Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 11 juin 2026, 2026001506
Mots clés
désistement • société • caducité • principal • requête • ressort • rôle • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2026001506
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, NaNe ch., 11 juin 2026, n° 2026001506
- Identifiant Judilibre :6a31f567cdc6046d478e50f3
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Résumé
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Partie demanderesse
Ministère public près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de désistement d'instance du 11 juin 2026 Rôle n° 2026001506
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Didier TORRELLI
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
: Maître Alexandra VILLARON
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
contre
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] Non-comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société 3 RIVIERES (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance en date du 09/02/2026, le président du tribunal de céans a ordonné au greffier de faire convoquer l'entreprise afin de comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
Néanmoins, en raison d'un dysfonctionnement informatique, la demande de signification par commissaire de justice n'a pas été transmise, de sorte que l'assignation n'a pu être délivrée à la société 3 RIVIERES (SAS) dans les formes requises.
En conséquence, à l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026, le ministère public se désiste de sa demande, dès lors que la société 3 RIVIERES (SAS) n'a pas été régulièrement assignée à comparaître.
Il ressort de l'article 385 du code de procédure civile que «
l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation »
* Ainsi, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement du ministère public.
Par ces motifs
, Vu l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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