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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 août 2026, 24/05725

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/05725
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 6 août 2026, n° 24/05725
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 août 2021
  • Identifiant Judilibre :6a7b64eb195da062e058e04a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SMABTP
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/05725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 62B N° RG 24/05725 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZKPO AFFAIRE : [W] [Z] [P] C/ [N] [E] SAS CHP RENOVATION SMABTP Entreprise [Q] [X] SA MATMUT Décision nativement numérique le : à SELARL ACT SELARL AVOCAGIR SCP BAYLE JOLY SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Dominique LAPLAGNE 1 copie Monsieur [K] [U], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026, Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [W] [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SA MATMUT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SAS CHP RENOVATION [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Entreprise [Q] [X] exerçant sous l'enseigne ETANCHEITE DIONYSIENNE [Adresse 6] [Localité 9] défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [Z] [P] est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 10]. Monsieur [N] [E] est quant à lui, propriétaire non occupant d'une maison jouxtant celle de Madame [Z] [P] au [Adresse 7] de la même rue. Le bien de Monsieur [E] a fait l'objet d'un incendie fin 2018, provoqué par des squatteurs. Des infiltrations sont apparues dans les deux propriétés, donnant lieu à des déclarations de sinistre, auprès de la MATMUT (Monsieur [E]) et de la MAIF (Madame [Z]). Malgré des travaux conservatoires réalisés par la société CHP RENOVATION, mandatée par la MATMUT, assureur de Monsieur [E], et des travaux d'étanchéité du toit terrasse de Madame [Z], selon marché confié par celle-ci à par Monsieur [X] [Q], sous l'enseigne ETANCHEITE DIONYSIENNE, et couvert par SMABTP, les infiltrations dans sa propriété ont perduré. C'est dans ce contexte que Madame [Z] [P] obtenait en référé une mesure d'expertise judiciaire le 13 août 2021, et la désignation de Monsieur [U] pour y procéder aux fins de décrire le sinistre, établir les responsabilités et les conséquences en termes de préjudices. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, l'expertise judiciaire a été rendue opposable à Monsieur [Q] et à la société CHP RENOVATION. Monsieur l'expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2024. Aucune issue amiable n'ayant pu aboutir, Madame [W] [Z] [P] assignait au fond le 08 juillet 2024 la SAS CHP RENOVATION, Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne ETANCHEITE DIONYSIENNE, et son assureur, la société SMABTP, aux fins :

Vu les articles

544, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, Condamner in solidum Monsieur [E] et la société CHP RENOVATION à régler à Madame [P] la somme de 4.174,27 euros avec indexation au regard de l'indice BT 01 et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamner in solidum Monsieur [Q] et la SMABTP à régler à Madame [P] la somme de 4 662,61 euros avec indexation au regard de l'indice BT 01 et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamner in solidum Monsieur [E], la société CHP RENOVATION, Monsieur [Q] et la SMABTP, à régler à Madame [P] la somme de 28.080 euros à parfaire, au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamner in solidum Monsieur [E], la société CHP RENOVATION, Monsieur [Q] et la SMABTP à régler à Madame [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire. Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur [N] [E] a assigné en intervention forcée la MATMUT, son assureur, aux fins de le garantir de toute condamnation mise à sa charge. Les affaires ont été jointes le 10 mars 2025. