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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, 2110720

Mots clés
requête • désistement • condamnation • contrat • maire • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mars 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
29 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2110720
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 mars 2024, n° 2110720
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2021
  • Avocat(s) : CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, régularisée le 2 septembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a refusé de renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 30 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur du centre communal d'action sociale de la commune du Plessis-Robinson, représenté par Me Cazin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 29 janvier 2024 susvisé, a été présenté au domicile de Mme A, 4 square Victor Fleming au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), le 31 janvier 2024. L'intéressée en a accusé réception le même jour. Or, le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Plessis-Robinson. Fait à Cergy, le 28 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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