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Tribunal judiciaire de Grasse, 25 juin 2026, 26/00431

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • désistement • service • référé • trésor • provision • reconnaissance • subsidiaire • transcription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
13 mai 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
19 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAIN-DOYENNETTE Roselyne

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me NAIN DOYENNETTE + 1 CCC et 1 CCFE Me COTTRAY LANFRANCHI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 [Y] [Q] [H] [S] c/ Etablissement public MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES, Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DU TRÉSOR PUBLIC DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00431 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVAE Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Y] [Q] [H] [S] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] CAMEROUN représentée par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Julie LOUBOUTIN, avocat au barreau de GRASSE, Me NJINDAM NCHANKOU, avocat au barreau de PARIS, ET : Le MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES [Adresse 2] [Localité 2] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DU TRÉSOR PUBLIC [Adresse 3] [Localité 3] tous deux représentés par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 13 Mai 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Madame [Y] [H] [S], a fait assigner Le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et L'Agent Judiciaire de l'Etat du trésor public en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , des articles L121-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions de la Circulaire numéro CIV/03/20 du 26 août 2020 de Monsieur le Garde des Sceaux à la page 32 point 10 et des dispositions des articles 735 et suivants du Code civil : - DIRE ET JUGER que les droits dont se prévaut Madame [Y] [Q] [H] [S] à l'encontre des défendeurs au titre du jugement définitif de paternité numéro 24/86 du 19/12/2024 du tribunal judiciaire de céans ne sont pas sérieusement contestable ; - DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [Q] [H] [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - ORDONNER sous astreintes de 1000 euro par jour de retard, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'instruire au Chef de la Section Consulaire, Service de l'état civil de procéder à la transcription de l'acte de naissance de la requérante, sous huitaine, en exécution du jugement de paternité numéro 24/86 du19/12/2024 rendu par le tribunal judiciaire de céans dans lequel parquet a requis favorablement et d'en délivrer deux extraits à dame [Y] [Q] [H] [S] ; - ENJOINDRE le Procureur de la République territorialement compétent de prêter main forte à Madame [H] en vue de l'exécution de la décision à intervenir ; - CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à dame [Y] [Q] [H] [S] la somme de 3000 euros, à titre de provision sur les dommages - intérêts dus au titre de faute lourde commise par le service public de l'Etat. - CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat et le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères au paiement solidaire de la somme de 4000 (quatre mil) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître NCHANKOU, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile L'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 13 mai 2026. Aux termes de deux courriers notifiés par RPVA les 20 avril 2026 et 11 mai 2026, repris oralement à l'audience, Madame [Y] [H] [S] demande au juge des référés, de : - CONSTATER son désistement de la présente instance. - DIT n'y avoir lieu à article 700 Elle expose que son désistement fait suite aux conclusions des défendeurs, lesquelles évoquent les dispositions de l'article 17 de la convention franco-camerounaise de 1974 (Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun), ce qui permettrait de faire exécuter la décision de reconnaissance de paternité rendue par le Tribunal de Grasse, et que cette possibilité met fin au litige. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, reprises oralement à l'audience, Le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et L'Agent Judiciaire de l'Etat, demandent au juge des référés, au visa de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, des articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 750-1 du code de procédure civile, et de l'articles 9 du code de procédure civile, de : IN LIMINE LITIS - METTRE HORS DE CAUSE le MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES, Tutelle du service d'état civil du Poste Consulaire de l'Ambassade de France au Cameroun, cité à tort ; A titre principal : - DECLARER les demandes de Madame [Y] [Q] [H] [S] irrecevables comme n'ayant pas été précédées d'une tentative de conciliation ou de médiation préalable ; - En conséquence, les REJETER ; A titre subsidiaire : - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux autres demandes formulées par Madame [Y] [Q] [H] [S] ; En conséquence, - DIRE n'y avoir lieu à référé ; - REJETER les demandes de Madame [Y] [Q] [H] [S] ; A titre encore plus subsidiaire : - DEBOUTER Madame [Y] [Q] [H] [S] de sa demande de paiement d'une provision ; En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [Y] [Q] [H] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Y] [Q] [H] [S] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € ; - CONDAMNER Madame [Y] [Q] [H] [S] aux dépens. Dans un courrier du 5 mai 2026 notifié par RPVA, les défendeurs indiquent refuser le désistement précisant avoir conclu avant celui-ci et réitèrent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1- Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères Au terme de l'article 38 de la loi numéro 55 - 366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit sauf exception prévue par la loi être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'État. En conséquence, l'action dirigée à l'encontre du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères sera déclarée irrecevable, ce dernier n'ayant pas qualité pour représenter l'état dans le cadre d'une demande de transcription d'un jugement de reconnaissance de paternité, à l'état civil. 2- Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement présenté une demande reconventionnelle ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, Madame [Y] [H] [S] déclare se désister de l'instance engagée. L'Agent Judiciaire de l'Etat ne justifie pas avoir formé une demande reconventionnelle de nature à faire obstacle à ce désistement. En effet, il résulte du courrier du 5 mai 2026 que le refus des défendeurs au désistement n'est motivé que par le maintien d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réalité, les parties ont intérêt à ce qu'il soit mis fin à l'instance. Il convient dès lors de constater le désistement de Madame [Y] [H] [S] et que seul demeure le litige relatif aux frais de l'instance. Ce désistement emporte extinction de l'instance conformément à l'article 398 du code de procédure civile. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [H] [S]. L'Agent judiciaire de l'État sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. Or, le défendeur a été contraint de constituer avocat et de déposer des conclusions notifiées avant le désistement. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. Il convient dès lors de condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, DECLARE IRRECEVABLE l'action de la demanderesse dirigée à l'encontre du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Y] [H] [S] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes principales des parties ; CONDAMNE Madame [Y] [H] [S] aux dépens ; CONDAMNE Madame [Y] [H] [S] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Le greffier Le juge des référés

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