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique du 08 septembre 2025, la MATMUT a demandé au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [E] à son encontre et de la mettre hors de cause. En application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, non signifiées à Monsieur [X] [Q], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] [P] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et actualise sa demande au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 38 340 euros. Madame [Z] [P] expose en substance qu'elle a déclaré son sinistre (infiltrations) auprès de la MAIF, que le rapport assurantiel amiable du 21 janvier 2021 a mis en lumière que les entrées d'eau provenaient du défaut d'étanchéité de la maison de Monsieur [E], que ce dernier s'est engagé à faire effectuer les réparations nécessaires. En outre, la maison de Monsieur [E] était frappée d'un arrêté de péril depuis le 23 juin 2020, ce dernier devait procéder aux mesures permettant de lever ce péril avant le 23 juin 2021. La demanderesse fait valoir qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire constate que les désordres sont la conséquence d'une mise hors d'eau mal réalisée par Monsieur [E], et des malfaçons affectant le toit terrasse de Madame [P]. Il impute les désordres à Monsieur [Q] et la société CHP RENOVATION. Elle soutient que les infiltrations provenant de la propriété voisine constituent un trouble anormal de voisinage sur le fondement de l'article 1253 du code civil, et recherche la responsabilité civile extracontractuelle, s'agissant de CHP RENOVATION (missionnée par Monsieur [E]). A l'égard de la SMABTP, assureur de Monsieur [Q], elle fonde ses demandes sur la garantie décennale. Outre la réparation de son préjudice matériel, Madame [Z] [P] sollicite la réparation d'un préjudice de jouissance fondée sur le ratio de 30 % de la valeur locative de son bien, depuis l'année 2020. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, non signifiées à Monsieur [Q], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] [E] demande au Tribunal : Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, L113-5 du code des assurances, DEBOUTER Madame [W] [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [E], A titre subsidiaire, DEBOUTER la MATMUT de l'intégralité de son incident visant à voir déclarer son appel en cause par Monsieur [E] irrecevable, CONDAMNER in solidum la société CHP RENOVATION et la MATMUT, à relever et garantir indemne Monsieur [E] de toute condamnation mise à sa charge, En toute hypothèse, CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTER Madame [W] [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes contraires et reconventionnelles en ce qu'elles peuvent concerner Monsieur [N] [E], CONDAMNER in solidum Monsieur [Q], la SMABTP, la société CHP RENOVATION et la MATMUT, à relever et garantir indemne Monsieur [E] de toute indemnisation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [Z] [P] au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNER Madame [W] [Z] [P] ou tout succombant, à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, frais d'instance de référé et d'expertise judiciaire, et les frais éventuels d'exécution. Monsieur [E] expose que des travaux conservatoires ont été réalisés à la demande de la MATMUT par la société CHP RENOVATION, que ces travaux n'ont pas permis la disparition des infiltrations. Il a été posé une toiture en métal provisoire. Monsieur [Q] était quant à lui intervenu pour l'étanchéité du toit terrasse. Les désordres étant persistants, la MATMUT n'a pas donné suite au dossier dans le cadre de l'incendie. La maison de Monsieur [E] a été frappée d'un arrêté de péril ordinaire le 23 juin 2020. Monsieur [E] réfute le trouble anormal de voisinage, au regard d'un événement criminel survenu le 21 septembre 2018, commis par des squatteurs, constituant un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité. Ensuite, il soulève que la société CHP RENOVATION est intervenue à la demande de la MATMUT, afin de mettre en œuvre une toiture provisoire à la suite de l'incendie pour empêcher les infiltrations dans la propriété voisine. Il relève que les désordres provenant sa propriété sont à l'origine simplement de taches et de fort taux d'humidité du mur mitoyen. Le reste des désordres provient des travaux entrepris par Monsieur [Q]. Dès lors, les préjudices subis par la demanderesse ont été principalement causés par un manque de diligence de la MATMUT, les manquements de la société CHP RENOVATION et de Monsieur [Q] dans les travaux entrepris. N° RG 24/05725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPO Monsieur [E] demande au Tribunal de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la MATMUT au titre d'un défaut d'intérêt donnant qualité à agir, alors que cet incident ne constitue qu'un argument de fond. En l'espèce, l'article L113-5 du code des assurances impose à l'assureur d'exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. Le retard de la MATMUT a eu pour conséquence l'aggravation du sinistre et la prise d'un arrêté de péril. La responsabilité de la MATMUT peut donc être recherchée non sur la cause initiale du dommage, mais sur l'aggravation du préjudice par sa carence. