Tribunal judiciaire de Nice, 26 juin 2026, 25/04211
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/04211
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nice, 26 juin 2026, n° 25/04211
- Identifiant Judilibre :6a4d55b293c619cd1f806034
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Résumé
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Partie demanderesse
FONCIA NICE
défendu(e) par BRICE-TREHIN Emmanuelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SION Isabelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [J] [T]
MINUTE N°
DU 26 Juin 2026
N° RG 25/04211 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXAH
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à Mme [G] [J] [T]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [H] [I] [C] ayant pour mandataire la société FONCIA NICE
né le 11 Novembre 1944 à
47 Avenue du Général Leclerc
93250 VILLEMOMBLE
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [J] [T] épouse [X]
née le 14 Août 1975 à DAKAR (SEN)
7 Avenue de Fabron - Les Grands cédres
Bat 2 Etage 12
06200 NICE
représentée par Me Isabelle SION, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025007041 du 29/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a, par acte sous seing privé en date du 14 juin 2004 à effet au 1er juillet 2004 donné à bail d'habitation pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à M. [V] [J] [T] et Mme [S] [J] [T] née [N] un appartement sis à NICE (06200), 7 Avenue de Fabron, Les Grands Cèdres, Appartement 90 B, Bâtiment 1, Lot n°01, Étage 12, moyennant un loyer mensuel annuel indexé de 6 840,00 euros et un acompte de charges annuel de 1 380,00 euros, soit un total annuel de 8 220,00 euros.
Mme [S] [J] [T] née [N] est décédée le 17 mai 2011 et M. [V] [J] [T] est décédé le 31 décembre 2024.
Leur fille, Mme [G] [J] [T] occupe les lieux.
Un congé pour vente a été délivré par M. [R] [C] à Mme [S] [J] [T] née [N] par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2024 à effet au 30 juin 2025.
Se plaignant de l'occupation illicite du logement par Mme [G] [J] [T], M. [R] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 26 février 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
- constater la résiliation du bail au décès de M. [V] [J] [T] le 31 décembre 2024,
- constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [G] [J] [T] depuis la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [G] [J] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [G] [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 026,14 euros à compter de la résiliation du bail le 31 décembre 2024 et jusqu'à la reprise des lieux par la remise des clefs,
- condamner Mme [G] [J] [T] au paiement de la somme de la somme de 3 339,59 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées du 1er janvier 2025 au jour de la présente assignation,
A titre subsidiaire :
- valider le congé pour vente du 29 décembre 2024,
- constater la résiliation du bail au 30 juin 2025 par l'effet du congé,
- ordonner l'expulsion de Mme [G] [J] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [G] [J] [T] au paiement de la somme de 2 292,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation le 30 juin 2025,
- condamner Mme [G] [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 026,14 euros à compter de la résiliation du bail le 30 juin 2025 et jusqu'à la reprise effective des lieux par la remise des clefs,
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] [J] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 28 avril 2026 à 14 heures,
A l'audience du 28 avril 2026,
M. [R] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il conclut à la confirmation de ses demandes formulées dans son assignation tout en actualisant sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 452,23 euros.
Mme [G] [J] [T], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- constater qu'elle dispose d'un titre de location concernant l'appartement litigieux,
- lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
- laisser la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure à chacune des parties.
