Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, 24/04704
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • caducité • saisine • signification • réparation • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2024
Tribunal de commerce de Lyon
22 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/04704
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 5-4, 25 juin 2024, n° 24/04704
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 22 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :668f76d89b65e642c5878608
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2024
Tribunal de commerce de Lyon
22 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
S.A.S.U. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION
défendu(e) par COULON Frédéric du Cabinet BIGNON LEBRAY
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 24/04704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB5M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Février 2024
Date de saisine : 14 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2021J1701 rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 22 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S.U. [Adresse 1], représentée par Me Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. RDM VIDEO
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Sophie Depelley, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles
902 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée à la S.A.S.U. [Adresse 1], appelante, le 29 mai 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel du 29 février 2024, faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel ; Vu l'absence d'observations de la S.A.S.U. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION, appelante ; Vu l'absence de constitution d'avocat de la S.A. RDM VIDEO dans la présente instance; Sur ce,
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Il y a lieu de constater que l'appelante, la S.A.S.U. [Adresse 1] n'a déposé aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel du 29 février 2024, ce qui entraîne la caducité de celle-ci.PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S.U. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION. Paris, le 25 juin 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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