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, non signifiées à Monsieur [Q], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CHP RENOVATION demande au Tribunal : Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, DEBOUTER Madame [W] [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes au titre des travaux de reprise, DEBOUTER toute autre partie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CHP RENOVATION, A titre subsidiaire, LIMITER à 4.174,27 euros TTC le montant des travaux de reprise à la charge de la société CHP RENOVATION, DEBOUTER Madame [W] [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, A titre subsidiaire RAMENER à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation allouée à Madame [W] [Z] [P] au titre d'un préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Q] et la SMABTP et la MATMUT à relever et garantir indemne la société CHP RENOVATION de toute condamnation mise à sa charge au titre d'un préjudice de jouissance de Madame [W] [Z] [P], En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] [Z] [P] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS CHP RENOVATION décrit qu'à la suite de l'incendie, elle a été contactée par l'expert d'assurance, Monsieur [I], du cabinet EUREXO, afin d'intervenir en urgence. Dans ce cadre, la société CHP RENOVATION a réalisé le 05 octobre 2018 comme demandé une couverture provisoire chez Monsieur [E]. L'intervention a été réglée par la MATMUT. En effet, des travaux de reprise de la toiture devaient être réalisés. La société CHP RENOVATION n'est donc intervenue que pour une mesure conservatoire, et n'a eu de contact qu'avec le cabinet EUREXO. L'intervention de CHP RENOVATION s'est inscrite dans le cadre d'une mesure conservatoire après un incendie, précision faite que la maison de Monsieur [E] a fait l'objet d'un arrêté de péril, l'expert ayant rappelé que les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté n'ont jamais été réalisés. S'agissant d'une couverture provisoire, n'ayant pas vocation à durer dans le temps, sous le contrôle de l'expert de la MATMUT, et qui aurait dû être remplacée par une couverture définitive, la responsabilité de CHP RENOVATION ne peut être engagée pour des dégâts constatés 4 ans après le sinistre. Il est soutenu que c'est la responsabilité du mandant, la MATMUT, défaillante dans la gestion du sinistre, qui est engagée dans la mesure où le mandataire, la société CHP RENOVATION, a rempli la mission qui lui avait été confiée. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et signifiées à Monsieur [Q] le 16 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie d'assurances SMABTP demande au Tribunal : Vu l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, les articles 514 et suivants du code de procédure civile, LIMITER la condamnation de la SMABTP à verser à Madame [W] [Z] [P] la somme de 4 662,61 euros au titre des travaux de reprise, DEBOUTER Madame [B] de ses demandes formulées au titre de son préjudice de jouissance à l'encontre de la SMABTP, DEBOUTER Monsieur [E] et la SAS CHP RENOVATION de leur demande de relever et garantir indemne formulée à l'encontre de la SMABTP au titre des préjudices de jouissance, AUTORISER la SMABTP à opposer à son assurée, l'entreprise ÉTANCHÉITÉ DIONYSIENNE, sa franchise contractuelle, de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires (statutaire en 2023 = 215 euros) soit 1.075 euros minimum et 10.750 euros maximum, DEBOUTER Madame [W] [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, DEBOUTER la MATMUT de ses demandes formulées contre la SMABTP, CONDAMNER Madame [W] [B] ou toute autre partie perdante, à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire. Il est exposé qu'en 2018, des travaux d'étanchéité ont été réalisés sur la maison de Madame [B] par Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne ÉTANCHÉITÉ DIONYSIENNE, et assuré par la SMABTP, précision faite que le contrat a été résilié le 31 décembre 2019. Madame [B] a constaté des infiltrations en toiture. Le 26 février 2020, elle a déclaré un premier sinistre à la MAIF en sa qualité d'assureur