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Tribunal judiciaire de Marseille, 23 mai 2024, 24/02052

Mots clés
référé • commandement • contrat • résiliation • provision • remise • ressort • signification • restitution • recevabilité • siège • terme • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
12 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
16 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mai 2024 GROSSE : Le 25 juillet 2024 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02052 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6H PARTIES : DEMANDERESSE S.A. IN'LI PACA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [I] [C] né le 20 Juillet 1988 à [Localité 4] (BURUNDI) demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [H] [J] née le 20 Juillet 1988 à [Localité 4] (BURUNDI) demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 22 août 2023, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 876,79 euros outre 228,88 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN'LI PACA a fait signifier à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA IN'LI PACA a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 23 mai 2024, aux fins de : constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :◦ la somme provisionnelle de 7 869,98 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,◦d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à 1 134,43 euros, jusqu'à libération effective des lieux,◦la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. A cette audience, la SA IN'LI PACA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 9 773,27 euros, au 17 mai 2024. Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Vu les articles

446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La SA IN'LI PACA produit la notification à la CCAPEX en date du 20 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J], soit deux mois au moins avant l'assignation du 12 février 2024. La SA IN'LI PACA produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 13 février 2024, soit six semaines au moins avant l'audience du 23 mai 2024. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l'article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 4 495,45 euros. Les sommes visées au commandement n'ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 janvier 2024, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SA IN'LI PACA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 134,43 euros), à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA IN'LI PACA. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l'assignation que Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] restaient débiteurs d'une dette locative de 7 869,98 euros au 1er février 2024. Le décompte actualisé au 17 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 9 773,27 euros, terme du mois de mai 2024 inclus. Dès lors, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] à payer à la SA IN'LI PACA, la somme de 9 773,27 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 4 495,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA IN'LI PACA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l'action de la SA IN'LI PACA recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 août 2023, concernant l'appartement situé [Adresse 1], à effet au 16 janvier 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN'LI PACA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] solidairement à payer à la SA IN'LI PACA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 134,43 euros) ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] solidairement à verser à la SA IN'LI PACA la somme de 9 773,27 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 4 495,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] in solidum à payer à la SA IN'LI PACA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] et Madame [H] [J] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

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