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Tribunal judiciaire d'Alès, 13 octobre 2025, 25/00980

Mots clés
procès-verbal • condamnation • contrat • provision • rapport • remise • renvoi • résiliation • ressort • société • solde

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00980 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWNB JUGEMENT Juge des contentieux et de la protection PARTIES : DEMANDEUR : S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES plaidant DÉFENDEUR : Madame [W] [C] née le 01 Mars 2002 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire, exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, la société anonyme 3F OCCITANIE a consenti à Madame [W] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 342,66 euros, outre une provision mensuelle sur charges. Il était versé un dépôt de garantie d'un montant de 325,54 €. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. La locataire a restitué le logement. Le 1er décembre 2022, la SA 3F OCCITANIE faisait réaliser un procès-verbal de constat de l'état des lieux du logement. Elle procédait à des travaux de reprise. Par acte d'huissier du 26 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE assignait Madame [W] [C] afin d'obtenir : -La constatation de la reprise des lieux au 12 décembre 2022 ; -La condamnation de Madame [W] [C] au paiement de la somme de 4.983,90 euros due au titre des loyers plus 3,90 € de charges arriérés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, plus celle de 7.542,47 € au titre des frais de remise en état des lieux loués, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, plus celle de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 1er septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation et dépose son dossier. Madame [W] [C] n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [C] ne se présente pas à l'audience, ni n'a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l'examen de cette affaire. Comme le précise l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution Madame [W] [C] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SA 3F OCCITANIE. Il n'existe aucune raison valable de retarder l'examen de ce dossier. Il sera donc statué en l'état. Sur la demande de paiement : La SA 3F OCCITANIE ne produit aucun historique de compte détaillé de sa locataire pour justifier sa créance locative. En cela, elle contrevient aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée en l'état Surabondamment, compte tenu du montant particulièrement élevé de sa réclamation par rapport à la modicité du loyer mensuel, il doit être envisagé que celle-ci est en grande partie prescrite au regard des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, étant rappelé qu'en application de l'article 2 de cette même loi, ces dispositions sont d'ordre public. Concernant les réparations locatives, la demanderesse produit l'état des lieux d'entrée contradictoire dont il résulte que les lieux étaient en bon état ou en état d'usage à l'entrée de sa locataire. Il doit en être déduit qu'aucun travail de rénovation avait être effectué avant sa venue. Il conviendra donc de fixer un taux de vétusté moyen de 20 % pour une période de trois années en application de l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016. Elle produit également le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 1er décembre 2022 dont il résulte que l'appartement a été rendu en très mauvais état avec des dégradations. Elle produit enfin plusieurs factures de travaux pour un montant total de 10.488,44 €. Compte tenu du taux de vétusté retenu, c'est une somme de 2 097,69 qui doit être déduite ramenant la créance à 8 390,75 €. Après avoir déduit le dépôt de garantie, il resterait dû un solde de 8 065,21 €. La bailleresse ne réclame qu'une somme de 7.542,47 €. Celle-ci est donc conforme à la loi et Madame [C] sera donc condamnée à la payer avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, la SA 3F OCCITANIE ne justifiant d'aucune mise en demeure préalable. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : La partie succombant doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [W] [C] sera donc condamnée aux dépens. Aucun motif d'équité ne permet d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [W] [C] sera condamnée à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500,00 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; Vu la loi du 6 juillet 1989 ; CONSTATE que Madame [W] [C] a quitté les lieux loués.

En conséquence

, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail au 1er décembre 2022. CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la SA 3F la somme de 7.542,47 €, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives et dégradations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens de l'instance; CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. La Greffière, Le Président, Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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