multirisques habitation, le cabinet [T], missionné par la MAIF, est intervenu à trois reprises. La réparation du solin chez Madame [Z] n'a pas eu l'effet l'escompté et cette dernière a constaté la poursuite des infiltrations et l'aggravation des dommages. La SMABTP décrit que la société ELITE COUVERTURE est alors intervenue pour poser des bâches sur le mur mitoyen non protégé par le toit en bac acier, travaux effectués dans le cadre des mesures conservatoires liées à l'incendie. Puis, lors d'un second rendez-vous, le 6 janvier 2021, l'expert d'assurance du cabinet [T] a conclu que la toiture de Monsieur [E] était à l'origine des désordres. Monsieur [E] a accepté le devis de la société ELITE COUVERTURE pour pallier le défaut d'étanchéité du mur mitoyen, généré par le défaut de mise en œuvre de la couverture provisoire sur sa maison. Les travaux ont été effectués par ELITE COUVERTURE entre le 15 et le 22 juillet 2021, la facture étant réglée directement par Monsieur [E] le 22 juillet 2021. Face à la persistance des infiltrations, Madame [B] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. La SMABTP précise ne pas formuler d'observations quant aux parts de responsabilité imputées à son sociétaire dans la survenance des désordres et le montant des travaux de reprise déterminés par l'expert judiciaire. En revanche, le désordre étant de nature décennale, la SMABTP entend opposer sa franchise contractuelle à son sociétaire. En revanche, elle dénie sa garantie au titre des préjudices immatériels sollicités par Madame [B]. D'une part, Monsieur [Q], ancien sociétaire de la SMABTP, n'a déclaré le sinistre que tardivement, le 30 août 2023, soit plus de deux ans après l'ordonnance d'expertise judiciaire. D'autre part, il ressort des conditions générales du contrat souscrit par l'entreprise ÉTANCHÉITÉ DIONYSIENNE, que le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ». Or, la SMABTP ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière. Tel n'est pas le cas du trouble de jouissance allégué par la demanderesse, ce préjudice n'ayant pas d'incidence pécuniaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, non signifiées à Monsieur [Q], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MATMUT demande au Tribunal : A TITRE PRINCIPAL, DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [E] à l'encontre de la MATMUT en l'absence de toute responsabilité à l'origine des désordres de Madame [Z] [P], METTRE HORS DE CAUSE la MATMUT en l'absence de responsabilité de son assuré Monsieur [E] et en l'absence de sa propre responsabilité en tant qu'assureur, DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes présentées à l'encontre la MATMUT, A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes présentées à l'encontre la MATMUT comme injustifiées en l'absence de toute faute pouvant être imputable à la MATMUT, A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, Dans l'hypothèse où la MATMUT serait condamnée à relever indemne Monsieur [E] des condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum l'entreprise Individuelle [Q] avec son assureur la SMABTP et CHP RENOVATION à relever indemne la MATMUT des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, CONDAMNER les parties perdantes à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre liminaire, la MATMUT fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité de la MATMUT dans les désordres, objets du litige. L'imputabilité des désordres a été répartie entre les deux entreprises. Les mesures conservatoires ont été réalisées dans les meilleurs délais et sont conformes au devis de CHP RENOVATION. D'autre part, la MATMUT ne peut en aucun cas être appelée à garantir l'entreprise CHP RENOVATION, aucun lien contractuel n'existant entre ces dernières. Elle en conclut à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [E]. Sur le fond, elle expose que les travaux à l'initiative de la MATMUT ont consisté en la mise en œuvre d'une couverture provisoire selon devis de CHP RENOVATION n° 201054, consistant en la pose d'un bac acier sec avec fixation, étanchéité faîtage mur mitoyen et découpe des 3 arêtiers y compris étanchéité, et acceptée par l'expert assurantiel. Entre décembre 2020 et janvier 2021 l'entreprise ELITE COUVERTURE est intervenue pour mettre en place des bâches sur le mur mitoyen qui n'était pas protégé par le toit en bac acier réalisé dans le cadre des mesures conservatoires. Subsidiairement, la