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Tribunal judiciaire de Nantes, 8 août 2024, 24/00655

Mots clés
immobilier • procès-verbal • contrat • référé • rapport • remise • caducité • immeuble • preuve • ressort • sachant • siège • société • technicien • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEHO Marc
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBXD Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 08 Août 2024 ---------------------------------------- [I] [P] C/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024 à : - Me Marc GUEHO - 289 copie certifiée conforme délivrée le : 08/08/2024 à : - L'expert - la SELARL BRG - 206 - Me Marc GUEHO - 289 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024 PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Selon acte dressé le 24 juin 2021 par Me [V] [R], notaire à [Localité 6], Mme [I] [P] a acquis un appartement de type 3, une place de stationnement et un cellier représentant les lots n° 50, 131 et 53 auprès de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST dans un immeuble en copropriété dénommé LE JARDIN DE CHARLES situé à [Localité 6] moyennant le prix de 282 900,00 €TTC. Un procès-verbal de remise des clés avec réserves a été signé le 23 mai 2023. Se plaignant de divers désordres et notamment d'un dysfonctionnement du taquet du haut de fermeture de la porte fenêtre, d'une fuite d'eau du WC, d'un dysfonctionnement du double débit, des impacts sur bas du cadre de fenêtre de la chambre 1, d'un câble trop court sur la chaudière, d'une non-conformité du vitrage anti-effraction, d'un défaut de réglage du visiophone et d'un défaut d'accessibilité de la bouche VMC, Mme [I] [P] a fait assigner en référé la S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. La S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST formulant toutes protestations et réserves, réplique que : - pour le dysfonctionnement du taquet, la réserve a été levée le 19/12/2023, - s'agissant de la fuite d'eau du WC, plusieurs interventions ont été réalisées, - concernent les impacts en bas de fenêtres, la réserve a été levée le 28/03/24, - les vitrages ont été changés le 06/06/24, - le réglage du visiophone a été fait, - pour la VMC, l'implantation est conforme et n'a jamais été enregistrée comme réserve, - pour la micro fissure dénoncée un rendez-vous a été pris courant juillet, - les réserves restantes sont particulièrement limitées et en cours d'intervention. Mme [I] [P] précise que les désordres de fermeture de la porte-fenêtre, de dégradation de la fenêtre chambre 1, de pose du placard, de branchement de la télévision et réglage de l'antenne ont été repris, mais qu'une nouvelle fissuration du plafond de la cuisine et du séjour a fait l'objet d'un procès-verbal de constat pour lequel rien n'a encore été fait, et que les fenêtres posées relèvent du niveau 1 de type vitrage anti-vandalisme et non du niveau 2 de type anti-effraction, de sorte que les vitrages mis en place ne sont pas conformes au contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [I] [P] présente des copies des documents suivants : - acte de vente du 24/06/21, - procès-verbal de remise des clés du 23/05/23, - échanges de courriers recommandés, - courriers, - contrat de travaux modificatifs du 13/01/22, - attestation de la société BOUVET du 16/06/23, - procès-verbal de Me [U] [J] commissaire de justice du 4/06/24. La S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST y ajoute ses attestations d'assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur, le contrat de maîtrise d'œuvre du 24/04/20, la déclaration d'ouverture chantier du 25/11/20 et une attestation acoustique du 15 mars 2024. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [I] [P] concernant notamment la levée des réserves en attente et une non conformité sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. N° RG 24/00655 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBXD du 08 Août 2024 DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [T], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 5] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les conclusions de la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [I] [P] devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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