Tribunal judiciaire d'Évry, 17 avril 2026, 25/01300
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
17 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
4 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :25/01300
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Évry, 17 avr. 2026, n° 25/01300
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 4 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69e29e0acdc6046d479e94a0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
17 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
4 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.C. FONCIÈRE RU 01 2009
défendu(e) par Cabinet G2LC
Parties défenderesses
S.A. ALBINGIA
défendu(e) par GIRAULT Fabien du Cabinet GFG AVOCATS
QBE EUROPE
défendu(e) par PERREAU Emmanuel du Cabinet PERREAU AVOCATS
QUARTUS RESIDENTIEL
défendu(e) par BOELL Tanguy du Cabinet KOHN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01300 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLTN
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé ;
ENTRE :
S.C. FONCIÈRE RU 01 2009, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de l'AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], assureur responsabilité civile de la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL,
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697,
QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signfication chez son délégataire de gestion AGEMI [Adresse 4], assureur D-O de la SAS,
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE,
Madame [U] [M] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE,
S.A.S. QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement ARDISSA, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0118.
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 4 avril 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01270, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SARL LH BOUCHERIE, désigné Monsieur [I] [J], en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 19, 20 et 24 novembre 2025, la SC FONCIÈRE RU 01 2009 demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société QBE ASSURANCE, Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA et que les dépens soient réservés.
A la suite d'un renvoi, l'affaire a finalement été appelée à l'audience du 24 février 2025, lors de laquelle la SC FONCIÈRE RU 01 2009, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation, précisant se désister de l'instance à l'égard de QBE ASSURANCE.
En défense, Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA, représentées par leurs conseils, ont oralement formé protestations et réserves.
La société QBE ASSURANCE, représentée par son conseil, aurait accepté le désistement d'instance sollicité.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par courrier en date du 20 novembre 2025, l'expert ne s'oppose pas au projet d'attraire les défendeurs à la cause. En l'espèce, il est justifié que, dans le cadre de la situation litigieuse, Madame [U] [M] [W] épouse [G] et Monsieur [T] [Y] sont locataires d'un bien voisin (appartement situé au-dessus de la boucherie qui subit des désordres) conformément au contrat de location du 30 juin 2016. Par ailleurs, la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, est le promoteur immobilier constructeur de l'ensemble immobilier litigieux, laquelle est assurée auprès de la SA ALBINGIA, conformément à l'attestation d'assurance fournie. En conséquence, la SC FONCIÈRE RU 01 2009 justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Madame [U] [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SC FONCIÈRE RU 01 2009, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; PREND ACTE du désistement d'instance de la SC FONCIÈRE RU 01 2009 à l'encontre de la société QBE ASSURANCE ; DÉCLARE communes et opposables à Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 4 avril 2025 désignant Monsieur [I] [J], en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SC FONCIÈRE RU 01 2009 communiquera sans délai à Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SC FONCIÈRE RU 01 2009, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SC FONCIÈRE RU 01 2009 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Madame [U] [M] [W] épouse [G], Monsieur [T] [Y], la SAS QUARTUS RÉSIDENTIEL, anciennement dénommée ARDISSA, et la SA ALBINGIA, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SC FONCIÈRE RU 01 2009 ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.Commentaires sur cette affaire
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