MATMUT conteste toute responsabilité en l'absence de tout manquement. Monsieur [E] reproche à la MATMUT d'avoir tardé à l'indemniser et par voie de conséquence retardé la réalisation des travaux immobiliers. Or, la MATMUT a réclamé en vain pendant près de deux ans à son assuré la production des documents administratifs devant être impérativement produits pour lui permettre de formuler l'offre d'indemnisation, notamment une attestation notariale de propriété et le relevé de créances hypothécaires. Monsieur [E] n'a transmis ces éléments que le 10 juin 2021. Monsieur [X] [Q], exerçant sous le nom commercial ETANCHEITE DIONUSIENNE, n'a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT à l'encontre de Monsieur [E] : Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. N° RG 24/05725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPO En l'espèce, à l'appui de sa demande d'irrecevabilité, la MATMUT soutient que les désordres, objets du litige, ne lui sont pas imputables et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle en conclut que son intervention forcée n'est pas recevable, pour défaut d'intérêt à agir de la part de Monsieur [E]. Cependant, force est de constater que ces arguments relèvent du fond, que Monsieur [E], assuré auprès de la MATMUT a manifestement qualité et intérêt à agir contre son assureur dans la présente procédure. La demande de fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la recevabilité des conclusions responsives de Madame [Z] à l'encontre de Monsieur [Q] : Les conclusions en réponse de Madame [Z] du 14 novembre 2025 n'ont pas été signifiées à Monsieur [Q]. Ces dernières actualisent le préjudice de jouissance à la somme de 38 340 euros. En conséquence, cette nouvelle prétention sera déclarée irrecevable, à l'égard de Monsieur [Q], en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [Q] : Aucune des conclusions de Monsieur [E] n'a été signifiée à Monsieur [Q], et notamment sa demande de condamnation de celui-ci in solidum, à le relever et le garantir indemne de toute indemnisation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [Z] [P] au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, cette demande de condamnation sollicitée à son encontre sera déclarée irrecevable en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SAS CHP RENOVATION à l'encontre de Monsieur [Q] : Aucune des conclusions de la SAS CHP RENOVATION n'a été signifiée à Monsieur [Q], et notamment sa demande de condamnation de celui-ci in solidum, à la relever et la garantir indemne de toute indemnisation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [Z] [P] au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, cette demande de condamnation sollicitée à son encontre sera déclarée irrecevable en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes de la MATMUT à l'encontre de Monsieur [Q] : Aucune des conclusions de la MATMUT n'a été signifiée à Monsieur [Q], et notamment sa demande de condamnation in solidum de l'entreprise Individuelle [Q] à relever indemne la MATMUT des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, cette demande de condamnation sollicitée à son encontre sera déclarée irrecevable en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. Sur le trouble anormal de voisinage : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque faute. Il sera relevé que le nouvel article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, et visé dans les écritures de la demanderesse, n'est pas applicable au présent litige, le fait générateur présenté comme l'origine du trouble (incendie), datant de l'année 2018. Madame [Z] sollicite du Tribunal la condamnation de son voisin mitoyen, Monsieur [E], au paiement de la somme de 4 171,27 euros au titre de réparations matérielles, et de la somme de 38 340 euros au titre de son préjudice de jouissance. L'expert judiciaire résume ainsi la situation des sinistres : « la maison de Monsieur [E], maison mitoyenne à la maison de Madame [B], a été incendiée par des squatteurs à la fin de l'année 2018. En milieu d'année 2018, des travaux d'étanchéité ont aussi été exécutés sur la maison de Madame [P] par la société [Q]. La société CHP RENOVATION est intervenue suite à la l'incendie, dans le cadre de mesures conservatoires sur la maison de Monsieur [E], intervention organisée par l'assureur ou l'expert d'assurance par délégation de paiement. Une déclaration de sinistre a été effectuée par Madame [Z] [P] en date du 26 février 2020 ». Au cours des opérations d'expertises, il sera constaté ultérieurement par Monsieur [U] qu'une partie des infiltrations n'est pas en lien avec l'incendie mais résultent d'une mauvaise mise en œuvre des travaux de Monsieur [Q]. En page 9 du rapport, l'expert indique en effet, en commentaires de clichés : « la partie en bleu appartient au demandeur. La partie en rouge appartient au défendeur Monsieur [E]. C'est la partie qui a été incendiée. En bleu, Madame [Z] [P] a subi les conséquences d'une mise hors d'eau provisoire mal exécutée mais pas que…en effet, le toit terrasse en vert sur le plan, qui appartient à Madame [Z] [P] fuit ». En page 11, il précise : « les travaux qui ont été entrepris par la société CHP RENOVATION pour le compte de Monsieur [E] auraient dû conjurer le sinistre dénoncé. Le devis prévoyait bien la mise en place d'une couverture. Même provisoire, celle-ci devait être exécutée correctement (…) ». Il constate, enfin, en page 20 : « selon nous, Monsieur [E] s'est montré diligent. Il a même été jusqu'à payer directement les travaux d'étanchéité entre la couverture en bac acier réalisée dans le cadre des mesures conservatoires et la maison de Madame [Z] [P] ». En effet, les travaux d'étanchéité provisoire (pose d'un bac acier) se sont révélés incomplets et c'est dans ce contexte que Monsieur [E] a accepté de prendre en charge le 23 juillet 2021, une facture ELITE COUVERTURE pour une reprise de solin sur cheminée. Cette même entreprise avait procédé à un bâchage le 27 novembre 2020, sur le mur mitoyen, non protégé par le bac acier. En définitive, comme il sera vu infra, l'expertise judiciaire attribue l'origine des dégâts des eaux chez la demanderesse aux travaux de CHP RENOVATION, pour la partie mur mitoyen, et aux travaux de Monsieur [Q] (toiture terrasse exécutée avant l'incendie), pour la partie murs et plafonds de la maison (page 12). Si le trouble anormal de voisinage génère, selon une jurisprudence constante, une responsabilité de plein droit, sans faute, la force majeure ou le fait d'un tiers peuvent néanmoins constituer une cause exonératoire de responsabilité pour l'auteur du trouble. Il ressort de l'expertise MATMUT (19 décembre 2018 EUREXO), que le bien de Monsieur [E], précédemment occupé par l'usufruitier de la maison, s'est trouvé vide de toute occupation à la suite du décès de l'usufruitier, le [Date décès 1] 2017, que des individus se sont introduits par effraction dans la propriété, alors que les accès avaient été sécurisés par Monsieur [E], devenu pleinement propriétaire. Ce dernier avait également pris la précaution d'enlever tous les fusibles du tableau électrique. Il est décrit que trois individus ont été vus, de nuit, entrant dans la propriété, dix minutes avant l'incendie et l'expertise assurantielle conclut à la possibilité de deux zones distinctes de départ de feu. Les conditions de la force majeure apparaissent réunies en l'espèce, en ce que l'incendie a constitué un événement imprévisible (non dû à un défaut d'entretien), extérieur au propriétaire et irrésistible, dont le propriétaire ne pouvait raisonnablement anticiper la cause ni limiter les conséquences. Cependant, nonobstant l'existence ou non d'une force majeure exonératoire, il ressort clairement de l'expertise judiciaire, que la cause directe des infiltrations subies par la demanderesse réside dans des défauts de mises en œuvre, tant de travaux sur sa propre toiture terrasse (lesquels n'ont aucun lien avec l'incendie) que sur les mesures conservatoires réalisées par CHP RENOVATION. Le fait de subir des infiltrations en conséquence de la mauvaise exécution de travaux chez son voisin constitue un trouble anormal du voisinage dont Monsieur [E] est responsable de plein droit sans qu'il puisse s'en exonérer par une cause étrangère. Sur les préjudices matériels : Sur la demande de Madame [Z] [P] à l'encontre de la société CHP RENOVATION et de Monsieur [E] : Madame [Z] [P] sollicite, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la condamnation de la société CHP RENOVATION à lui verser la somme de 4.174,27 euros représentant le coût réparatoire des travaux de rénovation à engager. L'expert décrit que « les travaux qui ont été entrepris par la société CHP RENOVATION pour le compte de Monsieur [E] auraient dû conjurer le sinistre dénoncé. Le devis prévoyait bien la mise en place d'une couverture. Même provisoire, celle-ci devait être