Vu les articles
446-1, 455 et 768 du Code de procédure civile, Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'occupation sans droit ni titre et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Son alinéa 2 mentionne que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. M. [R] [C] justifie de sa propriété sur l'immeuble sis à NICE (06200), 7 Avenue de Fabron, Les Grands Cèdres, Appartement 90 B, Bâtiment 1, Lot n°01, Étage 12. Mme [G] [J] [T] se prévaut du transfert du bail du 14 juin 2004 depuis le décès de son père, M. [V] [J] [T] survenu le 31 décembre 2024, lequel était seul titulaire du bail depuis le décès de son épouse Mme [S] [J] [T] née [N] le 17 mai 2011. Elle énonce en effet remplir les conditions requises pour bénéficier du transfert du bail à son profit dès lors qu'elle cohabitait avec son père depuis 2022, soit depuis plus d'un an avant son décès. Le demandeur ne conteste pas que Mme [G] [J] [A] est bien la fille de M. [V] [J] [T] et Mme [S] [J] [T] née [N]. Néanmoins, il avance que sa cohabitation effective avec M. [V] [J] [T] pendant au moins une année à la date de son décès n'est pas démontrée et qu'en conséquence le bail est résilié de plein droit depuis le décès de ce dernier, soit depuis le 31 décembre 2024. En l'espèce, Mme [G] [J] [A] ne démontre pas avoir cohabité avec son père, M. [V] [J] [T] depuis au moins une année à la date de son décès survenu le 31 décembre 2024, soit depuis le 31 décembre 2023. En effet, cette dernière ne produit qu'une seule pièce, à savoir une demande de logement social datée du 12 avril 2024 établissant qu'elle cohabitait avec son père avant son décès, toutefois cette pièce date du 12 avril 2024 et est donc postérieure au 31 décembre 2023 de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [G] [J] [A] vivait avec son père pendant plus d'une année avant son décès. Ainsi, Mme [G] [J] [T] n'est pas fondée à se prévaloir d'un transfert de bail à son égard justifiant son occupation du logement. Le bail d'habitation du 14 juin 2004 s'est donc trouvé résilié de plein droit par le décès de son dernier locataire en titre, M. [V] [J] [T], soit le 31 décembre 2024. Il y a lieu dès lors de constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [G] [J] [T] et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article 1240 du code civil, l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire. Le demandeur sollicite la condamnation de Mme [G] [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 026,14 euros à compter de la résiliation du bail d'habitation. Il produit à ce titre un relevé de compte locatif relatif au logement litigieux. Cependant, il ressort de ce relevé de compte que le montant de l'indemnité s'élevait au 1er janvier 2025, à la somme de 1 011,31 euros. Mme [G] [J] [A] sera donc condamnée à payer à M. [R] [C] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 011,31 euros à compter du 1er janvier 2025, jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur le paiement de sommes au titre de l'occupation Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [R] [C] sollicite dans ses dernières conclusions le paiement par Mme [G] [J] [A] des indemnités d'occupation non versées par Mme [G] [J] [A] pendant son occupation. Il produit à ce titre un décompte pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 9 avril 2026 (indemnité d'occupation du mois d'avril 2026 comprise) indiquant une dette d'un montant de 452,23 euros. Mme [G] [J] [A] ne conteste pas le montant de la dette. Mme [G] [J] [A] sera par conséquent condamnée à payer à M. [R] [C] la somme de 452,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'octroi de délais pour quitter les lieux L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Mme [G] [J] [A] sollicite l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Elle fait part de sa situation personnelle et financière et établit avoir une fille de huit ans à sa charge, avoir déposé une demande de logement social le 12 avril 2024, renouvelée le 22 février 2025 et le 21 février 2025 et percevoir le revenu de solidarité active pour 814,62 euros par mois. En dépit de la situation fragile dans laquelle se trouve la défenderesse, il n'y a lieu de lui octroyer un délai pour quitter les lieux. En effet, l'octroi d'un délai ne ferait qu'aggraver la dette de Mme [G] [J] [A], les revenus mensuels de cette dernière d'un montant de 814,62 euros étant inférieurs au montant de l'indemnité d'occupation pour 1 026,14 euros. Mme [G] [J] [A] a en tout état de cause bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux puisque le contrat de bail s'est trouvé résilié le 31 décembre 2024. En outre, elle bénéficiera en application de l'article L. 412-1 du même code, d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux pour quitter le logement. En considération de ce qui précède, la demande de Monsieur Mme [G] [J] [A] pour quitter les lieux sera rejetée. Sur les dépens de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Mme [G] [J] [T], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [R] [C] une somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l'équité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du bail d'habitation du 14 juin 2004 au 31 décembre 2024 ; CONSTATE l'occupation sans droit ni titre du logement de M. [R] [C] sis à NICE (06200), 7 Avenue de Fabron, Les Grands Cèdres, Appartement 90 B, Bâtiment 1, Lot n°01, Étage 12, Logement n°0199 par Mme [G] [J] [T]; ORDONNE l'expulsion de Mme [G] [J] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT qu'à défaut de départ volontaire de Mme [G] [J] [T] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis à NICE (06200), 7 Avenue de Fabron, Les Grands Cèdres, Appartement 90 B, Bâtiment 1, Lot n°01, Étage 12, avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [G] [J] [T] à payer à M. [R] [C] une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges, soit 1 011,31 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés à M. [R] [C] et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONDAMNE Mme [G] [J] [T] à payer à M. [R] [C] la somme de 452,23 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées au mois d'avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Mme [G] [J] [T] de sa demande en délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [G] [J] [T] à payer à M. [R] [C] la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [J] [T] aux dépens de la présente procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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