juillet 1971 ; Que ce n'est qu'en raison de cette fixation eloignee que dame x..., qui n'avait encore que neuf mois d'anciennete etait devenue eligible, ce qu'elle n'etait pas au moment de la decision de non- renouvellement de l'employeur ; Que le 15 septembre 1971, le contrat de dame x... Avait pris fin ; Attendu que la protection instituee en faveur des candidats aux elections de delegues du personnel ne saurait etre acquise anterieurement a toute organisation de ces elections et a la fixation de leur date, a un moment ou le salarie non titularise ne reunissait pas les conditions prevues pour etre eligible ; Qu'en en deduisant que le 6 octobre 1971, date des elections, dame x... N'etait plus salariee de l'association, le tribunal d'instance, des enonciations duquel il resulte que l'interessee n'avait pas ete victime d'une voie de fait de la part de son employeur, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 decembre 1971, par le tribunal d'instance de paris (15e arrondissement)

Commentaires sur cette affaire

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