exécutée correctement (…) ». Il précise que les travaux ont laissé persister le sinistre subi par Madame [Z] [P], en l'espèce l'apparition de taches et de forts taux d'humidité du mur mitoyen, étant souligné que l'expert judiciaire a pris soin de distinguer les dommages qui résultaient de la mauvaise exécution des mesures conservatoires de ceux résultant des travaux de Monsieur [Q] qui concernent eux le toit terrasse. Il est ainsi établi que les malfaçons ont été la cause directe et certaine des préjudices matériels subis par la demanderesse, sa demande de réparation à l'encontre de la société CHP RENOVATION et de Monsieur [E] étant cantonnée aux dommages résultant de l'inefficacité s travaux conservatoires. L'expert évalue les coûts réparatoires à la somme de 4 174,27 euros TTC, se décomposant en travaux d'assèchement (1 826 euros TTC), bâchage d'une partie de la toiture qui n'a pas été normalement recouverte (341 euros TTC), reprises de maçonnerie, enduits, réfection peinture (2 007,27 euros TTC), selon devis et factures SOVEA, ELITE COUVERTURE, MAG 33. La société CHP RENOVATION et de M. [E] seront en conséquence condamnés à régler à Madame [Z] [P] la somme de 4 174,27 euros au titre de son préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 22 février 2024, date du dépôt du rapport. La société CHP RENOVATION sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [E] de cette condamnation. Monsieur [E] sera débouté de son recours à l'encontre de la MATMUT dont la faute n'est pas démontrée. Sur la demande de Madame [Z] [P] à l'encontre de Monsieur [Q] et de la SMABTP : Madame [Z] [P] sollicite, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne ETANCHEITE DIONYSIENNE, et de son assureur SMABTP, à lui verser la somme de 4 662,61 euros à titre de préjudice matériel. L'expert décrit que « sont apparues des taches et des cloques sous le plafond du toit terrasse, ainsi que des taches sous le plancher hourdis revêtu de plâtre et sur un bout de cloison de doublage dans la partie salon, adossé au mur mitoyen. Ces désordres sont dus au défaut d'étanchéité du revêtement de toit terrasse réalisé par Monsieur [Q] ». Il précise que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination (page 10). L'expert évalue les coûts réparatoires à la somme de 3 163,25 euros TTC pour la reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse ainsi que la somme de 1 499,36 euros pour la reprise des embellissements, soit la somme de 4 662,61 euros TTC. En vertu de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. La SMABTP ne dénie pas sa garantie décennale pour le préjudice matériel. Monsieur [Q] et la SMABTP seront en conséquence condamnés in solidum, au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, à régler à Madame [Z] [P], la somme de 4 662,61 euros TTC au titre de son préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 22 février 2024, date du dépôt du rapport. S'agissant d'une assurance obligatoire, les franchises contractuelles ne seront opposables qu'à Monsieur [Q], assuré. Sur le préjudice immatériel : Madame [Z] [P] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E], de la société CHP RENOVATION, de Monsieur [Q] et de la SMABTP, à lui régler la somme de 38 340 euros, au titre d'un préjudice de jouissance de sa maison. Dans sa note n°1 (février 2022), l'expert judiciaire constate que « le plafond du salon est partiellement affecté d'un décollement du feuil de peinture, ainsi que du décollement concomitant des enduits de ratissage. Nous ne constatons pas d'humidité ce qui signifie que les désordres sont dus à des infiltrations qui n'existent plus. En revanche, nous relevons sur un pan de mur la subsistance d'un taux d'humidité relevé grâce à un humidimètre résistif de l'ordre de 100% ». La demanderesse produit en outre des clichés non certifiés et non datés exposant de petits morceaux de plâtre tombés du plafond du salon. L'expert décrit quant à lui, comme il a été vu, la présence de cloques et de taches sous le plafond du toit terrasse ([Q]), ainsi qu'une forte humidité sur le mur mitoyen (CHP RENOVATION). Madame [Z] [P] produit un avis de valeur locative de sa maison, qu'elle pourrait louer pour la somme de 1 800 euros par mois. Cependant, il n'est pas contesté que cette maison constitue sa résidence principale et qu'elle n'a pas vocation à être louée. