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Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2026, 25/00724

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • principal • terme • contrat • ressort • solde • cautionnement • étranger • prêt

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Résumé

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026 N° RG 25/00724 + RG 25/906 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIJR DEMANDEUR : Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : Mme [E] [R] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Mme [H] [X] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 puis prorogé au 09 juin 2026 et au 16 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me FOURNIER Copie certifiée conforme à l'original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Suivant 2 offres préalables sous seing privé acceptée, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a consenti à madame [E] [U] née [R] 2 prêts de micro crédits selon contrats du 4 août 2020 : - un microcrédit "Propulse" d'un montant de 8500€ remboursable en 30 échéances, au taux nominal de 7,5 %, - un microcrédit d'un montant de 1500€ remboursable en 6 échéances mensuelles, au taux nominal de 0 %. Parallèlement, madame [H] [X] [T] s'engageait le même jour en qualité de caution au titre du microcrédit "Propulse", dans la limite du paiement de 4500€. Les remboursements n'étant pas honorées, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a notifié la déchéance du terme des ces 2 crédits par mise en demeure notifiée le 4 octobre 2022 (pour une somme de 6384,81€ en capital outre 492,14€ d'intérêts, revenue pli avisé et non réclamé.) Par acte d'huissier du 4 juillet 2025, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a fait assigner madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir condamner madame [E] [U] née [R] à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes: - 6384,81€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,45 % à compter du 4 octobre 2022 au titre du solde du microcrédit, "propulse" - 1150€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter du 4 octobre 2022 au titre du solde du microcrédit "propulse", - voir condamner madame [H] [X] [T] et madame [E] [U] née [R] solidairement à payer la somme de 4250€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du microcrédit "propulse", - Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] aux mêmes sommes ; - voir condamner madame [H] [X] [T] et madame [E] [U] née [R] solidairement aux dépens ainsi que la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 17 mars 2026, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil maintient ses demandes, s'en rapportant à son acte introductif d'instance. Madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] régulièrement citées, ne comparaissent pas ni ne se font représenter. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 09 juin 2026 et au 16 juin 2026. DISCUSSION Au préalable il convient de dire qu'il y aura lieu d'ordonner la jonction de la procédure n° 25/00906 avec la procédure n° 25/00724; Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) est une association en remboursement d'un microcrédit. Aux termes des dispositions de l'article L 311-2 du code de la consommation, sans sa rédaction applicable à l'espèce, l'emprunteur ou consommateur est défini comme toute personne physique qui est en relation avec un préteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans le but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l'espèce, le contrat fait apparaître qu'il s'agit d'un « financement accordé pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de l'emprunteur ». C'est à bon droit que l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et qu'il ressort donc des règles de droit commun. En l'espèce, l'article 2,2 du contrat stipule que l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) peut exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal, majorées des intérêts échus mais non payés et accessoires par l'emprunteur au titre du prêt, en cas de défaut de paiement d'une seule échéance. La créance du préteur est alors exigible de plein droit, sans mise en demeure ou formalité préalable. En l'espèce, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) justifie avoir mis en demeure madame [E] [U] née [R] de payer les sommes dues au titre du microcrédit "Propulse". Elle justifie avoir fait de même le même jour concernant le second microcrédit. Le même jour, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a parallèlement dénoncé cette déchéance du terme à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour madame [E] [U] née [R] ainsi que madame [H] [X] [T] d'avoir régularisé la situation prononcé la déchéance du terme de ces 2 contrats a été notifiée le 4 octobre 2022. Surabondamment, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a manifesté sa volonté de prononcer cette déchéance du terme dans le cadre de sa demande en justice formée devant ce tribunal. L'action est donc recevable.

Sur le

bien-fondé de la demande en paiement L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui justifie l'extinction de l'obligation. L'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) produit à l'appui de sa demande : - les 2 contrats de microcrédits en date du 4 août 2020 signé par les parties; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ; Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] a versé au total une somme de 1090 euros au titre du microcrédit "Propulse". Au vu de ces éléments, la créance de l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 8500€ - Somme versée : 1090€ = 7410€ Par conséquent, madame [E] [U] née [R] sera condamnée au paiement de la somme de 7410€ avec intérêts au taux contratcuel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre du microcrédit "propulse". Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [E] [U] née [R] a versé au titre du second microcrédit au total une somme de 900 euros. Au vu de ces éléments, la créance de l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 1500€ - Somme versée : 900€ = 600€ Par conséquent, madame [E] [U] née [R] sera condamnée au paiement de la somme de 600€ avec intérêts au taux de 0% à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre du second microcrédit . Sur la demande à l'égard de la caution Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il est constant que la débitrice principale en la personne de madame [E] [C] née [R] est défaillante et que madame [H] [X] [T] s'est portée caution de celle- ci à hauteur de la somme de 4500€ du premier micro crédit "propulse". Il ressort des pièces versées aux débats que l'acte de cautionnement produit satisfait aux conditions de validité de l'article 2298 du code civil. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement madame [H] [X] [T] avec madame [E] [C] née [R] à hauteur de la somme de 4250€. Sur les dépens et la demande d'article formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] supporteront solidairement la charge des dépens. Par ailleurs, l'équité commande de faire droit à la demande de l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE), contrainte d'agir en justice afin de faire valoir ses droits, et madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] seront condamnées in solidum à payer à madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure n° 25/00906 avec la procédure n° 25/00724; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) ; CONDAMNE madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) en deniers ou quittances la somme en principal de 7410€ (sept mille quatre cents dix euros) avec intérêts au taux de 7,5 % à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre du microcrédit "propulse"; CONDAMNE madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) en deniers ou quittances la somme en principal de 600€ (six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre du second microcrédit ; CONDAMNE solidairement madame [H] [X] [T] avec madame [E] [C] née [R] à hauteur de la somme de 4250€ (qautre mille deux cents cinquante euros) au titre de son engagement de caution ; CONDAMNE madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] in solidum à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme en principal de 300€, ( trois cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement madame [E] [U] née [R] et madame [H] [X] [T] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président

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