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Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 septembre 2026, 25/05604

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • provision • assurance • rapport • préjudice • preuve • production • statuer • produits

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURGIN Édouard

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 25/05604 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUQT N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELEURL EDOUARD BOURGIN la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY 3 CCC Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.A.S. GENERATION MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Mutuelle APICIL MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2023, Monsieur [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation causé par l'irruption d'un sanglier alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la société Avanssur exerçant sous le nom commercial de Direct Assurance. Suivant certificat médical du 15 mars 2023 établi par le Docteur [I] [F], il a été constaté : - un traumatisme cérébral avec un scanner normal, - plusieurs traumatismes multiples dont une entorse au genou droit, - un traumatisme cranien et cervical, des douleurs cervicales, aux cotes, au bassin, à la hanche droite, au genou droit, - une excoriation au front droit et une plaie superficielle du genou droit, - une absence de limitation articulaire hormis un genou droit douloureux avec mobilisation possible, - une incapacité temporaire de travail de 21 jours, - un arrêt de travail professionnel de 6 semaines, - une durée de soins de 6 semaines, - une dispense de sports de 6 semaines. Par courrier du 04 décembre 2025, la société Avanssur a adressé à Monsieur [E] [Z] une offre provisionnelle d'indemnisation de 4 000€. Par acte de commissaire de justice des 02, 06 et 07 octobre 2025, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la société Avanssur, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la société Génération Mutuelle et la société Apicil Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - condamner Direct Assurance à indemniser Monsieur [Z] des préjudices subis lors de l'accident du 27 février 2023, - ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [Z], - désigner un expert strictement indépendant des Compagnies d'assurances pour y procéder avec mission habituelle en la matière - interdire à DIRECT ASSURANCE de communiquer tout élément médical concernant Monsieur [Z] en vertu du secret médical sans son autorisation expresse et préalable. - condamner solidairement DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000, 00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500,00 € à titre de provision ad litem, - condamner DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL EDOUARD BOURGIN AVOCAT sur son affirmation de droit. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [Z] sollicite de : - ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [Z], - désigner tel expert orthopédiste strictement indépendant des compagnies d'assurance qu'il plaira ; - interdire à DIRECT ASSURANCE de communiquer tout élément médical concernant Monsieur [Z] en vertu du secret médical sans son autorisation expresse et préalable. - condamner solidairement DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000, 00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500,00 € à titre de provision ad litem, - condamner DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL EDOUARD BOURGIN AVOCAT sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, il indique solliciter une mesure d'expertise judiciaire suite à l'accident survenu le 27 février 2023 afin de déterminer l'étendue de ses préjudices. Par ailleurs, il précise refuser la communication de tout élément médial le concernant et émanant d'un tiers. En outre, il sollicite le versement d'une provision de 5000€ au regard du certificat médical établi le 15 mars 2023 et de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 3 500€ à titre de provision ad litem. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample de ses prétentions et moyens, la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, sollicite de : - donner acte à la société AVANSSUR qu'elle ne conteste pas la prise en charge de l'indemnisation des préjudices corporels de Mr [Z] - donner acte à la société AVANSSUR qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale, - désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal aux frais avancés de Mr [Z] et donner acte à la société AVANSSUR de ses protestations et réserves d'usage ; - dire et juger qu'AVANSSUR pourra communiquer aux débats le rapport d'expertise aimable du Docteur [Q] en date du 23/04/2024. - donner acte à la société AVANSSUR de son accord pour verser une provision de 4 000€ à Mr [Z] et juger que celle-ci est satisfactoire ; - débouter Mr [Z] de sa demande de provision ad litem ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, elle indique formuler les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise judiciaire. Par ailleurs, elle précise que le demandeur a omis de produire certains éléments médicaux indispensables tels que le certificat initial et le dossier médical obligatoirement réalisés dès son arrivée à l'hôpital de [Localité 2]. Plus encore, elle soutient qu'elle souhaite communiquer à l'expert désigné dans le cadre de la présente instance le rapport d'expertise amiable établi par le Docteur [Q] sur communication volontaire des pièces médicales par le demandeur. En effet, elle soutient qu'une telle communication est indispensable aux droits de la preuve et qu'elle ne constitue pas une atteinte au secret médical comme a pu le préciser la Cour de cassation dans son avis du 03 juillet 2025. Enfin, s'agissant des demandes provisionnelles, elle indique réitérer son offre d'indemnisation provisionnelle de 4000€ tout en s'opposant à la demande de provision ad litem. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La société Génération Mutuelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La société APICIL Mutuelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " En l'espèce, il est constant que le 27 février 2023, Monsieur [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la société Avanssur et qu'il en a résulté des blessures pour lui. En effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical établi le 15 mars 2023 par le Docteur [I] [F], qu'il a été constaté (pièce 7 du demandeur) : - un traumatisme cérébral avec un scanner normal, - plusieurs traumatismes multiples dont une entorse au genou droit, - un traumatisme cranien et cervical, des douleurs cervicales, aux cotes, au bassin, à la hanche droite, au genou droit, - une excoriation au front droit et une plaie superficielle du genou droit, - une absence de limitation articulaire hormis un genou droit douloureux avec mobilisation possible, - une incapacité temporaire de travail de 21 jours, - un arrêt de travail professionnel de 6 semaines, - une durée de soins de 6 semaines, - une dispense de sports de 6 semaines. Dès lors que l'appréciation des préjudices de Monsieur [E] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient de constater qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ses différents préjudices. Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [Z] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société Avanssur, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, de la société Génération Mutuelle et de la société APICIL Mutuelle. Compte tenu de cette mesure, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sur la communication des pièces médicales de Monsieur [Z] Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090) Cependant la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02). Il résulte de l'avis rendu par la Cour de cassation le 03 juillet 2025 que (Civ 2, 3 juillet 2025 n°25-70.007 Inédit) : - l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. - lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes. En l'espèce, il est constant que la société Avanssur souhaite produire aux débats le rapport d'expertise médicale amiable établi le 23 avril 2024 par le Docteur [Q], médecin-expert auprès de ladite compagnie d'assurance. S'il est également constant que la société défenderesse formule une demande de communication de pièce s'agissant d'un document précis, il convient toutefois de relever que cette dernière ne prend pas la peine de justifier du caractère indispensable à l'exercice de son droit à la preuve de la production d'une telle pièce. En outre, il convient de rappeler que, conformément aux articles 275 et 276 du code de procédure civile, il appartient à l'expert de solliciter la remise par les parties de tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tout comme il est permis aux parties de formuler des observations et des réclamations. Ainsi, il convient de débouter la société Avanssur de sa demande. Sur les demandes provisionnelles Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel En l'espèce, la société Avanssur ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [E] [Z] tout comme elle ne conteste pas devoir indemniser l'intégralité de ses préjudices. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [Z] n'a perçu aucune provision et que par courrier du 04 décembre 2025 la société Avanssur a formulé une offre provisionnelle d'indemnisation d'un montant de 4000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel (pièce 4 du défendeur). Dès lors, au vu des rares éléments médicaux produits aux débats, de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [E] [Z], âgé de 31 ans au moment des faits, exerçant une activité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, au vu de la proposition provisionnelle faite par la société Avanssur dans ses écritures, la société Avanssur sera condamnée lui verser la somme provisionnelle de 4 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur la provision ad litem En l'espèce, la société Avanssur ne conteste pas le droit à indemnsiation intégrale de Monsieur [E] [Z] et il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer pour le demandeur des frais de consignation, de conseil et d'intendance. Ainsi, il convient de condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de : - Monsieur [E] [Z], - de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial de Direct Assurance, - de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, - de la société Génération Mutuelle, - de la société Apicil Mutuelle, DÉSIGNONS en qualité d'expert pour y procéder : Monsieur [N] [A], [Adresse 6], Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2 - Entendre tous sachants ; 3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du , et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [E] [Z] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation; 11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales; - La réalité de l'état séquellaire ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13 - Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 14 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 15 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 16 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 17 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 18 - Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 19 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible; 20 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap; 21 - Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; 22 - Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 23 - Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés; 24 - Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 25 - Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent; 26 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales; 27 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ; FIXONS à 3000€ (TROIS MILLE EUROS), le montant de la somme à consigner Monsieur [E] [Z] avant le 02 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DISONS que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ; DISONS que l'expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 avril 2027 ; DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ; CONDAMNONS la société Avanssur à payer à Monsieur [E] [Z] la somme provisionnelle de 4000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; CONDAMNONS la société Avanssur à payer à Monsieur [E] [Z] la somme provisionnelle de 2000€ à titre de provision ad litem ; ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par l'expert judiciaire ; DISONS que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ; DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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