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'humidité qu'elle a subie l'a privée de 30% de son habitation, comme elle le soutient. Il n'est pas contestable, cependant que l'ambiance humide d'une partie de la maison (un mur mitoyen et un plafond d'environ 10 m2 situé sous une toiture terrasse), sans rendre les lieux inhabitables, a rendu sa résidence inconfortable depuis 2020. Il convient dès lors de réparer ce préjudice de jouissance en lui allouant une indemnité de 3 000 euros. La SMABTP justifie cependant l'exclusion de ses garanties pour les dommages immatériels ne créant pas de pertes financières ; page 29 des conditions générales ; « nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages (…) immatériels ». Or, comme il a été vu, le préjudice de jouissance de la demanderesse n'a pas eu d'incidences financières. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que l'assurance obligatoire du constructeur ne s'étend pas sauf conventions contraires, aux dommages immatériels. Ainsi, Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SMABTP. En conséquence, Monsieur [Q] sera condamnés à régler à Madame [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et la société CHP RENOVATION et Monsieur [E] seront condamnés à lui régler à ce titre une indemnité de 1 500 euros. La société CHP RENOVATION sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [E] de cette condamnation. Les recours à l'encontre de la MATMUT dont la faute n'est pas démontrée seront rejetés. Les recours à l'encontre de la SMABTP qui ne garantit pas le préjudice de jouissance seront rejetés. Sur les demandes reconventionnelles : Monsieur [E] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser « en toute hypothèse », la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois préciser en quoi a consisté son dommage. De son côté, la MATMUT justifie avoir relancé son assuré pendant près de deux ans aux fins de production de certains documents administratifs, qu'elle a obtenu le 10 juin 2021. Aucune faute de la MATMUT n'étant démontrée, cette demande sera rejetée. Les demandes reconventionnelles de la MATMUT sont devenues sans objet. Sur les demandes accessoires : La société CHP RENOVATION, Monsieur [E], la SMABTP, Monsieur [Q], seront condamnés in solidum à régler à Madame [Z] [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire. La charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 50 % par la société CHP RENOVATION, à hauteur de 39,39 % par la SMABTP et à hauteur de 10,61 % par Monsieur [Q]. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurances SMABTP à l'encontre de Monsieur [N] [E], DÉCLARE irrecevables les conclusions du 14 novembre 2025 de Madame [W] [Z] [P] à l'encontre de Monsieur [X] [Q], DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [E] à l'encontre de Monsieur [X] [Q], DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS CHP RENOVATION à l'encontre de Monsieur [X] [Q], DÉCLARE irrecevables les demandes de la MATMUT à l'encontre de Monsieur [X] [Q], CONDAMNE la SAS CHP RENOVATION et Monsieur [N] [E] à régler à Madame [W] [Z] [P] la somme de 4 174,27 euros au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 février 2024 jusqu'à la présente décision, puis sur le taux de l'intérêt légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum la SAS CHP RENOVATION et Monsieur [N] [E] à régler à Madame [W] [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la SAS CHP RENOVATION à garantir et relever indemne Monsieur [N] [E] de ces condamnations, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Q] et la SMABTP à régler à Madame [W] [Z] [P], la somme de 4 662,61 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 février 2024, jusqu'à la présente décision, puis sur le taux de l'intérêt légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à régler à Madame [W] [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [X] [Q], DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample, CONDAMNE in solidum la SAS CHP RENOVATION, Monsieur [N] [E] la SMABTP, et Monsieur [N] [Q] à régler à Madame [W] [Z] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS CHP RENOVATION, Monsieur [N] [E] la SMABTP, et Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, DIT que la charge finale de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 50 % par la société CHP RENOVATION, à hauteur de 39,39 % par la SMABTP et à hauteur de 10,61 % par Monsieur [Q], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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